CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003737097
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 37370/97 présentée par la Société STRATEGIES et COMMUNICATION et Luc DUMOULIN contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 juillet 1997 par la société STRATEGIES ET COMMUNICATION et Luc DUMOULIN contre la Belgique et enregistrée le 13 août 1997 sous le N° de dossier 37370/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est un ressortissant belge, né en 1954. Il réside à Linkebeek. La seconde requérante est une société anonyme dont le premier requérant est l'administrateur délégué. Son siège social est établi à Bruxelles. Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Michel Franchimont, avocat à Liège, et Maître Georges-Henri Beauthier, avocat à Bruxelles.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Le 24 avril 1996, une perquisition eut lieu au domicile du premier requérant et au siège de la deuxième requérante. Ces perquisitions furent opérées dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre le premier requérant pour des faits de faux en écriture, usage de faux et escroquerie commis dans le cadre de divers marchés publics conclus entre la Région Bruxelles capitale et la seconde requérante.        Ces perquisitions furent relatées par les quotidiens et les télévisions qui, à l'instar de la presse périodique, commentèrent l'affaire à diverses reprises, notamment en juillet 1996 et en février 1997.        Le 16 décembre 1996, les avocats des requérants s'adressèrent au juge d'instruction pour lui faire part de leurs préoccupations devant l'absence d'évolution de l'instruction, alors qu'ils avaient appris que celle-ci était au point mort depuis plusieurs semaines.        Par lettre du 30 décembre 1996, le juge d'instruction leur signala que la "situation catastrophique" rencontrée par les services d'enquête compétents en matière financière ne permettait plus l'exécution des devoirs d'enquête dans un délai raisonnable, les enquêteurs ayant été saisis d'autres dossiers plus médiatiques.        Par lettre du 24 janvier 1997, les requérants s'adressèrent au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles pour qu'il saisisse, en vertu de l'article 136 bis, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel afin que celle-ci soit informée des lenteurs de l'instruction et que soient prises les mesures nécessaires pour y remédier.        Par lettre du 12 février 1997, le procureur général fit savoir qu'il avait personnellement insisté auprès du procureur du Roi pour que l'affaire soit traitée par priorité et avec diligence.        Le 21 février 1997, les requérants sollicitèrent de nouveau la saisine de la chambre des mises en accusation. Par lettre du 10 mars 1997, le procureur général signala avoir à nouveau insisté auprès du procureur du Roi pour que l'affaire soit traitée avec diligence, mais précisa qu'il n'entrait pas dans ses intentions de faire, pour l'instant, application de l'article 136 bis, alinéa 2, précité.        Les requérants présentèrent une troisième demande par lettre du 9 mai 1997. Ils exposent que le procureur général n'y a pas répondu et que l'instruction est toujours paralysée, faute d'enquêteurs.   GRIEFS   1. Les requérants se plaignent du déchaînement médiatique qui s'est développé autour de leur affaire. Cette campagne de presse porte atteinte à la sérénité des débats et crée un préjugé défavorable à leur égard, d'autant qu'ils sont dans l'impossibilité d'y réagir et que la presse a pu distiller nombre d'informations ou considérations fausses ou mensongères, non démenties par le parquet. Ils ne peuvent donc bénéficier d'un procès équitable, au mépris de l'article 6 de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent aussi de la durée de la procédure dirigée contre eux, dans la mesure où aucun devoir d'enquête n'a été effectué depuis novembre 1996. Ils relèvent que le juge d'instruction a lui-même admis, "dans sa lettre du 30 décembre 1996 que tout délai raisonnable [était] largement dépassé". Ils invoquent sur ce point l'article 6 de la Convention.   3.    Les requérant se plaignent aussi du fait que les autorités judiciaires, pourtant bien informés du problème par leurs soins, n'ont pris aucune disposition pour remédier à la lenteur de l'instruction, ce qui les prive d'un droit de recours effectif pour corriger ou réparer les conséquences de la durée déraisonnable de la procédure pénale dirigée contre eux. Ils invoquent sur ce point l'article 13 de la Convention, combiné avec son article 6.   EN DROIT   1.    Dans la mesure où les requérants se plaignent d'atteintes aux principes d'impartialité et d'équité en raison d'une campagne de presse qui serait dirigée contre eux,   la Commission rappelle sa jurisprudence constante aux termes de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées par l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée sur la base de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67, p. 175 ; N° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 228). Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'instruction de l'affaire n'est pas achevée et que les juridictions du fond n'ont de ce fait pas été saisies. Dans ces circonstances, les requérants ne sauraient actuellement se prétendre victimes, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de son article 6 (art. 6).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent aussi de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux et de l'impossibilité d'y remédier. Ils invoquent à cet égard l'article 6 (art. 6) de la Convention, tant isolément que combiné avec son article 13 (art. 6+13).        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter le grief concernant la durée de la procédure de la requête à la connaissance de Gouvernement belge, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.          Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief des requérants concernant la durée    de      la procédure pénale dirigée contre eux ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003737097
Données disponibles
- Texte intégral