CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003633497
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 36334/97                       présentée par Haydar SAYAR                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 mai 1997 par Haydar SAYAR contre la France et enregistrée le 4 juin 1997 sous le N° de dossier 36334/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant à Strasbourg. Devant la Commission, il est représenté par Maître Luc Dörr, avocat au barreau de Strasbourg.        Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est entré en France en 1984, à l'âge de treize ans, avec sa mère et sa soeur, pour y rejoindre son père qui s'y était régulièrement installé en 1981. Ultérieurement, ses deux frères l'ont rejoint en France. Il a été scolarisé en France de 1984 à 1988.        Le 13 mars 1990, le requérant se maria en Turquie. Toutefois, le 23 décembre 1994, fut prononcé le divorce du couple.        Au mois de mai 1991, le requérant se rendit coupable d'attentat à la pudeur avec violences et, pour ces faits, il fut incarcéré le 21 mai 1991.        Par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 10 mars 1992, le requérant fut condamné à la peine de quatre années d'emprisonnement pour un délit d'attentat à la pudeur avec violence sur une jeune fille de dix-huit ans.        En raison de ces faits et sur la base de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le ministre de l'Intérieur, par arrêté du   13 juillet 1993, ordonna l'expulsion en urgence absolue du requérant.        Par requête du 9 septembre 1993, le requérant présenta un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 13 juillet 1993.        Par jugement du 1er mars 1994, le tribunal administratif de Strasbourg annula la décision attaquée en estimant qu'il n'y avait pas urgence absolue à ordonner l'expulsion du requérant. Contre ce jugement, le ministre de l'Intérieur interjeta appel auprès du Conseil d'Etat.        Par arrêt du 18 octobre 1996, notifié au requérant le 2 décembre 1996, le Conseil d'Etat annula le jugement attaqué et rejeta le recours en annulation du requérant contre l'arrêté d'expulsion. Dans son arrêt, la haute juridiction, examinant les questions de l'opportunité de prononcer l'expulsion en urgence absolue et de la compatibilité de la mesure d'éloignement avec l'article 8 de la Convention, déclara notamment ce qui suit :        « Considérant, d'une part, que le requérant a été condamné le      10 mars par la cour d'appel de Colmar à une peine de quatre      années de prison pour attentat à la pudeur avec violence sur une      jeune fille de dix-huit ans ; qu'eu égard à ces faits et aux      informations dont il pouvait disposer sur le personnalité de      l'intéressé, le ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du      Territoire a pu légalement estimer que l'expulsion de M. Sayar      constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;        Considérant, d'autre part, que l'expulsion de M. Sayar présentait      également un caractère d'urgence absolue ; qu'il résulte de ce      qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de      Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de      l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler      l'arrêté du 13 juillet 1993 du ministre de l'Intérieur et de      l'Aménagement du Territoire ;        (...)        Considérant que la mesure d'expulsion n'a pas porté au respect      de la vie familiale du requérant une atteinte excédant ce qui      était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que dès lors      l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article      8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme      et des libertés fondamentales ;»   Droit interne pertinent : article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée        « En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à      25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une      nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité      publique ... »   GRIEF        Le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de treize ans et que dans ce pays vit toute sa famille. Il souligne qu'il n'a plus aucune famille proche en Turquie. Par ailleurs, divorcé en décembre 1994, il n'a en fait jamais vécu avec son épouse. Il considère que la mesure d'expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple,   Cour   eur.   D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil, 1996-II, N° 8 et Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, par. 48, Recueil, 1996).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte, dans certains cas, au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission relève que le requérant est entré en France à l'âge de treize ans et que, dans ce pays, vivent ses parents ainsi que ses frères et sa soeur. La Commission considère que, compte tenu des liens sociaux et familiaux du requérant en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        La Commission constate que l'arrêté d'expulsion est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.        S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, la Commission rappelle qu'il est essentiel de prendre en compte tout d'abord la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant. A cet égard, elle relève que le requérant a été condamné à quatre ans de prison pour attentat à la pudeur avec violence sur une jeune fille de dix-huit ans. En outre, elle note que le requérant, qui est divorcé sans enfants, a entretenu des liens avec son pays d'origine, comme le prouve le mariage qu'il y a contracté en 1990.        En conséquence, compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard notamment à la nature et à la gravité de l'infraction commise par le requérant ainsi qu'au fait que la Turquie ne lui est pas un pays totalement étranger, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue la mesure d'expulsion peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45, C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 35 et 36, et Bouchelkia c. France précité, par. 50-52, Recueil, 1996).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                             G.H. THUNE             Secrétaire                               Présidente       de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003633497
Données disponibles
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