CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003706697
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 37066/97                       présentée par Virginia NOMIKOU                       contre la Grèce                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 juillet 1997 par Virginia NOMIKOU contre la Grèce et enregistrée le 25 juillet 1997 sous le N° de dossier 37066/97 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante grecque, née en 1955. Elle est agent au greffe du tribunal administratif de première instance de l'île de Syros, où elle réside. Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Julia Iliopoulos-Strangas, avocate au barreau d'Athènes.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :         Le 3 octobre 1980, la requérante fut nommée au poste d'agent du greffe des tribunaux. Le 19 février 1988, elle a accéda au grade B de la catégorie DE (agents ne possédant pas de diplôme universitaire). Le 28 mars 1990, elle obtint une maîtrise en droit et le 12 avril 1990, elle accéda au grade B de la catégorie PE (agents possédant un diplôme universitaire). A partir du 12 avril 1996, elle fut promue au grade A de la même catégorie.         Le 24 août 1995 fut adoptée la loi 2331/1995 qui assimila certaines catégories d'agents du greffe des tribunaux qui ne possédaient pas de diplômes universitaires (agents de catégorie DE) aux agents de la catégorie PE.         Le 11 octobre 1995, le Secrétaire général du ministère de la Justice décida, conformément à l'article 20 par. 7 de la loi 2298/1995 et à l'article 10 par. 6 de la loi 2331/1995, que Mme M.K., une des collègues de la requérante, était reclassée rétroactivement à partir du 4 avril 1995 du grade A de la catégorie DE au grade A de la catégorie PE. La conséquence immédiate de cette décision fut que M.K. bénéficia de plus d'ancienneté que la requérante, malgré le fait qu'elle avait été recrutée le 19 décembre 1990, à savoir après la requérante.         Le 6 février 1996, la requérante attaqua cette décision devant le Conseil de l'Etat au motif qu'elle discriminait les agents qui, comme elle, possédaient un diplôme universitaire.         Le 24 juin 1996, la troisième chambre du Conseil renvoya l'affaire en raison de son importance à l'Assemblée Plénière. Le 17 janvier 1997, cette dernière rejeta le recours de la requérante au motif que les agents de la catégorie PE exerçaient en effet les mêmes fonctions que les agents de la catégorie DE.   GRIEFS   1.     La requérante, se référant à l'arrêt de la Cour dans l'affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique, se plaint d'une violation de l'article 2 du Protocole N° 1 qui garantit, entre autres, «le droit d'obtenir la reconnaissance officielle des études accomplies conformément aux règles en vigueur dans chaque Etat» (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juillet 1968, série A n° 6, p. 85, par. 42). Elle soutient que l'arrêt du Conseil d'Etat a des répercussions négatives sur sa carrière professionnelle du fait qu'elle possède un diplôme universitaire.   2.     La requérante se plaint également d'une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole N° 1. Elle soutient que l'article 14 de la Convention est aussi violé lorsqu'une autorité supprime des distinctions entre des situations qui ne sont pas analogues ou comparables. En outre elle allègue que, parmi tous les fonctionnaires possédant un diplôme universitaire, seuls les agents du greffe des tribunaux sont traités de la même façon que les fonctionnaires qui n'en possèdent pas.   EN DROIT   1.     La requérante se plaint d'une violation de l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2) au motif que, suite à une loi qui a assimilé certaines catégories d'agents du greffe des tribunaux qui ne possèdent pas de diplômes universitaires (catégorie DE) aux agents qui en possèdent (catégorie PE), elle s'est trouvée avec moins d'ancienneté qu'une de ses collègues qui appartenait auparavant à la catégorie DE et qui avait été recrutée après elle.         Or, la Commission considère que l'article 2 du Protocole N° 1 (P1-2) qui prévoit que «nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction» ne garantit pas le droit aux fonctionnaires qui possèdent un diplôme universitaire à ne pas être assimilés aux fonctionnaires qui n'en possèdent pas.         Il s'ensuit que les griefs de la requérante sont incompatibles ratione materiae et que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible avec les dispositions de la Convention conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.     La requérante se plaint également d'une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-2), du fait qu'elle est traitée de la même façon que les agents du greffe des tribunaux qui ne possèdent pas de diplôme universitaire, et différemment des autres fonctionnaires qui en possèdent.         La Commission relève que l'article 14 (art. 14) de la Convention n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention. Or, la Commission a déjà déclaré les griefs de la requérante tirés de l'article 2 du Protocole N° 2 (P2-2) incompatibles ratione materiae. Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY          Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003706697
Données disponibles
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