CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1201DEC003123696
- Date
- 1 décembre 1997
- Publication
- 1 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV                M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 août 1994 par özkan Kiliç contre la Turquie et enregistrée le 30 avril 1996 sous le N° de dossier 31236/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1964, est journaliste. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Bayrampasa.        Devant la Commission, il est représenté par M. Kevin Boyle et Mme Françoise Hampson, professeurs à l'Université d'Essex, et M. Tony Fisher, avocat au barreau de Londres.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Par acte d'accusation déposé le 13 septembre 1991, le   procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'istanbul intenta une action pénale contre le requérant sur la base des articles 6 et 8 de la loi antiterroriste n° 3713. Se basant sur un article intitulé "La chaleur d'août monte à Botan" et publié dans l'hebdomadaire "Yeni Ülke" (Nouveau Pays) dont le requérant était rédacteur en chef, il lui reprocha d'avoir fait de la propagande séparatiste.        Par un deuxième acte, invoquant un article intitulé "Ils ne sont pas partis, ils se sont enfuis" publié dans l'hebdomadaire susmentionné, le procureur de la République près la cour de sûreté d'istanbul intenta une autre action pénale contre le requérant, sur la base des articles 6 et 8 de la loi antiterroriste n° 3713.   1.    Procédure pénale portant sur l'article intitulé "La chaleur d'août monte à Botan "        Par décision du 14 octobre 1992, la cour de sûreté de l'Etat d'istanbul, à l'unanimité, acquitta le requérant. Se fondant sur le contenu dudit article dans son ensemble, la cour considéra que les données de la cause ne permettaient pas de conclure que le requérant visait à faire de la propagande séparatiste par voie de publication, infraction prévue par les articles 6 et 8 de la loi antiterroriste.        Le procureur de la République se pourvut en cassation contre la décision du 14 octobre 1992.        Par arrêt du 22 décembre 1992, la Cour de cassation cassa la décision de première instance. Elle considéra que les motifs invoqués par la cour de sûreté de l'Etat d'istanbul quant à l'acquittement du requérant ne pouvaient être retenus. Elle releva que l'article mis en cause et la photo qui l'accompagnait étaient de nature à inciter le peuple à l'hostilité et à la haine résultant de la distinction fondée sur l'origine, délit prévu par l'article 312 par. 2 du Code pénal turc.        Par décision du 14 octobre 1993, la cour de sûreté de l'Etat d'istanbul, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de 2 ans et à une amende de 120 000 livres turques, pour l'infraction visée au paragraphe 2 de l'article 312. Elle déclara notamment: "Dans l'ensemble, après examen de l'article intitulé 'La chaleur d'août monte à Botan' et de la photo qui l'accompagne, sur laquelle on voit une pancarte de ERNK <Front de libération nationale de Kurdistan> énonçant 'Vive la lutte pour la libération du peuple kurde' (...) publié dans l'hebdomadaire 'Yeni Ülke' (...), compte tenu des dessins et des textes accentuant les noms des villages et des régions en kurde et <disant> 'nous avons combattu, nous combattons (...) nous allons combattre' (...) , <la cour> considère que la façon d'exprimer les relations entre le PKK, groupement armé séparatiste illégal, la fermeture des volets et les autres événements décrits dans l'article incriminé vise à susciter publiquement dans la société la haine et l'hostilité   résultant de la distinction fondée sur la race et la région."        Par arrêt du 1er mars 1994, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.   2.    Procédure pénale portant sur l'article intitulé "Ils ne sont pas partis, ils se sont enfuis"        L'article susmentionné était un communiqué de presse de la représentation européenne du PKK.        Par décision du 4 septembre 1992, la cour de sûreté de l'Etat d'istanbul acquitta le requérant, considérant que l'article incriminé constituait une information.        Par arrêt du 22 décembre 1992, la Cour de cassation infirma la décision de première instance. Elle estima que les motifs invoqués par la cour de sûreté de l'Etat d'istanbul quant à l'acquittement du requérant ne pouvaient être retenus. Elle releva que l'article mis en cause était une déclaration d'une organisation illégale constituant le délit prévu par l'article 6 par. 2 de la loi antiterroriste n° 3713.        Par jugement du 17 septembre 1993, la cour de sûreté de l'Etat d'istanbul, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, condamna le requérant à une amende de 25 000 000 livres turques, pour l'infraction visée au par. 2 de l'article 6 de la loi antiterroriste. La cour examina le cas du requérant en sa qualité de rédacteur en chef de l'hebdomadaire. Elle déclara que dans ses grandes lignes, l'article incriminé faisait l'apologie d'une organisation illégale. Elle constata en outre que l'article mis en cause était un communiqué de presse de la représentation   européenne du PKK.        Par arrêt du 7 février 1994, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.        Les deux arrêts de la Cour de cassation auraient été signifiés au requérant le 16 mai 1994.        D'après la formule de requête datée du 1er février 1996, le requérant aurait été arrêté par la police le 12 mai 1994, puis placé en garde à vue au commissariat de police de Kartal. Le 14 mai 1994, il aurait été transféré à la direction de la sûreté d'istanbul.        Eléments de droit interne        Article 312 par. 2 du Code pénal turc :        "Quiconque, publiquement, suscite la haine et l'hostilité dans la société en invoquant une distinction fondée sur la classe sociale, la race, la religion, les sectes religieuses ou la région, sera puni ..."        La loi antiterroriste n° 3713, telle qu'en vigueur à l'époque des faits, énonce, en ses dispositions pertinentes :        Article 6 par. 2:        "Quiconque imprime ou publie les tracts et les déclarations des organisations terroristes sera puni..."        Article 8 par.1 :        "La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de l'Etat de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l'intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné ..."        L'article 8 par. 2 de la loi susmentionnée prévoit la condamnation des propriétaires et rédacteurs des périodiques.   GRIEFS        Le requérant se plaint de la violation de l'article 3 de la Convention combiné avec ses articles 13 et 14. Il allègue qu'il a été soumis à des mauvais traitements pendant sa garde à vue de 48 heures au commissariat de police de Kartal. Il soutient   qu'il ne disposait pas en droit turc d'un recours efficace lui permettant de présenter ce grief et qu'il n'est pas tenu d'exercer les voies de recours internes, en raison de l'existence en Turquie d'une pratique administrative qui rend tout recours illusoire, insuffisant et inefficace.        Le requérant se plaint également que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de ses commandants militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l'Etat.        Le requérant allègue par ailleurs la violation du principe selon lequel les peines et les délits doivent être prévus par la loi et de son corollaire, le principe de l'interprétation restrictive des textes répressifs, dans la mesure où il a été condamné au pénal en application de dispositions qui ne sont pas définies clairement par la loi. A cet égard, il invoque l'article 7 de la Convention.        Le requérant se plaint en outre d'une atteinte à son droit à la liberté d'expression, en violation de l'article 10 de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison des articles qu'il a publiés. Il allègue en outre l'existence d'une pratique administrative de la violation de l'article 10 de la Convention.        Enfin, invoquant les mêmes faits, le requérant allègue la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec ses articles 6 et 10. Il se plaint d'une pratique administrative de discrimination fondée sur l'origine ethnique.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l'article 6 par. 1 de la Convention combiné avec son article 14 (art. 6-1+14). Il fait valoir à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de ses commandants militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l'Etat.        Invoquant l'article 7 (art. 7) de la Convention, le requérant allègue par ailleurs la violation du principe selon lequel les peines et les délits doivent être prévus par la loi et de son corollaire, le principe de l'interprétation restrictive des textes répressifs, dans la mesure où il a été condamné au pénal en application de dispositions qui ne sont pas définies clairement par la loi.        Le requérant se plaint en outre d'une atteinte à son droit à la liberté d'expression, en violation de l'article 10 de la Convention combiné avec son article 14 (art. 10+14), dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison des articles qu'il a publiés. Il allègue en outre l'existence d'une pratique administrative de la violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint aussi de la violation de l'article 3 de la Convention combiné avec ses articles 13 et 14 (art. 3+13, 3+14) . Il allègue qu'il a été soumis à des mauvais traitements pendant sa garde à vue de 48 heures au commissariat de police de Kartal. Il soutient   qu'il ne disposait pas en droit turc d'un recours efficace lui permettant de présenter ce grief et qu'il n'est pas tenu d'exercer les voies de recours internes, en raison de l'existence en Turquie d'une pratique administrative qui rend tout recours illusoire, insuffisant et inefficace.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans le délai de six mois.        La Commission constate, au vu des éléments du dossier et des affirmations du requérant, que ce dernier n'a pas fait valoir ce grief devant les autorités internes.        La Commission estime que, à supposer même que le requérant ne disposait d'aucun recours efficace en l'espèce, il était tenu, en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, d'introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de l'acte incriminé (cf. N° 10530/83, déc. 16.5.85, D.R. 42, p. 171).        La Commission relève à cet égard que les griefs tirés de l'article 3 de la Convention combiné avec ses articles 13 et 14 (art. 3+13, 3+14), n'étaient invoqués par le requérant que dans sa formule de requête datée du 1er février 1996.        Par ailleurs, la Commission note que dans la correspondance antérieure le requérant n'a en aucune manière évoqué les faits qui sont à la base de ces griefs.        La Commission observe qu'en l'espèce, la garde à vue du requérant a pris fin le 14 mai 1994, alors que l'argumentation concernant ces trois articles a été présentée par le requérant le 1er février 1996. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant l'impartialité et l'indépendance de la Cour de sûreté de l'Etat qui l'a condamné, la condamnation au pénal en application des dispositions qui ne sont pas définies clairement par la loi et une éventuelle atteinte à son droit à la liberté d'expression ainsi qu'une éventuelle discrimination à son encontre ;        à l'unanimité      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M. de SALVIA                          S. TRECHSEL        Secrétaire                            Président      de la Commission                     de la Commission        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 1 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1201DEC003123696
Données disponibles
- Texte intégral