CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003267596
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 juin 1996 par Mponga IKANGA contre la France et enregistrée le 21 août 1996 sous le N° de dossier 32675/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité zaïroise, né en 1955, est étudiant et réside à Chatou.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        A la suite des accusations de viols portées par la nièce et la fille naturelle du requérant, une enquête préliminaire fut ordonnée par le procureur de la République, puis un juge d'instruction fut saisi. Le requérant ayant refusé de déférer à la convocation des services de police et n'étant plus à son domicile, un mandat d'amener fut décerné contre lui par le juge d'instruction.        Le 23 juin 1994, le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire par un juge d'instruction de Versailles, pour viols sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité.        Par ordonnance en date du 23 décembre 1994, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté, aux motifs qu'il existait un risque de pression sur les victimes ainsi qu'un risque de fuite, compte tenu de l'absence de garanties de représentation du requérant. Le juge releva en outre que le requérant n'avait pu être arrêté qu'après délivrance d'un mandat d'amener, l'interessé ayant quitté son domicile.        Par ordonnance du 16 février 1995, le juge d'instruction désigna le directeur du Conseil général du département des Yvelines comme administrateur ad hoc pour exercer au nom des deux victimes les droits reconnus à la partie civile, en l'invitant à se constituer partie civile es-qualité et à faire choix d'un conseil pour les mineurs.        Par ordonnance du 7 juin 1995, le juge d'instruction rejeta une nouvelle demande aux motifs qu'une confrontation devait avoir lieu et qu'il convenait d'éviter toute pression sur les victimes et de prévenir le risque de fuite.        Par arrêt du 3 août 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles rejeta une demande de saisine directe présentée par le requérant pour voir ordonner des actes d'instruction. Le requérant aurait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.        Par arrêt du 26 janvier 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles fit partiellement droit à la demande d'actes présentée par le requérant, en ordonnant une confrontation avec l'une de ses cousines et son épouse, préalablement entendues sur commission rogatoire, ainsi que des auditions complémentaires du requérant.        Par ordonnance du 5 juillet 1996, suite à une demande du requérant du 1er juillet 1996, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté aux motifs qu'une commission rogatoire internationale adressée aux autorités zaïroises était en cours, que les confrontations demandées par le requérant commandaient d'éviter toute pression sur les témoins et les parties civiles, et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation.        Par ordonnance du 25 octobre 1996, une nouvelle demande fut rejetée, avec des motifs identiques à ceux retenus dans l'ordonnance du 5 juillet 1996. Le requérant en interjeta appel.      Par arrêt du 15 novembre 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles releva, outre la teneur des différentes auditions et confrontations réalisées par le juge d'instruction, que les expertises psychologiques effectuées n'avaient pas relevé d'anomalie mentale chez le requérant et donnaient des conclusions réservées sur la crédibilité des victimes, indépendamment du résultat des expertises médicales. Le requérant fut remis en liberté, sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation considérant que le maintien en détention n'apparaissait plus nécessaire en raison de perspectives de règlement de la procédure incertaines.        La procédure est toujours en cours.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.    Le requérant estime que, nonobstant ses recours, il n'a pas bénéficié d'un recours à bref délai sur la légalité de sa détention. Il invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.   3.    Le requérant estime avoir droit à une réparation en raison des violations alléguées de l'article 5 par. 3 et 4. Il invoque l'article 5 par. 5 de la Convention.   4.    Le requérant se plaint du déroulement de l'instruction, qu'il estime inéquitable, notamment au regard de l'audition des témoins. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.   5.    Le requérant se plaint également de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   6.    Le requérant estime que la conduite de l'instruction porte atteinte à la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   7.    Le requérant estime, compte tenu des décisions rendues contre lui, qu'il n'a pas bénéficié de recours effectifs. Il invoque l'article 13 de la Convention.   8.    Le requérant considère enfin que l'une des raisons de son maintien en détention était sa nationalité étrangère, ce qui établirait l'existence d'une discrimination entre les justiciables. Il invoque l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, selon lequel :        « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions      prévues au paragraphe 1.c du présent article (...) a le      droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée      pendant la procédure. (...) »        La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    Le requérant estime que, nonobstant ses recours, il n'a pas bénéficié d'un recours à bref délai sur la légalité de sa détention. Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, selon lequel :        « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un      tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de      sa détention et ordonne sa libération si la détention est      illégale. »        La Commission relève que le requérant a conservé le droit de présenter des demandes de mise en liberté à tout moment durant l'instruction et qu'il a effectivement exercé ce droit (Cour eur. D.H., arrêt Letellier c. France du 26 juin 1994, série A n° 207, p. 22, par. 56).        Elle constate en particulier, d'une part, que sa demande du 1er juillet 1996 fut rejetée par ordonnance du 5 juillet 1996, soit seulement quatre jours après et, d'autre part, que sur son appel à l'encontre de l'ordonnance du 25 octobre 1996, la chambre d'accusation rendit son arrêt le 15 novembre 1996, soit dans un délai de vingt jours.        En conséquence, la Commission estime que le droit du requérant à un recours à bref délai sur la légalité de sa détention, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, n'a pas été violé.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant estime avoir droit à une réparation en raison des violations alléguées de l'article 5 par. 3 et 4 (art. 5-3, 5-4). Il invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, selon lequel :        « Toute personne victime d'une arrestation ou d'une      détention dans des conditions contraires aux dispositions      de cet article a droit à réparation. »        La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   4.    Le requérant se plaint du déroulement de l'instruction, qu'il estime inéquitable, notamment au regard de l'audition des témoins. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.        La Commission rappelle que l'équité s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure en cause. En l'espèce, la Commission relève que la procédure est toujours en cours d'instruction.        Il s'ensuit que ce grief est prématuré et doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Le requérant se plaint également de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, selon lequel :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle. »      La Commission relève que le requérant fit l'objet d'une interpellation puis d'une mise en examen le 23 juin 1994 et que l'instruction est toujours en cours. La durée de la procédure est donc, en l'état, de trois ans et quatre mois.        La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   6.    Le requérant estime que la conduite de l'instruction porte atteinte à la présomption d'innocence, qu'il n'a pas bénéficié de recours effectifs et qu'il a subi une discrimination compte tenu de sa nationalité étrangère. Il invoque les articles 6 par. 2, 13 et 14 (art. 6-2, 13, 14) de la Convention.        Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées.        Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen des griefs concernant la durée de la détention      provisoire, le droit à réparation et la durée de la procédure ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003267596
Données disponibles
- Texte intégral