CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003687797
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 36877/97                       présentée par S. E.H.                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 janvier 1996 par S. E.H. contre la France et enregistrée le 16 juillet 1997 sous le N° de dossier 36877/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain né en 1964. Il est incarcéré à la maison d'arrêt d'Avignon. Devant la Commission, il est représenté par Madame Khadija Mouhsine.        Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est arrivé en France en 1978, à l'âge de quatorze ans. Il vit avec une ressortissante française et est père naturel d'une fille de nationalité française, née en octobre 1989.        Par arrêt du 23 novembre 1995, la cour d'appel de Nîmes condamna le requérant à la peine de cinq ans de prison ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants (héroïne). Le requérant forma un pourvoi en cassation, qui fut rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mars 1997. S'agissant de la mesure d'interdiction définitive du territoire français, la Cour de cassation se prononça ainsi :        « Attendu que, pour condamner Salah El Haji, déclaré coupable      notamment de complicité d'importation de plusieurs kilogrammes      d'héroïne, à une peine d'emprisonnement sans sursis, le maintenir      en détention et prononcer contre lui l'interdiction définitive      du territoire français, l'arrêt énonce qu'il est de nationalité      étrangère et que la sanction est proportionnée à la gravité des      faits, adaptée à sa personnalité et conforme aux exigences de      l'ordre public ;        Qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en vertu du dernier alinéa      de l'article 222-48 du Code pénal, elle n'avait pas, pour      prononcer l'interdiction définitive du territoire français dans      le cas d'une importation de stupéfiants, à rechercher si      l'intéressé relevait de l'une des situations d'exclusion de cette      mesure, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de      la Convention européenne des droits de l'homme, justifié sa      décision ; »   GRIEF        Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis 1978, qu'il est père d'un enfant naturel de nationalité française et que toute sa famille réside en France. Il souligne que son expulsion aurait des conséquences dramatiques sur sa situation familiale et estime en substance que la mesure d'interdiction définitive du territoire français porte atteinte au respect de son droit à la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant fait valoir qu'il vit depuis 1978 en France, qu'il est père d'un enfant de nationalité française et que dans ce pays vit toute sa famille. Il se plaint en substance que la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        La Commission rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil 1996- II, N° 8 ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, N° 51, par. 34; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, par. 39, Recueil 1997).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission note que le requérant vit depuis 1978 en France, qu'il est père d'un enfant de nationalité française et que dans ce pays vit toute sa famille.   La Commission considère que, compte tenu des liens familiaux du requérant en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale (Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        La Commission constate que la mesure d'interdiction du territoire français est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que la protection de la santé qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence, la Commission constate que le requérant est arrivé en France à l'âge de quatorze ans et qu'en conséquence, on peut présumer qu'il n'est pas entièrement étranger à son pays d'origine et, en particulier, qu'il comprend et parle l'arabe.        Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de la mesure d'interdiction est cependant la gravité de l'infraction commise par le requérant, démontrée en dernière instance par la peine de cinq années de prison à laquelle il a été condamné par la cour d'appel de Nîmes pour trafic de stupéfiants.        Compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier, d'une part, de la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant et, d'autre part, du fait que l'on ne saurait considérer que le requérant est dépourvu de toute attache avec son pays d'origine, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue la mesure d'interdiction définitive du territoire français peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45 ; C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996-III, N° 12, par. 34-36 et Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, par. 50-52, Recueil, 1996 ; El Boujaïdi c. France précité, par. 41-42).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                                G.H. THUNE           Secrétaire                                 Présidente     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003687797
Données disponibles
- Texte intégral