CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002834695
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28346/95                       présentée par Wladyslaw PIETRZYK                       contre la Pologne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 juin 1995 par Wladyslaw PIETRZYK contre la Pologne et enregistrée le 29 août 1995 sous le N° de dossier 28346/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 septembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant polonais, né en 1948, est un prêtre de l'Eglise Catholique Polonaise (Kosciól Polskokatolicki) et réside à Cracovie.        Devant la Commission il est représenté par Maître Adam Wloch, avocat au barreau de Cracovie.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Les 24 septembre et 11 octobre 1993, le requérant se plaignit auprès du procureur de la falsification de sa signature par un employé de la société "Compensa". Le procureur après enquête conclut que le requérant était l'auteur de la signature. Toutefois, à la suite d'une contre-expertise du 20 juin 1994, le 24 juin 1994, le procureur prononça un non-lieu.        Le requérant fut arrêté le 13 décembre 1993. Le procureur de district de Cracovie-Centre (Prokuratura Rejonowa Kraków-Sródmiescie), par décision du 14 décembre 1993, le plaça en détention provisoire pour abus de biens sociaux.   En tant que directeur de la filiale de la société d'assurances "Compensa" sise à Cracovie, le requérant s'était porté garant, à plusieurs reprises, des engagements contractés par un tiers (M.M.). Il n'aurait pas rempli ses obligations en tant que caution en se soustrayant aux injonctions de payer.        Le 17 décembre 1993, le requérant fit appel. Le 23 décembre 1993, le tribunal de district de Cracovie-Centre (S*d Rejonowy Kraków-Sródmiescie) confirma la décision du procureur.        Le 10 janvier 1994, le procureur régional (Prokuratura Wojewódzka) ordonna la prolongation de la détention du requérant. Le 20 janvier 1994, le tribunal de district rejeta l'appel dirigé contre la décision du procureur.        Le 10 mars 1994, le procureur régional décida encore de prolonger la détention du requérant jusqu'au 13 juin 1994 en raison de la complexité de l'affaire. Le 24 mars 1994, le tribunal régional (S*d Wojewódzki) de Cracovie confirma cette décision.        Par lettre du 7 juin 1994, l'évêché proposa de se porter garant du requérant en échange de sa mise en liberté.        Le même jour, le tribunal régional prolongea la détention du requérant jusqu'au 10 juillet 1994.        Le 8 juillet 1994, l'acte d'accusation fut déposé au tribunal régional. Au total huit personnes impliquées dans l'affaire furent présentées à la justice. La première audience fut fixée au 8 décembre 1994 et les suivantes aux 9 décembre 1994, 23 janvier, 21 mars, 6 avril, 12 mai, 3 juillet, 20 et 29 septembre, 6, 13 et 30 octobre, 16 et 29 novembre, 4 et 6 décembre 1995. Depuis l'audience du 20 septembre 1995, le tribunal a entendu 51 témoins présentés par le procureur. Trois audiences ont dû être reportées pour cause d'absence des prévenus ou de leurs conseils.        Le 8 août 1994, le requérant demanda sa mise en liberté en raison de son mauvais état de santé. Le jour même, le juge adressa à la maison d'arrêt une demande de renseignements sur l'état de santé du requérant. Le 8 septembre 1994, une attestation médicale conclut que le requérant pouvait être soigné dans le cadre de sa détention. Le 19 septembre 1994, un mémoire de deux experts psychiatriques et un psychologue conclut que le requérant pouvait demeurer en détention.        Dès lors, le 29 septembre 1994, le tribunal régional rejeta la demande de mise en liberté formulée le 8 août 1994. Le 26 octobre 1994, la cour d'appel (S*d Apelacyjny) de Cracovie infirma partiellement la décision en proposant une mise en liberté sous contrôle judiciaire. La caution fut fixée à deux cent millions de zlp (environ 40 000 FF). Le requérant ne put s'acquitter de la somme et demeura en détention.        Le 17 octobre 1994, le conseil du requérant demanda un nouvel examen médical et le 2 novembre 1994, il formula une nouvelle demande de mise en liberté. Le 14 novembre 1994, le collège médical de la Faculté de Médecine Judiciaire (Collegium Medicum) de Cracovie constata que le requérant pouvait être soigné dans le cadre de sa   détention. Le 9 décembre 1994, le tribunal régional rejeta la demande de mise en liberté.        Le 27 juin 1995, le tribunal régional rejeta une nouvelle demande de mise en liberté, décision confirmée le 27 juillet 1995 par la cour d'appel. La cour retint essentiellement le fait que le requérant présentait une menace pour l'ordre public, car ce type de délit était de plus en plus répandu dans le pays.        Les demandes suivantes, formulées les 13 mars, 14 juin, 31 août et 3 novembre 1995, furent toutes rejetées.        Le procès du requérant en première instance s'acheva le 5 décembre 1995. Il fut condamné à une peine de trois ans de prison et à une amende. Il fut mis en liberté le 11 janvier 1996. Sur appel d'autres personnes impliquées dans l'affaire, le 24 juin 1996, la cour d'appel, statuant d'office sur le cas du requérant, réduisit sa peine.     GRIEF        Le requérant, invoquant en substance l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la "procédure d'une lenteur insupportable".     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 19 juin 1995 et enregistrée le 29 août 1995.        Le 26 février 1997, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 juin 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 29 septembre 1997, également après prorogation du délai imparti.     EN DROIT        Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle. (...)"      Le Gouvernement excipe en premier lieu du défaut d'épuisement des voies de recours internes. Il note d'emblée qu'il n'existe pas en droit polonais de recours efficace pour remédier à la durée excessive d'une procédure pénale. Il considère toutefois que le Code de procédure pénale polonais prévoit l'appel devant la cour d'appel, de la décision du tribunal régional ayant statué sur une demande de mise en liberté. Pour le Gouvernement, il s'agit d'un recours efficace. La cour saisie d'une telle demande se livre à une analyse du fondement de la détention, tout en prenant en compte l'état d'avancement de la procédure pénale quant au fond. Le Gouvernement cite, à titre d'exemple, la décision de la cour d'appel de Cracovie du 26 octobre 1994, qui avait attiré l'attention des juges du fond sur la nécessité de clore la procédure dans les meilleurs délais. Dès lors, dans la mesure où le requérant n'a pas fait appel devant la cour d'appel de toutes les décisions refusant la mise en liberté, il n'a pas épuisé les voies de recours ouvertes en droit polonais.        Le requérant, quant à lui, conteste ce point de vue. Il relève que l'appel de la décision de refus de mettre en liberté n'est pas de nature à remédier à une durée de procédure pénale. Il mentionne la pratique des cours d'appel polonaises ayant à connaître de plusieurs recours dans le cadre d'une même affaire, lesquelles, en substance, ne se livrent pas à une nouvelle analyse du dossier, mais se réfèrent à la motivation adoptée antérieurement.        La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation en cause (voir N° 17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76, p. 26). En outre, c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu'il appartient d'établir l'existence de recours efficaces et suffisants (voir N° 23413/94, déc. 28.11.95, D.R. 83, p. 31).        La Commission observe que le Gouvernement, tout en admettant qu'en l'occurrence le droit polonais n'offre pas de recours efficace, considère néanmoins que l'appel devant une cour d'appel, d'une décision d'un tribunal régional rejetant la demande de mise en liberté, constitue en quelque sorte un recours à épuiser. La Commission observe toutefois qu'un tel recours n'est pas susceptible de remédier à d'éventuels retards dans le déroulement de la procédure concernant le fond du litige.        La Commission considère dès lors que l'exception de non- épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.        Sur le grief du requérant, le Gouvernement considère que la requête est manifestement mal fondée. La durée de la procédure s'expliquerait en premier lieu par la complexité de l'affaire. Le Gouvernement rappelle que les juges ont été confrontés à 32 volumes de documentation de 3151 pages, à 51 témoins à auditionner ainsi qu'à un grand nombre de personnes impliquées dans l'affaire. Pour remédier à cela, des audiences ont été fixées de manière régulière et trois d'entre elles n'ont pu se tenir, en raison de l'absence des prévenus ou de leurs conseils.        En second lieu, le Gouvernement soutient que le comportement du requérant, et plus particulièrement le fait pour ce dernier d'avoir, à trois reprises, fait appel devant la cour d'appel des décisions du tribunal régional prolongeant la détention provisoire, ainsi que le fait d'avoir demandé des expertises médicales dans le cadre de ses demandes de mise en liberté pour des motifs de santé, a contribué à allonger la procédure.      En conclusion le Gouvernement considère que la procédure n'a pas dépassé le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le requérant conteste cette thèse. D'une part, il fait valoir que l'argument tiré de la complexité de l'affaire est inexact. Il soutient, en effet, que son affaire a été rattachée à une procédure dirigée contre les dirigeants de la société "Compensa", alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Il poursuit en affirmant qu'à supposer même que l'affaire puisse revêtir un caractère pénal, son propre dossier devrait être analysé séparément et ne compter qu'un volume. La partie de l'affaire le concernant aurait pu dès lors s'achever le 24 juin 1994 avec la décision de non-lieu dans le cadre de l'accusation pour faux.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).        La procédure litigieuse a débuté le 13 décembre 1993 et s'est achevée le 5 décembre 1995 par l'arrêt au fond du tribunal régional. Sa durée a été d'environ deux ans.        La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité. Il convient de relever qu'elle impliquait huit personnes qui se sont livrées à des délits dans le domaine du droit des sociétés, sur une période de dix mois et les juges ont procédé, en l'espace de quatre mois, à l'audition de 51 témoins.        S'agissant du comportement du requérant, la Commission observe que celui-ci a formulé au moins neuf demandes de mise en liberté. Dans trois cas, la cour d'appel a eu à connaître de ses appels dirigés contre les décisions de rejet du tribunal régional. Cela a retardé le débat sur le fond de plus de deux mois. Le requérant a également présenté des demandes d'examens médicaux afin de corroborer ses demandes de mise en liberté. Les expertises médicales ont retardé les débats de trois mois.        Quant au comportement des autorités judiciaires saisies de l'affaire, la Commission relève que l'instruction de l'affaire a duré plus de sept mois au cours desquels il a fallu établir un acte d'accusation impliquant huit personnes. L'examen de l'affaire devant le tribunal régional a duré un an, quatre mois et vingt-six jours. Les audiences ont été fixées à des intervalles réguliers. Il apparaît dès lors que les autorités judiciaires ont accordé une diligence normale à l'examen de l'affaire.         Compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, et notamment de la complexité de l'affaire, la Commission parvient à la conclusion que le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité n'a pas, en l'état, été dépassé.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                          J.-C. GEUS          Secrétaire                             Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002834695
Données disponibles
- Texte intégral