CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003102796
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 31027/96                       présentée par João da Costa FARO WIRCKER                       contre le Portugal        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 avril 1996 par João da Costa FARO WIRCKER contre le Portugal et enregistrée le 17 avril 1996 sous le N° de dossier 31027/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 mai 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 juin 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant est un ressortissant brésilien né en 1923 et résidant à Lisbonne. Commandant de bord à la compagnie aérienne portugaise T.A.P., le requérant est aujourd'hui retraité.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Après l'entrée en vigueur le 25 septembre 1975 d'un nouvel accord collectif de travail, les commandants de bord et les officiers pilotes de la compagnie aérienne portugaise T.A.P., entreprise publique, furent intégrés dans une seule «profession».   L'ancienneté dans le service devint le critère d'échelonnement hiérarchique dans la même catégorie, ce qui eut comme conséquence le rééchelonnement des commandants.        Un accord collectif de travail, publié le 29 mai 1978, ainsi qu'un règlement intérieur et une décision arbitrale publiés le 22 juin 1978, maintinrent l'essentiel du régime prévu par l'accord de 1975.        Le 24 janvier 1979, le requérant et plusieurs autres commandants de bord introduisirent devant le tribunal du travail (Tribunal do Trabalho) de Lisbonne (4ème chambre), une action contre la T.A.P. et trois syndicats.   Ils demandaient la reconnaissance par leur employeur de leur droit à une promotion, tel que prévu par l'accord collectif en vigueur avant 1975, et à ne pas se voir dépasser par des commandants ayant moins d'ancienneté dans la catégorie.   Ils demandaient également à ce que leur employeur fût condamné à les mettre sur une liste d'ancienneté respectant ces critères et au paiement d'une indemnisation au titre des préjudices subis.   Ils demandaient enfin l'annulation des dispositions de l'accord collectif de travail de 1975, du règlement du personnel de vol de 1978, ainsi que de la décision arbitrale de 1978 en la matière.        La procédure est actuellement pendante devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).     GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 9 avril 1996 et enregistrée le 17 avril 1996.        Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 mai 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 11 juin 1997.     EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 24 janvier 1979 et est à ce jour encore pendante.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de dix-huit ans et dix mois environ à ce jour, ne répond pas à l'exigence du «délai raisonnable», au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable» et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                 M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003102796
Données disponibles
- Texte intégral