CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022REP002987796
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s8828C2CA { width:31.28pt; display:inline-block } .sE2ED8979 { width:1.05pt; display:inline-block } .s79535B21 { width:28.92pt; display:inline-block } .s72FB07A8 { width:32.32pt; display:inline-block } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .s9C64615D { width:27.59pt; display:inline-block } .s6814D082 { width:33.64pt; display:inline-block } .s28DAEA75 { width:27.97pt; display:inline-block } .sAAB0713D { width:3.88pt; display:inline-block } .s932E7F2A { width:27.5pt; display:inline-block } .s3195FCDC { width:27.6pt; display:inline-block } .s7199A607 { width:3.14pt; display:inline-block } .sE5629BFF { width:35.93pt; display:inline-block } .s490C142E { width:28.91pt; display:inline-block } .s69CD3139 { width:17.11pt; display:inline-block } .s44B3A84A { width:19.48pt; display:inline-block } .sECC8F45 { width:24.18pt; display:inline-block }       COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME     DEUXIEME CHAMBRE     Requête No 29877/96     Catherine PAUCHET et autres     contre     France     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 22 octobre 1997)     TABLE DES MATIERES     Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1-5)   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6-14)   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 15-25)   3       A.   Grief déclaré recevable     (par. 15)   3       B.   Point en litige     (par. 16)   3     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 17-24)   3       CONCLUSION     (par. 25)   4   ANNEXE I :   LISTE DES REQUERANTS   5   ANNEXE II:   DECISION DE LA COMMISSION SUR       LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   6   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 29877/96, introduite le 22 novembre 1995 contre la France, et enregistrée le 22 janvier 1996.     La liste des requérants figure en annexe au présent rapport.     Catherine PAUCHET, première requérante, représente les autres requérants.     Le gouvernement mis en cause est représenté par M. Yves Charpentier, Sous- directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 27 juin 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui concerne la durée d'une procédure civile, a été déclarée recevable le 15 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 22 octobre 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Les requérants sont tous des copropriétaires d'un immeuble d'habitation qui a brûlé en juin 1990.   7.   Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :   8.   Dans la nuit du 8 au 9 juin 1990, un immeuble sis 10 rue Rochechouart à Paris brûla intégralement. Six personnes décédèrent au cours de cet incendie et deux furent blessées gravement.   9.   Le 4 octobre 1990, la société assurant l'immeuble intenta une action en nullité de la police pour fausse déclaration intentionnelle.   10.   Le 16 mars 1992, le tribunal de grande instance de Paris débouta la société d'assurances et la condamna à indemniser les requérants.   11.   La société d'assurances fit appel de ce jugement.   12.   Par arrêt du 27 avril 1993, la cour d'appel de Paris désigna un expert aux fins de pratiquer une expertise complémentaire avant que le montant de l'indemnité soit fixé, à charge pour lui de déposer son rapport dans les quatre mois. Elle condamna également la société d'assurances et le cabinet ayant souscrit le contrat à verser chacun six millions de francs aux syndicats de propriétaires à titre d'indemnité provisionnelle.   13.   L'expert a déposé son rapport le 5 février 1996.   14.   La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   15.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   16.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   17.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »   18.   L'objet de la procédure en question est l'indemnisation des requérants suite à l'incendie qui a détruit les appartements dont ils étaient propriétaires. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   19.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 4 octobre 1990 et est encore pendante à ce jour, est de plus de sept ans.   20.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   21.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire qui a nécessité des expertises, le nombre de parties à l'affaire et le comportement des requérants qui ont, à deux reprises en première instance, demandé un renvoi de l'affaire. Il ajoute que la difficulté de la tâche de l'expert justifie qu'il lui ait consacré trois ans.   22.   La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe au point de justifier une telle durée de procédure encore pendante en deuxième instance. Elle estime par ailleurs que le comportement des requérants n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure, surtout devant la cour d'appel. La Commission relève notamment que l'expert nommé par la cour d'appel a mis trois ans avant de rendre son rapport le 5 février 1996 et que la procédure n'a connu aucun développement depuis lors. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement mis en cause.   23.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   25.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022REP002987796
Données disponibles
- Texte intégral