CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1208DEC002701995
- Date
- 8 décembre 1997
- Publication
- 8 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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MARXER                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                 I. BÉKÉS                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 G. RESS                 A. PERENIC                 C. BÎRSAN                 P. LORENZEN                 K. HERNDL                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 M. VILA AMIGÓ            Mme   M. HION            MM.   R. NICOLINI                 A. ARABADJIEV              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 décembre 1994 par Mohamed SLIMANE*KAID contre la France et enregistrée le 10 avril 1995 sous le N° de dossier 27019/95 ;      Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 janvier 1997 ;        Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur 27 mars 1997 et les observations complémentaires en réponse présentées par le requérant le 29 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1941 et réside à Elancourt. Il exerçait la profession de directeur général de sociétés. Devant la Commission, il est représenté par Maître Francis Tissot, avocat au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        A.     Circonstances particulières de l'espèce        Le 14 novembre 1990, le requérant fut condamné par la cour d'appel de Versailles à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis. Le requérant était représenté par Maîtres Claude Vandenbogaerde et Francis Tissot. Les dispositions pénales de cet arrêt furent confirmées par la Cour de cassation le 15 mars 1993. Le requérant était représenté par Maître Boré, avocat aux conseils. Les dispositions civiles firent l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1995.        Le requérant se constitua prisonnier le 10 décembre 1993 à la maison d'arrêt de Chartres. Le 1er février 1994, après un transit au centre pénitentiaire de Fresnes, il fut transféré au centre de détention de Joux-la-Ville. Il y demeura jusqu'à sa libération le 31 décembre 1994.        C'est au sein de ce dernier établissement que le requérant soutient que de nombreuses correspondances qui lui étaient adressées par ses avocats ou par le Secrétariat de la Commission auraient été ouvertes par le vaguemestre de l'établissement.        Il produit l'enveloppe d'une lettre adressée par son avocat chargé des procédures fiscales de ses sociétés, Maître Chocque, sur laquelle figure l'inscription manuscrite « courrier remis le 26 mars 1994 sans nom apparent, courrier ouvert avant distribution et remis le 26 mars 1994 ».        Le requérant produit également l'enveloppe d'une lettre adressée par le Secrétariat de la Commission datée du 7 décembre 1994, sur laquelle figure l'inscription manuscrite « remise ouverte le 10 décembre 1994 ».        B.     Eléments de droit interne        Règles applicables en matière de correspondance des détenus      prévenus avec leurs avocats        Les détenus prévenus peuvent correspondre sous pli fermé avec leur avocat et les courriers ainsi échangés échappent à tout contrôle de la part des autorités pénitentiaires. L'article D. 69 du Code de procédure pénale prévoit :        « Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur      défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont      pas soumises au contrôle visé à l'article D. 416, s'il peut être      constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au      défenseur ou proviennent de lui.        A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur      enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle      de leur destinataire ou de leur expéditeur. »          Règles applicables en matière de correspondance des détenus      condamnés avec leurs avocats        S'agissant des détenus condamnés, deux situations peuvent se présenter, selon que l'avocat avec lequel ils veulent correspondre est ou n'est pas celui qui les a assistés au cours de la procédure.        L'article D. 419 du Code de procédure pénale établit cette distinction :        « Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à      l'article D. 69, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils      ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils      doivent justifier auprès du chef de l'établissement qu'ils ont      personnellement apporté cette assistance.        Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la      procédure, (...) peuvent être autorisés à correspondre avec les      condamnés dans les conditions fixées aux articles D. 414 et      D. 416.        Pour le cas où ils désirent bénéficier dans leur correspondance      des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils      doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le      parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la      communication paraît justifié par la nature des intérêts en      cause. »        Les courriers que les détenus condamnés souhaitent adresser ou recevoir des avocats qui n'ont pas eu à connaître de l'affaire à l'origine de leur condamnation, bénéficient donc du secret de la communication dans les conditions prévues par l'article D. 69 du Code de procédure pénale        Les courriers que les détenus condamnés souhaitent adresser ou recevoir des avocats qui n'ont pas eu à connaître de l'affaire à l'origine de leur condamnation sont donc a priori soumis au contrôle habituel de l'administration pénitentiaire, sauf formalités accomplies par l'avocat selon les alinéas 2 et 3 de l'article D. 419 précité.        Les articles D. 414, D. 415 et D. 416 prévoient les principales modalités de ce contrôle à l'égard des détenus condamnés :        Article D. 414 : « Les détenus condamnés peuvent écrire à toute      personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.      Le chef d'établissement peut toutefois interdire la      correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes      autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné      lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la      réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de      l'établissement. Il informe de sa décision la commission de      l'application des peines. »        Article D. 415 : « Les lettres adressées aux détenus ou envoyées      par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe      ou caractère conventionnel.        Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises      contre la sécurité des personnes ou celle des établissements      pénitentiaires. »        Article D. 416 : « (...) les lettres de tous les détenus, tant      à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.      Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,      sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de      l'information dans les conditions que celui-ci détermine.      Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions      réglementaires    peuvent être retenues. »        Règles applicables en matière de correspondance des détenus avec      la Commission        Note de la sous-direction de l'exécution des décisions judiciaires près le ministère de la Justice, en date du 20 juin 1994 :        « Mon attention a été appelée sur des faits d'ouverture et de      contrôle dont auraient été l'objet des correspondances adressées      au Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme.      Je vous rappelle qu'aux termes des notes du 11 juillet 1989 et      du 19 avril 1993, fixant la liste des autorités administratives      et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre,      sous pli fermé, en application de l'article D. 262 du Code de      procédure pénale, le Président de la Commission européenne des      Droits de l'Homme est assimilé à une autorité française.      Compte tenu de l'interprétation stricte des termes 'Président de      la Commission européenne des Droits de l'Homme' qui a justifié,      pour certains établissements pénitentiaires, l'ouverture de      courriers n'émanant pas directement du Président lui-même, il me      paraît essentiel de vous préciser que la correspondance des      détenus, sous pli fermé, avec la Commission européenne des Droits      de l'Homme, doit s'effectuer, quel que soit l'organe de saisine      de la Commission (soit tout membre ou le Secrétariat) (...). »        Liste des autorités administratives ou judiciaires visées à l'article D. 262 du Code de procédure pénale avec lesquelles les détenus peuvent correspondre, sous pli fermé et sans contrôle, à la date du 20 juin 1994 :        « (...)      Doivent être assimilés aux autorités françaises :      - le Président de la Commission européenne des Droits de l'Homme      de Strasbourg ;      - tous membres de la Commission européenne des Droits de      l'Homme ;      -Le Secrétariat de la Commission européenne des Droits de      l'Homme ;      (...). »        Circulaire n° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986        Article 29 alinéa 3 : « s'il existe un doute sur l'origine d'une      lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu      s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'Ordre des avocats ou de son représentant. »        Conseil d'Etat, 17 février 1995, Marie, D 1995, p. 381        Annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le      directeur d'une maison d'arrêt infligea à un détenu la sanction      de la mise en cellule de punition, ainsi que de la décision      implicite du directeur régional des services pénitentiaires      rejetant le recours du détenu contre ladite sanction.   GRIEF        Le requérant se plaint de l'ingérence des autorités pénitentiaires dans son droit au respect de sa correspondance en violation de l'article 8 de la Convention.        Il invoque l'ouverture de certaines correspondances d'avocats entre le 1er février et le 31 décembre 1994 (Maître Chocque chargé de l'assister dans le cadre d'une procédure fiscale en cours, Maîtres Vandenbogaerde et Tissot, chargés des procédures pénales et civiles dont celle à l'origine de sa détention et Maître Boré, son avocat à la Cour de cassation). Il produit notamment l'enveloppe d'une lettre adressée par Maître Chocque portant la mention ouverte et distribuée le 26 mars 1994.        Il se plaint également de l'ouverture d'une correspondance du Secrétariat de la Commission européenne des Droits de l'Homme. Il produit un courrier du Secrétariat de la Commission du 7 décembre 1994 portant la mention qu'il a été ouvert le 10 décembre 1994 par l'administration pénitentiaire.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 12 décembre 1994 et enregistrée le 10 avril 1995.        Le 15 mai 1996, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la violation alléguée de son droit au respect de sa correspondance à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 novembre 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 10 janvier 1997.        Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 27 mars 1997 et le requérant y a répondu le 29 avril 1997.   EN DROIT        Le requérant allègue la violation de son droit au respect de sa correspondance, au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui dispose:        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la      défensede l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à      la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »      Sur le grief tiré de l'ouverture de la correspondance avocats-      requérant        Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes        Le gouvernement mis en cause soutient à titre principal que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.        En premier lieu, le Gouvernement fait valoir que Maître Chocque ne disposait pas d'un droit absolu de correspondance sous pli fermé avec le requérant, dans la mesure où il n'avait pas assisté le requérant au cours de la procédure pénale à l'origine de la condamnation. Néanmoins, le Gouvernement indique que cet avocat aurait pu demander au parquet territorialement compétent la délivrance d'une attestation lui permettant de bénéficier d'une correspondance échappant à tout contrôle. Le Gouvernement estime que l'inaction de l'avocat du requérant est à l'origine de l'ouverture du courrier et que le requérant est dès lors mal venu de reprocher l'ouverture du courrier alors que l'avocat n'a pas exercé la voie de recours interne spécifique pour éviter la violation alléguée.        En second lieu, le Gouvernement estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes dans la mesure où il ne s'est pas adressé au chef d'établissement pour se plaindre du grief qu'il a soumis directement à la Commission. En cas de refus, le requérant pouvait demander réparation du préjudice subi en présentant un recours gracieux auprès des autorités pénitentiaires puis, si ce dernier n'aboutissait pas, un recours de plein contentieux devant les juridictions administratives.        Sans préjuger du sort qu'aurait l'éventuel recours du requérant, le Gouvernement souligne à cet égard l'évolution de la jurisprudence administrative concernant la responsabilité des services pénitentiaires, responsabilité qui n'est plus subordonnée « à l'existence d'une faute manifeste et de particulière gravité ». Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt Marie rendu par le Conseil d'Etat le 17 février 1995, aux termes duquel les sanctions disciplinaires prononcées par les chefs des établissements pénitentiaires peuvent désormais être soumises à l'appréciation des juridictions administratives, alors qu'elles étaient antérieurement considérées comme des mesures d'ordre intérieur, échappant ainsi à tout contrôle juridictionnel. Le Gouvernement mentionne également deux recours de plein contentieux actuellement pendants devant les tribunaux administratifs de Paris et Versailles et concernant l'atteinte au secret de la correspondance entre un détenu et son avocat.        Le requérant explique qu'il ne disposait d'aucun recours efficace de droit interne pour éviter ou faire cesser la violation alléguée de ses droits au regard de la Convention.        La Commission rappelle que les voies de recours qui ne permettent pas de redresser le dommage ou le grief allégué ne sauraient être considérées comme efficaces ou suffisantes et n'ont donc pas besoin d'être épuisées (notamment N° 7308/75, déc. 12.10.78, D.R. 16, p. 32; N° 17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76-A, p. 26).        En premier lieu, quant à la possibilité pour Maître Chocque de demander au parquet territorialement compétent la délivrance d'une attestation lui permettant de bénéficier d'une correspondance échappant à tout contrôle, ce qui aurait permis, selon le Gouvernement, d'éviter la violation alléguée, la Commission estime que l'exception ainsi soulevée se confond avec le fond, dans la mesure où il s'agit d'établir si la possibilité d'ouverture du courrier est une ingérence justifiée au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        En second lieu, quant à la possibilité pour le requérant d'exercer un recours gracieux ou un recours de plein contentieux devant les juridictions administratives, la Commission prend note des arguments avancés par le Gouvernement au sujet de l'efficacité qu'aurait eu un tel recours. Toutefois, elle observe   que le recours en plein contentieux suppose que le requérant rapporte la preuve de l'existence d'une faute dans l'exécution du service. Or, après avoir invoqué l'obligation d'un tel recours, le Gouvernement reconnaît lui- même que l'évolution jurisprudentielle dont il fait état concerne la matière disciplinaire dans les prisons et les seuls recours pour excès de pouvoir. Le Gouvernement ne justifie donc pas d'une telle évolution pour le recours de plein contentieux, ni d'ailleurs pour ce qui est du contentieux de la correspondance en milieu carcéral. Sur ce point, les procédures pendantes évoquées par le Gouvernement ne permettent de tirer aucune conséquence, faute de décision des tribunaux administratifs et, compte tenu de l'évolution jurisprudentielle susceptible d'intervenir, faute de prise de position par le Conseil d'Etat. Il s'ensuit que le recours invoqué par le Gouvernement ne saurait être considéré comme efficace pour remédier au grief du requérant tiré de l'ouverture de son courrier (précédemment N° 20264/92, déc. 4.9.96 et N° 28312/95, déc. du 22.10.97). En conséquence, l'exception soulevée sur ce point par le Gouvernement ne saurait être accueillie.        Sur le caractère tardif du grief        Dans l'hypothèse du rejet de cette exception de non-épuisement, le Gouvernement explique que le grief s'avèrerait tardif. Il soutient que le grief n'est étayé que pour la lettre de Maître Chocque présentée au requérant le 26 mars 1994, alors que la requête a été introduite le 12 décembre 1994, soit après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 26 (Art. 26) de la Convention. Le Gouvernement estime en effet que la violation alléguée ne constitue pas une situation continue mais un acte isolé, à savoir l'ouverture d'un courrier à une date déterminée.        Le requérant conteste le fait qu'il s'agirait d'un acte isolé. Il rappelle qu'il se plaint de l'ouverture des courriers de ses divers avocats durant la période de sa détention qui a pris fin le 31 décembre 1994. Il précise que Maître Chocque lui avait adressé une trentaine de lettres durant sa détention après le 26 mars 1994.        La Commission observe - ainsi que le relève le Gouvernement - que le requérant ne fournit qu'une seule copie d'un courrier adressé par son avocat et note que ce courrier a été ouvert et distribué le 26 mars 1994, soit plus six mois avant l'introduction de la requête, le 12 décembre 1994.        La Commission relève que dans la mesure où elle a considéré qu'il n'existait en droit interne de recours permettant de redresser la violation alléguée, le point de départ du délai de six mois se situe au jour de la remise des lettres litigieuses au requérant (voir notamment N° 21798/93, déc. du 28.6.95, non publiée).        En l'espèce, le requérant se plaint de l'ouverture de plusieurs correspondances avec ses avocats entre le 1er février et le 31 décembre 1994. Il est vrai qu'il n'étaye son grief que pour une lettre remise le 26 mars 1994, soit en dehors du délai de six mois. La Commission estime toutefois que dans la mesure où le requérant se plaint de l'ouverture d'autres lettres provenant de ses avocats et de ce que la date de la remise de la dernière lettre litigieuse se situe dans le délai de six mois, la requête doit être considérée comme ayant été introduite dans le délai requis. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.        Sur le bien-fondé du grief        Sur le fond, le gouvernement mis en cause souligne que bien que le requérant se plaigne de l'ouverture de toutes ses correspondances d'avocats, il n'est en mesure de rapporter la preuve de l'ouverture de la correspondance que pour la lettre de Maître Chocque distribuée le 26 mars 1994. Selon le Gouvernement, si l'ouverture des correspondances avait effectivement constitué la règle au centre de détention concerné, la mention portée sur cette enveloppe indiquant son ouverture avant remise aurait été inutile.        En tout état de cause, le Gouvernement considère que, si ingérence il y a, cette ingérence est pleinement justifiée au regard des conditions énoncées dans le deuxième paragraphe de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        En effet, selon le Gouvernement, le contrôle par les autorités pénitentiaires du contenu de cette correspondance n'a été effectué que dans la mesure où l'avocat du requérant n'avait pas sollicité la possibilité de communiquer avec son client sous pli fermé en formant une demande d'autorisation préalable, conformément à la législation interne pertinente (voir droit interne ci-avant). Le Gouvernement en conclut que la négligence de l'avocat du requérant est à l'origine de l'ouverture litigieuse de la correspondance. Au surplus, le Gouvernement souligne que la mention figurant sur l'enveloppe du courrier provenant de Maître Chocque (« courrier remis le 26 mars 1994 sans nom apparent, courrier ouvert avant distribution et remis le 26 mars 1994 ») indique que ce courrier a été ouvert en raison de l'absence d'identification du nom de son destinataire, motif tout à fait justifié.        Le Gouvernement en déduit que l'on ne saurait accuser les autorités pénitentiaires d'avoir empêché le requérant de recevoir des courriers de ses avocats sous pli fermé, car ce serait Maître Chocque qui, par son inaction, n'aurait pas permis au requérant de bénéficier d'une correspondance échappant à tout contrôle.        Le requérant combat ces arguments. Il insiste sur le fait que les courriers émanant de ses avocats ne lui ont été remis qu'après ouverture, lecture et fermeture maladroite. Or le nom et l'adresse de l'avocat expéditeur de chaque lettre figurait sur chacune des enveloppes ouvertes par l'administration.        Il estime que le Gouvernement, en indiquant que Maître Chocque ne disposait pas d'un droit absolu de correspondance sous pli fermé avec lui, reconnaît a fortiori que tous les courriers de cet avocat était lus avant remise. Il s'ensuit que le Gouvernement ne saurait prétendre qu'il s'agirait d'un acte isolé alors que Maître Chocque avait adressé une trentaine de lettres au requérant durant la détention de ce dernier après le 26 mars 1994.        Il souligne qu'il ne pouvait matériellement pas rapporter la preuve de ses allégations d'ouverture de correspondance de ses avocats. En effet, en tant que détenu, il n'avait pas la possibilité pour chaque enveloppe ouverte d'obtenir la signature d'un gardien du centre de détention attestant de son ouverture. Toutefois, les enveloppes ouvertes portent les marques identiques du même procédé d'ouverture. En outre, c'est à sa demande expresse que les mentions d'ouverture ont été portées sur les enveloppes que l'administration lui avait remises ouvertes.        Le requérant précise qu'il avait indiqué à son entrée au centre de détention, sur la demande de l'administration pénitentiaire, les noms et adresses de tous ses avocats, dont Maître Chocque, ainsi que les affaires pénales et civiles en instance. L'administration pénitentiaire disposait également d'une copie des arrêts mentionnant les noms de ses avocats. Le requérant en déduit qu'il n'avait pas à demander une autorisation pour correspondre sous pli fermé avec ses avocats.        Le requérant indique également de ce que le livret d'accueil du centre de détention de Joux-la-Ville, qui est un résumé du règlement intérieur de l'établissement, l'obligeait à remettre ouvertes les lettres qu'il destinait à ses avocats et à la Commission.        Le Gouvernement note que cette question concerne l'ouverture des correspondances émanant du requérant lui-même et non pas l'ouverture des correspondances qui lui étaient adressées par ses avocats et le Secrétariat de la Commission qui fait l'objet du présent grief.        La Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de correspondance des détenus et de l'ensemble des arguments des parties, que le présent grief tiré de l'ouverture de la correspondance avocats-requérant pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond.        Ce grief ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commmission constate en outre que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.          Sur le grief tiré de l'ouverture du courrier du 7 décembre 1994      adressé au requérant par le Secrétariat de la Commission        Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes        Le Gouvernement estime que ce grief se heurte également au non- épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n'a pas fait usage des recours gracieux et de plein contentieux devant les juridictions administratives (voir ci-avant le premier grief) alors qu'il n'aurait eu aucune difficulté à démontrer l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.        Le requérant explique qu'il ne disposait d'aucun recours de droit interne pour éviter ou faire cesser la violation alléguée de ses droits au regard de la Convention.        La Commission a déjà estimé que la possibilité pour le requérant d'exercer un recours gracieux ou de plein contentieux devant les juridictions administratives ne saurait être considérée comme efficace pour remédier au grief du requérant tiré de l'ouverture de son courrier (voir ci-avant et précédemment N° 20264/92, déc. 4.9.96). L'exception soulevée par le Gouvernement doit donc être également rejetée sur ce point.        Sur le bien-fondé du grief        Le gouvernement mis en cause reconnaît qu'il ne fait pas de doute, compte tenu de la réglementation applicable en droit interne et de la jurisprudence de la Cour sur l'interprétation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, que l'ouverture de ce courrier, qu'il ne conteste pas, constitue une violation de l'article 8 (art. 8).        Le requérant insiste sur le fait que les courriers émanant du Secrétariat de la Commission ne lui ont été remis qu'après ouverture, lecture et fermeture maladroite.        La Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de correspondance des détenus et de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond.        Ce grief ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.          M. de SALVIA                          S. TRECHSEL         Secrétaire                            Président      de la Commission                      de la Commission      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 8 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1208DEC002701995
Données disponibles
- Texte intégral