CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028DEC003425996
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 34259/96                      présentée par Maria Zavatta                             contre l'Italie                                 __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence de        Mme    J. LIDDY, Présidente      MM.    M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ      Mme    M. HION      M.     R. NICOLINI        Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu la requête introduite le 2 février 1996 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de dossier 34259/96 ;        Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 8 juin 1984 ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;        Rend la décision suivante :          Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile, relative à la réparation des dommages subis lors d'une altercation entre voisins, qui a débuté le 8 juin 1984 devant le tribunal de Vicence et s'est terminée le 3 août 1995 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré plus de onze ans et un mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable devant une juridiction impartiale.        La requérante invoque ensuite une violation de l'article 6 par. 3 b), c) et d), dans la mesure où elle n'aurait pas eu une défense adéquate et effective et n'aurait pas obtenu l'audition de témoins à décharge.        La requérante invoque en outre une violation de l'article 7, car elle a été condamnée à réparer les dommages subis par sa voisine suite à un fait qui n'a pas été jugé comme étant un "crime", puisque les juridictions pénales avaient établi les faits mais constaté qu'il y avait prescription.        La requérante se plaint ensuite de la violation de l'article 13 de la Convention dans la mesure où la Cour de cassation a déclaré irrecevable son recours suite au manque d'exposé des faits, car selon la requérante les faits étaient déductibles des motifs du recours.        La Commission rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours interne a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité (voir N° 13467/87, déc. 10.7.89, D.R. 62 p. 269).        La Commission note qu'en l'espèce la Cour de cassation a déclaré le recours de la requérante irrecevable pour informalité dans la rédaction du recours par l'avocat de la requérante. La Commission rappelle que, selon le droit interne, le fait d'avoir exposé les motifs du recours ne constitue pas une excuse valable pour avoir omis d'exposer les faits. Dès lors, la Commission ne constate aucune circonstance particulière de nature à dispenser la requérante de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.        Partant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation des articles 6 par. 1 en ce qui concerne l'équité et l'impartialité de la procédure et par. 3 b), c) et d), et 7 de la Convention dans la mesure où la requérante n'a pas fait usage des voies de recours internes de manière adéquate et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.        Par ailleurs, dans la mesure où la requérante invoque l'article 13 dans ce contexte, la Commission rappelle qu'il est bien établi que, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 268). Il s'ensuit que cette partie de la requête ne soulève, à cet égard, aucun problème séparé au titre de l'article 13.        La requérante se plaint enfin de la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 dans la mesure où il y aurait eu une saisie illégale de ses biens et qu'elle n'a pas obtenu la suspension de l'exécution.        La Commission constate tout d'abord que ces allégations n'ont pas été étayées. Toutefois, elle renvoit à sa jurisprudence selon laquelle en matière de saisie, les biens se trouvent temporairement bloqués dans le cadre d'un litige civil, en vue de protéger les intérêts d'autres personnes lésées et qu'il ne saurait dès lors être question d'une atteinte au droit de propriété prohibée par l'article 1 du Protocole N° 1 (voir mutatis mutandis N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).        Partant, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Commission estime que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la      requérante de la durée de la procédure engagée le 8 juin 1984      devant le tribunal de Vicence, tous moyens de fond réservés.        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.F. BUQUICCHIO                                   J. LIDDY       Secrétaire                                     Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028DEC003425996
Données disponibles
- Texte intégral