CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC002605994
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 26059/94               de la requête N° 31404/96 présentée par Gérard POTIER             présentée par Paul COCQUEMPOT contre la France                        contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 août 1994 par Gérard POTIER contre la France et enregistrée le 20 décembre 1994 sous le N° de dossier 26059/94 ;        Vu la requête introduite le 28 mars 1996 par Paul COCQUEMPOT contre la France et enregistrée le 7 mai 1996 sous le N° de dossier 31404/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur en ce qui concerne la requête N° 26059/94 les 21 mai 1996 et 12 février 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant les 23 juillet 1996 et 26 février 1997 ;      Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur en ce qui concerne la requête N° 31404/96 les 5 mai et 25 juillet 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant les 14 juin et 20 août 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, ressortissants français nés respectivement en 1953 et 1955, ont exercé la profession de dockers et sont actuellement demandeurs d'emploi. Ils résident à Calais.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les requérants travaillaient comme dockers sur le port de Calais et étaient adhérents du syndicat C.G.T. (Confédération Générale du Travail). A la suite de profondes divergences avec ce syndicat, les requérants, de même que quelques autres dockers, cessèrent d'en être membres en 1987.        Le statut des dockers fut modifié par une loi du 9 juin 1992, instituant notamment le régime de la mensualisation pour les dockers professionnels. Selon cette loi, les dockers devaient être embauchés sous contrat à durée indéterminée par les entreprises de manutention qui mandataient pour ce faire le bureau central de la main-d'oeuvre (BCMO), organisme paritaire dominé par la C.G.T.        Les requérants, désormais non membres de la C.G.T. et considérés comme "dissidents" à l'égard de ce syndicat, se virent refuser en pratique toute embauche sur le port de Calais.   a) Première plainte        Le 22 octobre 1987, le premier requérant, en même temps qu'un autre docker, J.D., porta plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Boulogne-sur-Mer, pour entrave à la liberté du travail et injures publiques, contre L. et R., L. étant le secrétaire général du syndicat des dockers de Calais. Le 17 décembre 1987, le procureur de la République requit l'ouverture d'une information et un juge d'instruction fut nommé le 23 décembre 1987. Le juge entendit J.D. le 4 janvier 1988 et le premier requérant le 18 janvier 1988.        En raison de la qualité d'adjoint au maire de L., le juge communiqua le dossier, le 3 novembre 1988, au procureur de la République, qui saisit la Cour de cassation d'une requête afin de désigner une juridiction d'instruction. Le 6 janvier 1989, la Cour de cassation désigna le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille et annula le procès-verbal d'audition du premier requérant du 18 janvier 1988. Cet arrêt ne fut pas notifié au premier requérant.        Le 28 février 1989, le président du tribunal de grande instance de Lille désigna un juge d'instruction. Le 25 avril 1989, Maître D. informa le juge qu'il représentait les parties civiles. Le magistrat les convoqua le 2 mai 1989, pour une audition fixée au 9 mai suivant. Le requérant reçut la convocation, mais   précise que, très affecté par un récent deuil familial, il ne s'y rendit pas et demanda à J.D. de l'excuser auprès du juge et de solliciter pour lui une convocation ultérieure. Le 9 mai 1989, J.D. se présenta avec l'avocat. Selon le Gouvernement, il aurait indiqué oralement au juge que le premier requérant se désistait de sa plainte, sans toutefois en fournir de justificatif.        Le 11 mai 1989, le procureur prit des requisitions aux fins de refus d'informer du chef d'injures publiques reprochées à L. en raison, notamment, de ce que la prescription était acquise. Le 16 janvier 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus d'informer relativement aux injures publiques, qui fut notifiée au requérant.        Concernant les faits d'entrave à la liberté du travail, le juge inculpa L. et R. le 15 décembre 1989. Ils furent entendus sur le fond le 12 janvier 1990. Le 15 janvier 1990, le juge délivra aux services de police de Calais une commission rogatoire qui lui fut retournée exécutée le 30 avril 1990.        Le 4 septembre 1990, un nouveau juge d'instruction fut nommé, qui rendit, le 5 octobre 1990, une ordonnance de non-lieu, au motif que les faits dénoncés avaient été commis à l'occasion d'activités syndicales de salariés et étaient dès lors amnistiés en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988.        L'ordonnance de non-lieu ne fut pas notifiée au premier requérant, qui n'en a jamais eu connaissance. Le requérant s'étant inquiété auprès du procureur de la République du sort de sa plainte, celui-ci l'informa, par lettre du 30 août 1994, qu'il aurait dû, après l'arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1989 désignant la juridiction d'instruction, réitérer sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Lille et que, faute de l'avoir fait, sa constitution antérieure ne pouvait être retenue. Le procureur l'informa que l'affaire avait été entre-temps jugée par le tribunal correctionnel de Lille. Il confirma les termes de cette lettre par courriers des 8 et 19 septembre 1994.        Le requérant s'adressa alors au greffe de la Cour de cassation qui, par lettre du 25 novembre 1994, lui confirma les références de l'arrêt rendu   le 6 janvier 1989. Le greffe précisa qu'il appartenait au procureur de la République du tribunal auprès duquel avait été déposée la plainte de porter cet arrêt à la connaissance des parties.        Le requérant indique que, bien que sa constitution de partie civile n'ait pas été retenue par le juge d'instruction de Lille, la somme qu'il a consignée auprès du juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer ne lui a jamais été restituée.        Selon le Gouvernement, J.D. déposa seul une autre plainte avec constitution de partie civile le 21 août 1989 à l'encontre de L., pour diffamation et entrave à la liberté du travail. L'affaire, après instruction, fut jugée par le tribunal correctionnel de Lille. Le requérant conteste cette version des faits : selon lui, J.D. n'aurait pas déposé de nouvelle plainte et il s'agirait des suites de la plainte initiale de 1987.         Par jugement du 7 mars 1994, le tribunal correctionnel reconnut plusieurs personnes, dont L., ainsi que les responsables d'entreprises de manutention,   coupables d'avoir commis le délit de discrimination syndicale. Le tribunal alloua en outre à J.D., en sa qualité de partie civile, des dommages-intérêts.        Les responsables des entreprises firent appel. Par arrêt du 10 janvier 1995, la cour d'appel de Douai infirma le jugement et les relaxa. Elle constata en effet que les employeurs embauchaient les dockers désignés par les contrôleurs d'embauche du BCMO, "qu'ils étaient, en fait, dépossédés de leur pouvoir contractuel d'embauche, et qu'ils n'ont pu, ni en droit ni en fait, s'opposer aux abus des contrôleurs devant lesquels les pouvoirs publics "s'étaient" eux-mêmes inclinés." La cour d'appel rejeta en conséquence les demandes de J.D.   b) Seconde plainte        Le 19 novembre 1991, le premier requérant déposa auprès du doyen des juges d'instruction de Boulogne-sur-Mer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour discrimination syndicale. La consignation fut fixée à 1.000 francs par ordonnance du 25 novembre 1991. Le second requérant déposa une plainte visant des faits identiques le 20 novembre 1991. Les 9 et 16 décembre 1991, le procureur de la République requit l'ouverture de deux informations judiciaires. Par ordonnance du 27 décembre 1991, le juge d'instruction joignit les deux procédures.        Les requérants furents entendus par le juge les 7 et 9 janvier 1992. Le 20 janvier suivant, le procureur prit des réquisitions supplétives du chef d'abus de confiance.        Le 14 février 1992, le juge effectua une perquisition et des saisies de documents dans les locaux du BCMO du port de Calais. Le 25 mars 1992, il entendit le directeur d'exploitation du port. L'une des personnes visées dans la plainte (L.) ayant un mandat électif, le juge transmit le dossier, le 28 mai 1992, au procureur de la République de Boulogne, qui saisit la Cour de cassation aux fins de désignation de la juridiction d'instruction.        Par arrêt du 4 août 1992, la Cour de cassation désigna le juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer pour instruire l'affaire. Le magistrat qui avait procédé à l'instruction initiale fut de nouveau désigné le 29 juin 1992. Les 24 septembre et 2 novembre 1992, il délivra plusieurs commissions rogatoires à la police de Calais. Une perquisition fut effectuée au domicile et au bureau que L. occupait à la mairie le 2 novembre 1992, et le juge l'entendit et l'inculpa le 15 janvier 1993. Le 1er février suivant, il procéda à l'audition et à l'inculpation de J., contrôleur d'embauche.        Le 23 mars 1993, le juge délivra une nouvelle commission rogatoire à la gendarmerie de Boulogne-sur-Mer, qui lui fut retournée exécutée le 9 avril suivant. Le 30 avril 1993, le juge procéda à une saisie de documents au siège du groupement d'entreprises maritimes calaisiennes (GEMACA) et il entendit le responsable du groupement. Le 9 juin 1994, il interrogea L.        Le 24 août 1994, le premier requérant écrivit au juge pour se plaindre des lenteurs de la procédure. Le 22 septembre 1994, le juge avisa les parties de ce que l'information lui paraissait terminée.        Le 7 octobre 1994, le premier requérant demanda au juge la mise en examen des autres personnes visées dans sa plainte initiale. Le juge déclara cette demande irrecevable, au motif notamment qu'elle n'avait pas été faite dans les formes légales, par ordonnance du 21 octobre 1994, confirmée le 8 décembre suivant par le président de la chambre d'accusation.        Par lettre du 11 octobre 1994, l'avocat du second requérant demanda   au juge des investigations complémentaires. N'ayant pas obtenu de réponse, le second requérant saisit directement, le 3 novembre 1995, le président de la chambre d'accusation. Par ordonnance du 12 décembre 1995, le président dit n'y avoir lieu à saisine de la juridiction, dans la mesure où la demande d'actes du 11 octobre 1994 n'avait pas été faite dans les formes prescrites (déclaration au greffe).        Entre-temps, le 17 octobre 1994, le juge communiqua le dossier pour règlement au procureur qui, par réquisitoire du 1er décembre 1994, sollicita de nouvelles mesures d'instruction.        Le 14 avril 1995, le juge confronta les requérants. Le 1er septembre 1995, un nouveau juge fut nommé. Il procéda, le 4 décembre 1995, à une nouvelle confrontation des requérants.        Le 4 janvier 1996, en réponse à une demande du président de la chambre d'accusation, le juge indiqua qu'il n'envisageait pas de clôturer le dossier à bref délai, certaines investigations devant encore être faites.        Par lettre du 20 février 1996, le premier requérant, citant l'article 175-1 du Code de procédure pénale, demanda au juge de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou un non-lieu et indiqua qu'il attendait de la justice de son pays qu'elle l'indemnise du préjudice subi. Le 22 février suivant, il demanda à être entendu de nouveau.         Le   15 mai 1996, le juge entendit les requérants, qui sollicitèrent la mise en examen d'autres personnes, ainsi que des mesures d'instruction supplémentaires.        Le 8 août 1996, trois anciens contrôleurs d'embauche furent mis en examen. Le 3 décembre 1996, le juge interrogea l'un d'entre eux.        Par lettre du 12 septembre 1996, le premier requérant demanda entre autres au juge de solliciter notamment du GEMACA les déclarations annuelles faites à l'administration fiscale de 1987 à 1996, de façon à pouvoir chiffrer "les dommages-intérêts pour le préjudice subi".        D'après les informations données par les parties, au jour de l'examen de la présente requête, l'instruction n'est pas encore terminée.   B.    Eléments de droit interne        Code de procédure pénale        Article 81        "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à      tous les     actes d'information qu'il juge utiles à la      manifestation de la vérité... (modifié par la loi du      4 janvier 1993) S'il est saisi d'une demande écrite et      motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens      ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui      précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y      faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard      dans le délai d'un mois à compter de la réception de la      demande. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué      dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement      le président de la chambre d'accusation, qui statue et      procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième      alinéas de l'article 186-1."        Article 82-1 du Code de procédure pénale (entré en vigueur le      1er mars 1993 : loi n° 93-2 du 4 janvier 1993)        "Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le      juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant      à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur      interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une      confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce      qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles      d'une pièce utile à l'information.        Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire      droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le      délai d'un mois à compter de la réception de la demande.      Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont      applicables..."        Article 175-1 (entré en vigueur le 1er mars 1993 : loi du      4 janvier 1993)        "Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à      l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de      la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de      sa constitution de partie civile, demander au juge      d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction      de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.        Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette      demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement      motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il n'y a lieu      à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède      selon les modalités prévues à la présente section.        A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le      délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir      directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur      les réquisitions écrites et motivées du procureur général,      se prononce dans les vingt jours de sa saisine."     GRIEFS        Le premier requérant estime que la justice française a commis une faute en ne retenant pas sa première constitution de partie civile en 1987 et considère en substance qu'il n'a pas eu d'accès à un tribunal. Il se plaint en outre de la durée de la procédure qu'il a engagée en 1987. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.        Les requérants considèrent que la durée de la procédure faisant suite à leurs plaintes de 1991 a dépassé le délai raisonnable, au sens de cette disposition.       PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête N° 26059/94 a été introduite le 25 août 1994 et enregistrée le 20 décembre 1994.        Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mai 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 23 juillet 1996.        Le 21 janvier 1997, la Commission a décidé de poser des questions supplémentaires aux parties. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 12 février 1997 et le requérant y a répondu le 26 février 1997.        La requête N° 31404/96 a été introduite le 28 mars 1996 et enregistrée le 7 mai 1996.        Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 mai 1997, après prorogation du délai imparti, et le 25 juillet 1997, et le requérant y a répondu les 14 juin et 20 août 1997.     EN DROIT   1.    La Commission considère qu'il y a lieu, en application de l'article 35 de son Règlement intérieur, de joindre les requêtes enregistrées sous les Nos 26059/94 et 31404/96.   2.    Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...)"        Liminairement, la Commission observe qu'il n'est pas contesté par le Gouvernement que le premier requérant n'a pas eu notification de l'ordonnance de non-lieu du 5 octobre 1990, dont l'existence n'a été portée à sa connaissance que par les observations du Gouvernement dans la présente affaire. Dans ces conditions, la Commission considère que le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention ne peut lui être opposé.        Sur les exceptions soulevées par le Gouvernement   a)    Le Gouvernement soutient, en premier lieu, en s'appuyant sur la jurisprudence récente de la Cour, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable aux procédures faisant suite aux plaintes déposées par les requérants. S'agissant de la plainte de 1987, il fait valoir que le premier requérant n'a formé aucune demande d'indemnisation et qu'en tout état de cause la loi d'amnistie s'opposait à l'allocation éventuelle de dommages-intérêts par le juge correctionnel, en supprimant le fondement légal de son action.        S'agissant des plaintes déposées par les requérants en 1991, le Gouvernement indique qu'ils n'ont pas, au cours de la procédure, formulé de demandes en réparation. Le Gouvernement estime   qu'en réalité les requérants poursuivent un but vindicatif, exclusif de l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.        Les requérants exposent que le juge d'instruction n'est pas compétent pour accorder réparation du préjudice, son rôle étant de rechercher si les faits constituent des infractions au Code pénal. Ce n'est que lorsque l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel que l'on peut utilement demander des dommages-intérêts. Ils soulignent qu'à ce jour leur plainte en est toujours au stade de l'instruction.        Le premier requérant souligne en tout état de cause que, dans deux lettres adressées au juge d'instruction les 20 février et 12 septembre 1996, il a mentionné le préjudice subi ainsi que son intention d'en obtenir réparation, même s'il n'a pas expressément chiffré ce préjudice. Le second requérant indique qu'il a également l'intention de demander expressément des dommages-intérêts, et qu'en tout état de cause sa plainte, qui a fait l'objet d'une jonction avec celle du premier requérant, en est indissociable.        En ce qui concerne la plainte déposée en 1987 par le premier requérant, la Commission considère que cette affaire est à rapprocher de l'affaire Acquaviva c. France (Cour eur. D.H., arrêt du 21 novembre 1995, série A n° 333-A). En effet, l'application aux faits dénoncés par le requérant de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 l'a privé de tout droit d'agir en réparation. Dès lors, l'issue de la procédure était directement déterminante, aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pour l'établissement de son droit à réparation (op. cit., p. 15, par. 47).        S'agissant de la plainte de novembre 1991, la Commission constate que le premier requérant a expressément mentionné, dans deux courriers au juge d'instruction, son souhait d'obtenir réparation du préjudice subi, et que le second requérant a également indiqué vouloir demander des dommages-intérêts. La situation est donc différente de celle envisagée par la Cour dans l'affaire Hamer c. France, dans laquelle la partie civile n'avait, à aucun moment et même devant la juridiction de jugement, fait valoir de demande d'indemnisation (Cour eur. D.H., arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, N° 13, par. 75-78).        La Commission considère en conséquence que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable aux deux procédures en cause et qu'il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.   b)    Le Gouvernement considère, en outre, que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il souligne, en effet, qu'ils disposaient, à compter du 1er mars 1993, de voies de droits leur permettant, soit de saisir le juge de demandes d'actes, soit d'accélérer la procédure en en demandant la clôture. Or, le Gouvernement estime que les requérants n'en ont pas fait usage.        Les requérants font valoir qu'ils ont écrit à plusieurs reprises au juge (ainsi qu'à d'autres autorités) pour demander des investigations supplémentaires, et qu'il n'en a pas toujours été tenu compte. Ils soulignent également avoir demandé au juge de renvoyer l'affaire en état devant le tribunal correctionnel et estiment qu'en tout état de cause c'est au magistrat de tout mettre en oeuvre pour la manifestation de la vérité.        La Commission estime que, pour ce qui est de la première plainte ainsi que, s'agissant de la seconde plainte, pour ce qui est de la période allant des 19 et 20 novembre 1991 au 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code de procédure pénale, on ne saurait mettre à la charge des requérants l'obligation d'utiliser des voies de recours qui n'existaient pas encore (cf. N° 22608/93, Redoutey c. France, déc. 20.1.95, non publiée).        Concernant la période postérieure au 1er mars 1993, la Commission observe que, le 23 mars 1993, le juge délivra une nouvelle commission rogatoire qui lui fut retournée exécutée le 9 avril suivant et que, le 30 avril 1993, il procéda à une saisie de documents au siège du GEMACA.        Les requérants auraient effectivement pu faire usage des nouvelles dispositions du Code de procédure pénale (et notamment l'article 175-1) entre cette dernière date et le 9 juin 1994, date à laquelle le juge procéda à l'audition de L., visé dans la plainte.         Toutefois, dès le 22 septembre 1994, il ne s'agissait plus d'un recours efficace à épuiser, le juge ayant informé les requérants de ce que l'information paraissait terminée et, le 17 octobre suivant, ayant transmis le dossier pour règlement au procureur de la République. Par ailleurs, ce dernier, le 1er décembre 1994, requit de nouvelles mesures d'instruction auxquelles le juge procéda. Un nouveau juge, nommé le 1er septembre 1995, continua l'instruction (audition des requérants le 4 décembre 1995) et indiqua, le 4 janvier 1996, au président de la chambre d'accusation, qu'il n'envisageait pas de clôturer le dossier à bref délai, en raison des investigations qui devaient encore être faites. Le 20 février 1996, le premier requérant, invoquant l'article 175-1 du Code de procédure pénale, demanda au juge le renvoi de l'affaire devant la juridiction d'instruction ou le non-lieu. Pendant l'année 1996, le juge continua de procéder à de nouveaux actes d'instruction (audition des requérants le 15 mai 1996, mise en examen de trois anciens contrôleurs d'embauche le 8 août 1996 et audition de l'un d'entre eux le 3 décembre 1996).        Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard à la durée globale de la procédure, l'exception du Gouvernement ne saurait être accueillie.        Sur les griefs des requérants   a)    Le premier requérant se plaint en substance de n'avoir pas eu accès à un tribunal pour faire statuer sur sa première plainte avec constitution de partie civile.        Le Gouvernement reconnaît que le premier requérant n'a pas reçu notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1989 et n'a pas, en conséquence, été invité à réitérer sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Lille. Le Gouvernement admet également qu'il n'a pas davantage eu notification de l'ordonnance de non-lieu du 5 octobre 1990. Dès lors, le Gouvernement en conclut que le requérant n'a pas eu accès à un tribunal, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Commission considère que ce grief   pose   des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.        Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   b)    Le premier requérant se plaint de la durée de la procédure faisant suite à sa plainte du 22 octobre 1987. Il estime que cette procédure a pris terme par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 janvier 1995 et considère   que sa durée ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et soutient, en premier lieu, que la procédure s'est terminée le 5 octobre 1990, date de l'ordonnance de non-lieu. Il considère en tout état de cause que la durée n'a pas dépassé le délai raisonnable.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   c)    Les requérants se plaignent enfin de la durée de la procédure qui a débuté par le dépôt de leurs plaintes avec constitution de partie civile les 19 et 20 novembre 1991 et est toujours pendante devant le juge d'instruction.        Ils considèrent que la durée de cette procédure, qui est d'environ six ans au jour de l'examen de la présente affaire, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission,        ORDONNE LA JONCTION des requêtes enregistrées sous les Nos      26059/94 et 31404/96,        à l'unanimité,      DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC002605994
Données disponibles
- Texte intégral