CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0112DEC003329596
- Date
- 12 janvier 1998
- Publication
- 12 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 33295/96                       présentée par Miguel ALONSO LOPEZ                       contre l'Espagne          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1998 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            MM.    J.-C. GEUS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme.   J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme.   M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;       Vu la requête introduite le 1er août 1996 par Miguel ALONSO LOPEZ contre l'Espagne et enregistrée le 2 octobre 1996 sous le N° de dossier 33295/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 12 juin et 9 octobre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant les 15 septembre et 13 novembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, domicilié à Almería. Devant la Commission, il est représenté par Maître Guillermo Lao Lao, avocat au barreau d'Almería.   a.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 24 janvier 1989, le requérant entama une procédure en reconnaissance de paternité hors mariage contre les héritiers de A., en vue d'obtenir la déclaration de ce qu'il était le fils de A.   Il demanda à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.        Par ordonnance (providencia) du 29 mars 1989, le juge d'instance d'Almería ordonna que la procédure incidente d'assistance juridictionnelle fût engagée.        Par jugement au principal du juge d'instance d'Almería en date du 13 mars 1990, le requérant fut débouté.   L'arrêt se référa, dans sa partie "en fait", à l'ordre d'initier la procédure incidente d'octroi de l'assistance judiciaire donnée par le juge d'instance en date du 29 mars 1989.        Le requérant fit appel.   Par arrêt du 10 juin 1992, l'Audiencia provincial de Grenade confirma le jugement entrepris.        Le requérant se pourvut en cassation.   L'introduction du pourvoi fut constatée par décision du Tribunal suprême en date du 4 février 1993.        Par décision (providencia) du 8 février 1993, le Tribunal accorda un délai de dix jours au requérant pour qu'il consignât un montant de 50.000 pesetas (environ 2.000 francs français), comme condition préalable pour se pourvoir en cassation, tel qu'il est prévu par l'article 1073 du Code de procédure civile pour les cas où le requérant ne se trouve pas en situation légale d'assistance juridictionnelle.        Le 9 février 1993, le requérant porta à la connaissance du Tribunal suprême qu'il avait demandé à être mis au bénéfice de l'assistance juridictionnelle devant le juge d'instance.   Il précisa qu'aucune notification d'octroi ou de refus de ladite assistance ne lui avait été adressée, la procédure incidente d'octroi de l'assistance juridictionnelle étant indépendante de la procédure suivie au principal.   Le requérant fit valoir qu'il réunissait les conditions financières requises pour se voir accorder le bénéfice en cause.        Par décision (auto) du 11 octobre 1995, le Tribunal suprême déclara échu le pourvoi présenté par le requérant, le montant requis au préalable (50.000 pesetas) pour se pourvoir en cassation n'ayant pas été consigné dans le délai fixé.   La décision nota que le requérant n'avait pas démontré avoir obtenu le bénéfice de l'assistance juridictionnelle.        La décision précisa, par ailleurs, que le tribunal s'était adressé, à plusieurs reprises, au juge d'instance ayant diligenté la procédure incidente d'assistance juridictionnelle pour qu'il apportât des précisions sur l'issue de ladite procédure.   Par acte (diligencia de ordenación) de son greffier dont la date n'a pas été précisée, le juge d'instance en question fit savoir qu'aucune procédure incidente d'octroi d'assistance juridictionnelle n'avait été enregistrée au greffe.        Le requérant présenta un recours "de súplica" contre la décision du 11 octobre 1995, qui fut rejeté par décision (auto) du Tribunal suprême en date du 31 janvier 1996.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à l'équité de la procédure (article 24 par. 2 de la Constitution).   Par décision du 15 avril 1996, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base constitutionnelle.   b.    Eléments de droit interne        Code de procédure civile        Article 20        « El reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente se      solicitará del Juez o Tribunal que conozca o vaya a conocer del      proceso o acto de jurisdicción voluntaria en que se trate de      utilizar.        (...) »        Article 22        « La solicitud se considerará como un incidente del proceso      principal, que se sustanciará en pieza separada por los trámites      del juicio verbal, con audiencia de las demás partes y del      Abogado del Estado. »        Article 23        « La demanda y la tramitación del incidente no suspenderán el      proceso principal, salvo cuando lo solicitaren todas las partes.        (...) »        Article 24        « Las actuaciones del incidente, las del pleito principal (...)      se practicarán provisionalmente sin exacción de derechos, hasta      que se resuelva el incidente. »        Article 26        « El litigante que no haya solicitado el reconocimiento de su      derecho (a litigar gratuitamente) en la primera instancia, si lo      pretende en la segunda, deberá justificar que han sobrevenido con      posterioridad a aquella o en el curso de la misma las      circunstancias necesarias para obtenerlo.        La misma regla será aplicable al que lo pretenda para interponer      o seguir el recurso de casación respecto de la segunda      instancia.   »        Article 42        « El que haya obtenido la declaración de derecho a justicia      gratuita podrá valerse de Abogado y Procurador de su elección,      si aceptan el cargo. Si no lo aceptaren se le nombrarán de      oficio. »        Traduction        Article 20        « La reconnaissance du droit de plaider gratuitement sera      demandée au juge ou tribunal en charge ou qui sera chargé   du      procès ou acte de juridiction volontaire pour lequel la demande      est faite.        (...) »        Article 22        « La demande sera considérée comme un incident du procès      principal et sera résolue de façon séparée selon la procédure du      procès oral, avec audition des autres parties et de l'avocat de      l'Etat. »        Article 23        « La demande et la procédure y afférente n'entraînent pas      suspension du procès principal, à moins que toutes les parties      n'en fassent la requête.        (...) »        Article 24        « Les actes de la procédure de demande de justice gratuite ainsi      que ceux du procès principal (...) seront réalisés provisoirement      sans paiement de droits et ce, jusqu'à la décision concernant      l'incident (la demande de justice gratuite).        Article 26        « La partie au procès qui, n'ayant pas demandé le bénéfice (de      justice gratuite) en première instance, souhaite le faire en      deuxième instance, devra justifier que les circonstances      nécessaires à son obtention sont survenues soit postérieurement      à la première instance soit pendant le déroulement de celle-ci.        La même règle sera applicable à la personne qui souhaite      (bénéficier de la justice gratuite) en vue de former ou de      poursuivre le pourvoi en cassation après la deuxième instance. »        Article 42        « La personne bénéficiaire de la déclaration de justice gratuite      pourra être défendue par l'avocat ou l'avoué de son choix si      ceux-ci acceptent la charge. Dans le cas contraire, des conseils      leur seront désignés d'office. »     GRIEFS        Le requérant se plaint qu'il s'est vu refuser son pourvoi en cassation pour informalité, en raison d'une négligence commise par le juge d'instance chargé de la procédure incidente d'octroi d'assistance juridictionnelle.   Il fait valoir qu'il ne s'est vu ni refuser ni accorder l'assistance juridictionnelle et qu'en tout état de cause, le Tribunal suprême aurait pu entamer lui-même la procédure incidente d'assistance juridictionnelle, ce qu'il n'a pas fait.   Il estime par conséquent que son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal a été méconnu.   Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 1er août 1996 et enregistrée le 2 octobre 1996.        Le 7 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations les 12 juin 1997 et 9 octobre 1997 et le requérant y a répondu les 15 septembre 1997 et 13 novembre 1997.   EN DROIT        Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, le requérant se plaint en substance que le rejet de son pourvoi en cassation en raison d'une négligence commise par le juge d'instance chargé de la procédure incidente d'octroi d'assistance juridictionnelle l'a privé d'une voie de recours.        La Commission a examiné ce grief sous l'angle du droit d'accès à un tribunal en tant qu'élément du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal      indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...)      des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...). »        Le gouvernement défendeur souligne en premier lieu que le requérant a été assisté par des conseils de son choix tout au long du litige. Il souligne que pas une fois durant le déroulement de la procédure au principal, les conseils qui assistaient le requérant ne se sont préoccupés de s'enquérir de l'issue de la demande d'assistance judiciaire gratuite. Il estime que, si aucune suite ne fut donnée à la demande d'assistance judiciaire, cela est dû à l'absence de documents justificatifs de la situation économique du requérant. Le Gouvernement fait observer que ce n'est qu'au moment de la présentation du pourvoi en cassation et afin de ne pas constituer l'assignation obligatoire qu'il se rappela qu'il avait sollicité l'assistance judiciaire. En conclusion, le Gouvernement ne peut que s'étonner du fait que pendant six ans le requérant n'a montré aucun intérêt sur l'issue de sa demande d'assistance judiciaire. Le Gouvernement ajoute que le requérant aurait pu formuler une nouvelle demande d'assistance judiciaire devant le Tribunal suprême conformément à l'article 26 du Code de procédure civile. Il considère qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et, qu'en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable.        Pour sa part le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il observe que le Gouvernement reconnaît de façon explicite qu'il demanda le bénéfice de l'aide judiciaire en raison de ses modestes revenus d'ouvrier non qualifié. Il souligne que, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, les frais et honoraires découlant du litige s'élevaient à 475.000 pesetas (environ 24.000 francs français), montant que ses revenus ne lui permettaient pas d'honorer. Il souligne que s'il y a eu faute, celle-ci est imputable exclusivement au tribunal d'instance d'Almería qui était tenu légalement d'assurer le suivi de la demande d'assistance une fois qu'il était dans l'impossibilité de produire rapidement les documents justifiant sa situation financière. Quant à lui, il ne peut que constater qu'il n'a pas obtenu de réponse à la demande d'aide judiciaire qu'il avait présentée en bonne et due forme. Il fait remarquer par ailleurs que l'article 26 du Code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il avait formulé sa demande déjà en première instance. Il estime que le tribunal saisi de la demande aurait dû lui adresser une notification d'octroi ou de refus de la demande d'assistance présentée par lui. L'absence de notification constitue une violation du droit à un procès équitable puisque cela a donné lieu à l'irrecevabilité de son pourvoi en cassation.        La Commission estime que le grief du requérant tiré de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soulève en l'espèce de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   La Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M. de SALVIA                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                      de la Commission    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 12 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0112DEC003329596
Données disponibles
- Texte intégral