CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003611997
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 36119/97                       présentée par Pedro TORRES CRESPO                       contre l'Espagne                               __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 mars 1997 par Pedro TORRES CRESPO contre l'Espagne et enregistrée le 15 mai 1997 sous le N° de dossier 36119/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1949 et résidant à Hospitalet (Barcelone). Devant la Commission, il est représenté par Maître Francesc Arnau i Arias, avocat au barreau de Barcelone.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Enceinte depuis septembre 1984, l'épouse du requérant, souffrant d'une infection intra-utérine, fut hospitalisée à l'hôpital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelone pour y subir le 9 mars 1985 une césarienne. Les médecins ayant constaté que le foetus de sexe féminin avait moins de 180 jours, pesait 500 grammes et n'était pas viable, ordonnèrent son inhumation selon la procédure établie par la réglementation en vigueur pour "les restes humains".        Le requérant et son épouse demandèrent à voir le corps de leur fille, ce à quoi les médecins responsables de l'hôpital se refusèrent au motif que, s'agissant "de restes humains", il n'existait pas d'obligation de dresser un certificat de décès ni de mettre le foetus à la disposition des parents.        Soutenant que l'épouse du requérant était enceinte de sept mois et qu'en conséquence la réglementation concernant "les restes humains" ne pouvait lui être appliquée, le requérant déposa plainte pénale contre les médecins de l'hôpital pour délit d'inhumation illégale auprès du juge d'instruction N° 28 de Barcelone.        Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 1995, le tribunal pénal N° 13 de Barcelone relaxa les médecins du délit d'inhumation illégale.   Dans sa décision, le juge pénal déclara qu'il résultait des faits prouvés durant l'instruction que l'épouse du requérant donna naissance le 9 mars 1985 à un foetus ayant moins de 180 jours de vie intra-utérine, pesant 500 grammes et qui ne survécut que quelques minutes à l'opération. Le tribunal estima qu'il avait été procédé à son inhumation, conformément à la procédure prévue par la réglementation en vigueur pour "les restes humains".        Contre cette décision, le requérant interjeta appel devant l'Audiencia provincial de Barcelone qui, par arrêt du 28 septembre 1995, confirma le jugement entrepris.        Le requérant présenta un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel en se basant sur la violation de son droit à l'honneur et à l'image (article 18 de la Constitution) et à un procès équitable (article 24 de la Constitution). Par décision du 16 septembre 1996, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement.     GRIEFS        Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint que le comportement des médecins constitue un traitement inhumain et dégradant dans la mesure où ils n'ont pas été en mesure de fournir des explications crédibles sur l'état de sa fille au moment de la naissance.      Il estime également que ces agissements constituent une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.        Le requérant se plaint encore que les juridictions espagnoles n'ont pas examiné de manière équitable la plainte pénale qu'il a déposée contre les médecins et allègue la violation de l'article 6 de la Convention.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint en premier lieu que le comportement des médecins lui a causé une grande souffrance dans la mesure où ils n'ont pas été en mesure de donner des explications crédibles sur l'état de sa fille au moment de la naissance. Il considère qu'il a été victime d'un traitement inhumain et dégradant, en violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.   En effet, le requérant a omis de soumettre ce grief devant le Tribunal constitutionnel espagnol et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint aussi que les agissements des médecins qui ont traité sa femme lors de la césarienne constituent une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission constate que, si dans le cadre du recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel espagnol le requérant a expressément allégué la violation de son droit à l'honneur et à l'image, il a omis de soulever, même en substance, la prétendue atteinte à sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant n'a pas épuisé valablement les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint encore que les juridictions espagnoles n'ont pas examiné de manière équitable la plainte pénale qu'il a déposée contre les médecins et allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission rappelle cependant que, selon sa jurisprudence constante, le droit conféré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de voir trancher une accusation pénale n'est valable que pour l'accusé et non pour la victime de l'infraction pénale alléguée, ou pour quiconque profère une accusation contre autrui. En conséquence, le plaignant au pénal ne peut, en principe, se prévaloir des garanties découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, p. 184-188). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003611997
Données disponibles
- Texte intégral