CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003116796
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 31167/96                       présentée par Didier GUEROULT                       contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 mars 1996 par Didier GUEROULT contre la France et enregistrée le 25 avril 1996 sous le N° de dossier 31167/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1945, est dirigeant de société et réside à Rouen. Devant la Commission, il est représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.        Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 15 mai 1993, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile, le requérant fut contrôlé à une vitesse de 131 km/h au lieu des 90 km/h réglementaires.        Par jugement du tribunal de police d'Yvetot en date du 3 juin 1994, le requérant fut condamné à payer une amende de mille cinq cents francs, ainsi qu'à un mois de suspension de permis de conduire.        Par arrêt du 10 mai 1995, la cour d'appel de Rouen confirma la déclaration de culpabilité et, concernant la peine, condamna le requérant à payer une amende de deux mille francs, ainsi qu'à deux mois de suspension de permis de conduire. En outre, la cour d'appel ordonna l'exécution provisoire de son arrêt.        Par arrêt du 10 janvier 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, aux motifs notamment que l'exécution provisoire s'attachait à une peine prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu était légalement établie.   GRIEF        Le requérant estime que l'exécution provisoire de la suspension de permis de conduire décidée par la cour d'appel a constitué une atteinte à la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant estime que l'exécution provisoire de la suspension de permis de conduire décidée par la cour d'appel a constitué une atteinte à la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, selon lequel :        « 2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie. »        La Commission rappelle que la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) exige en outre que ni l'autorité judiciaire ni aucun représentant de l'Etat ne présente une personne comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, par. 35).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été condamné pour les faits reprochés par jugement du tribunal de police d'Yvetot du 3 juin 1994 et que la déclaration de culpabilité fut confirmée par la cour d'appel de Rouen.        La Commission constate dès lors que le requérant a été soumis à l'exécution provisoire de la mesure de suspension de permis de conduire, ordonnée par la cour d'appel, à l'issue d'une procédure pénale diligentée devant les juridictions judiciaires et après avoir été déclaré coupable des faits reprochés.        En conséquence, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation du droit du requérant au respect de la présomption d'innocence.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003116796
Données disponibles
- Texte intégral