CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003436797
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 34367/97                       présentée par Michel FORISSIER                       contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 juin 1996 par Michel FORISSIER contre la France et enregistrée le 8 janvier 1997 sous le N° de dossier 34367/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1967, se trouve actuellement détenu à la maison d'arrêt de Talaudière.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Par lettre du 1er février 1995, le directeur de la maison d'enfants J.-B. d'Allard, à Montbrison, avisa le procureur de la République de Saint-Etienne que l'une de ses pensionnaires, née le 12 février 1979, l'avait informé qu'elle avait été violée par l'ancien concubin de sa mère, le requérant. Un examen gynécologique fut pratiqué.        Le 29 juin 1995, le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire par un juge d'instruction de Saint-Etienne, dans le cadre d'une instruction diligentée contre lui pour viol sur mineure de quinze ans.        Le requérant contesta avoir vécu avec la mère de la victime durant la période concernée, indiquant le nom d'une autre femme, M.*C.L. Interrogée, cette dernière déclara l'avoir chassé de son domicile avant les faits. La mère de la victime et le beau-frère de celle-ci confirmèrent la vie commune à l'époque des faits. Par ailleurs, deux témoins, le frère de la victime et un animateur de séjour de vacances, attestèrent avoir reçu, en décembre 1994, des confidences de la jeune fille qui leur avait déclaré avoir été violée par le requérant.        Le requérant contesta néanmoins avoir vécu avec la mère de la victime, citant sa femme, M.A., avec laquelle il aurait été en cohabitation au moment des faits avant de l'épouser. Il maintint ses dénégations au cours d'une confrontation avec la victime et sa mère ainsi qu'au cours d'un interrogatoire du 3 juillet 1995. Le 14 décembre 1995, M.A. donna, sous la foi du serment, des dates différentes de celles fournies par le requérant.        Deux autres confrontations furent organisées entre le requérant, sa victime et la mère de celle-ci. Le requérant finit par reconnaître qu'il avait connu la victime et sa mère à l'époque des faits. Sur commission rogatoire, les policiers découvrirent dans leurs archives une audition du requérant, dans le cadre d'une affaire distincte, dans laquelle il déclarait habiter chez la mère de la victime. Enfin, la mère de M.-C.L. confirma que le requérant avait vécu avec la mère de la victime après avoir quitté sa fille.        La victime fut soumise à un examen médico-psychologique qui conclut, notamment, que ses propos paraissaient crédibles et qu'elle avait besoin d'une prise en charge psychothérapique pour sortir de son inhibition.        Le requérant fut soumis à une expertise psychiatrique qui releva un parcours chaotique, un état d'immaturité à la suite de graves carences familiales et qui précisa que le contrôle de ses actes n'était pas aboli par des troubles psychiatriques.        Le requérant déposa une demande de mise en liberté le 3 juin 1996.        Par ordonnance du 17 juin 1996, le juge d'instruction rejeta cette demande, relevant notamment la gravité des faits et la nécessité d'empêcher toute pression sur les témoins.        Le 28 juin 1996, sur appel du requérant, la chambre d'accusation confirma le rejet de la demande de mise en liberté, aux motifs que « sans domicile fixe ni garanties de représentation certaines, (le requérant), déjà titulaire de multiples condamnations, risque fort, s'il était remis en liberté si prématurément après des faits aussi graves, de réitérer ce type d'infraction, ou pourrait être tenté, au regard de la peine encourue, de se soustraire à l'action de la justice ou d'exercer des pressions. » La chambre d'accusation nota que le requérant était « titulaire de quatre condamnations, s'étalant de novembre 1986 à décembre 1994, relatives à des faits de vol avec violence ou avec effraction, extorsion par violence, menace ou contrainte, et comportant des peines relativement lourdes de privation de liberté. »        Par arrêt du 10 juin 1997, le requérant fut condamné à six ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du département de la Loire.   GRIEFS        Le requérant se plaint du rejet de ses demandes de mise en liberté dans le cadre de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint du rejet de ses demandes de mise en liberté dans le cadre de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, lequel dispose que :        « 3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions      prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être      aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat      habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et      a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou      libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être      subordonnée à une garantie assurant la comparution de      l'intéressé à l'audience. »        La Commission rappelle que c'est essentiellement sur la base des motifs non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (notamment Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, par. 30).        En l'espèce, la Commission note que le requérant a fait l'objet d'un mandat de dépôt en date du 29 juin 1995 et qu'il a été condamné par la cour d'assises du département de la Loire le 10 juin 1997. La détention provisoire a donc duré presque deux ans.        La Commission relève que les juridictions d'instruction ont notamment invoqué le risque de fuite, compte tenu de l'absence de domicile fixe et de garanties de représentation du requérant, ainsi que le risque de pression sur les témoins.        La Commission constate que les faits reprochés au requérant étaient graves et que, par ailleurs, le requérant fut condamné auparavant à de multiples reprises pour des faits de violence. Or des éléments concrets comme la continuation prolongée d'actes répréhensibles, l'énormité du dommage subi et la nocivité de l'inculpé peuvent avoir de l'importance pour les juges (Cour eur. D.H., arrêt Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A n° 10, pp. 32-33, par. 9), ce qui pouvait justifier, en l'espèce, le maintien en détention. En outre, la Commission estime que la gravité d'une infraction peut conduire les autorités à placer et laisser un suspect en détention provisoire pour empêcher de nouvelles infractions, si les circonstances de la cause, notamment les antécédents et la personnalité de l'intéressé, rendent le danger plausible et la mesure adéquate : l'existence de condamnations précédentes pour des délits similaires peut conduire les autorités à redouter raisonnablement que l'inculpé ne se livrât à de nouveaux agissements délictueux (Cour eur. D.H., arrêt Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A n° 224, p. 19, par. 70)        La Commission constate en outre que la défense du requérant reposait essentiellement sur la contestation d'une vie commune avec la mère de la victime au moment des faits, ce qui était contredit par tous les témoins interrogés durant l'instruction. Le refus de mise en liberté pouvait dès lors se justifier par la nécessité de prévenir les pressions sur la victime et les témoins, risque confirmé par les faits de violences à l'origine des précédentes condamnations du requérant. Enfin, la Commission note que le requérant ne présentait pas de garantie de représentation.        Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission ne voit donc pas de raison de contester les motivations retenues par les juridictions internes.        Par ailleurs, la Commission observe que l'examen du dossier, tel qu'il a été présenté, ne permet pas de penser que les autorités françaises n'auraient pas fait preuve de la diligence requise ou que la détention aurait été indûment prolongée par la manière dont l'instruction a été conduite. En particulier, la Commission relève que l'instruction, de par les dénégations du requérant, a nécessité l'audition de plusieurs témoins ainsi que la tenue d'au moins trois confrontations. Enfin, la Commission estime que la gravité des faits reprochés, de nature criminelle, imposait un devoir de prudence particulier de la part des autorités dans la conduite de l'information, notamment quant aux expertises médico-psychologique et psychiatrique.        En conséquence, la Commission estime que la détention litigieuse n'est pas contraire aux dispositions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003436797
Données disponibles
- Texte intégral