CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003435497
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 34354/97                       présentée par K. M.                       contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 30 septembre 1996 par K. M. contre la France et enregistrée le 8 janvier 1997 sous le N° de dossier 34354/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité algérienne, né en 1971, se trouve actuellement détenu à Fresnes.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 20 juin 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue.        Le 24 juin 1995, il fut mis en examen par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris spécialisé dans la lutte anti- terroriste, pour association de malfaiteurs et recel en relation avec une entreprise terroriste.        Le requérant déposa plusieurs demandes de mise en liberté.        Par ordonnances en date du 17 septembre 1996, le juge d'instruction rejeta une demande aux motifs, notamment, que le requérant devait être réinterrogé sur l'ensemble des faits au regard des résultats d'une commission rogatoire internationale et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation.        Par arrêt du 8 octobre 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance, aux motifs notamment que la détention était l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse avec ses complices et que la durée n'était pas excessive eu égard à la complexité de l'affaire et au grand nombre de personnes mises en examen. Par ailleurs, la chambre d'accusation releva que le requérant était sans attache réelle en France et sans ressources officielles.        Le 21 octobre 1996, le juge d'instruction rejeta une nouvelle demande, principalement pour éviter les contacts frauduleux et les pressions sur les personnes non encore interpellées. Par arrêt du 6 décembre 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris confirma le rejet de la demande par une motivation identique à celle retenue dans son arrêt du 8 octobre 1996.        Le 20 décembre 1996, le juge d'instruction rejeta une nouvelle demande présentée par le requérant. Par arrêt en date du 17 janvier 1997, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de rejet.        Le 10 février 1997, une nouvelle demande de mise en liberté fit l'objet d'une ordonnance de rejet du juge d'instruction.        Par arrêt du 4 mars 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris constata que le requérant avait toujours nié sa participation aux faits allégués, qu'il justifiait de ressources et d'un logement. Elle considéra que les indices recueillis contre le requérant ne permettaient pas la prolongation de la détention provisoire et ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire.        Le requérant fut libéré le jour-même.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de l'équité et de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, lequel dispose que :        « 3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions      prévues au paragraphe 1.c du présent article (...) a le      droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée      pendant la procédure. (...) »        La Commission rappelle que c'est essentiellement sur la base des motifs non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (notamment Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, par. 30).        En l'espèce, la Commission note que le requérant fut arrêté le 20 juin 1995 et remis en liberté le 4 mars 1997. La détention provisoire a donc duré un an, huit mois et douze jours.        La Commission relève que les juridictions d'instruction ont notamment invoqué le risque de fuite, compte tenu de l'absence de domicile fixe et de garanties de représentation du requérant, ainsi que le risque de concertation frauduleuse et de pression sur les personnes restant à interpeller.        Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission ne voit pas de raison de contester les motivations retenues par les juridictions internes.        Par ailleurs, la Commission observe que l'examen du dossier, tel qu'il a été présenté, ne permet pas de penser que les autorités françaises n'auraient pas fait preuve de la diligence requise ou que la détention aurait été indûment prolongée par la manière dont elle a été conduite.        En conséquence, la Commission estime que la détention litigieuse n'a pas excédé un délai raisonnable, au sens des dispositions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de l'équité et de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel dispose que :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un      tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle. »        La Commission rappelle tout d'abord que l'équité s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure en cause. En l'espèce, la Commission relève que la procédure est toujours en cours d'instruction.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Concernant la durée de la procédure, la Commission rappelle que son caractère raisonnable doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).        La Commission note tout d'abord que la procédure en cause est relative à une association de malfaiteurs et à des infractions commises en relation avec une entreprise terroriste, imposant aux juges français de mener la procédure en collaboration avec des autorités étrangères. Par ailleurs, la procédure mettait en cause de nombreuses personnes, intervenant dans des réseaux difficiles à appréhender. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission estime que l'affaire présente un caractère complexe.        La Commission relève ensuite que le comportement du requérant n'a pu, à lui seul, être déterminant pour l'allongement de la procédure.        S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission considère qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la procédure n'aurait pas été menée avec diligence, compte tenu notamment de la nature des faits.        A la lumière de ces circonstances, la Commission est d'avis que la procédure d'instruction, examinée dans son ensemble, n'excède pas, en l'état, le délai raisonnable visé par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003435497
Données disponibles
- Texte intégral