CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003183996
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 31839/96                     présentée par Pierre DARMAGNAC                     contre la France                              __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 juin 1995 par Pierre DARMAGNAC contre la France et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier 31839/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 mai 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 juin 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et demeurant à Vallauris (Alpes-Maritimes).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 19 février 1976, L.D., père du requérant, décéda. Il laissa en qualité d'héritiers son épouse et ses quatre enfants. Dans l'actif successoral figuraient des biens immobiliers situés au Cameroun (immeubles bâtis et plantation).        Suivant acte reçu le 6 juin 1985 par Maître P., notaire à Lyon, la mère du requérant constitua en tant que mandataire son gendre, auquel elle donna pouvoir d'agir pour elle et en son nom concernant la succession de L.D.        Le 18 mars 1992, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi d'une demande en nullité d'une cession de biens immobiliers introduite par J.D., frère du requérant, se déclara incompétent au motif que le litige portait sur l'appréciation des droits successoraux des parties dans un immeuble situé à l'étranger.        Les 3 septembre et 26 octobre 1992, le requérant assigna sa mère devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir constater sa qualité d'usufruitière sur les biens de la succession de son père situés tant en France qu'au Cameroun, de constater qu'en cette qualité elle n'avait pas pouvoir pour accomplir des actes de disposition, de prononcer la nullité du mandat donné par elle à son beau-frère, et de voir prononcer la nullité des actes de cession passés au nom du mandant à compter du 6 juin 1985.        Le 15 avril 1993, le juge chargé de la mise en état de l'affaire rendit une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la mère du requérant, qui déposa ses conclusions le 3 mai 1993. Le requérant y répondit le 1er juillet 1993. Une audience de mise en état de l'affaire eut lieu le même jour.        Le 30 septembre 1993, ledit juge rendit une deuxième ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la mère du requérant, qui déposa ses conclusions le 15 octobre 1993. Le requérant y répondit le 25 novembre 1993. Une audience de mise en état de l'affaire eut lieu le 2 décembre 1993.        Le 20 janvier 1994, ledit juge rendit une troisième ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la mère du requérant, qui déposa ses conclusions le 2 mars 1994. Une audience de mise en état de l'affaire eut lieu le 3 mars 1994. Le requérant déposa ses conclusions en réponse le 1er avril 1994. Deux autres audiences de mise en état de l'affaire eurent lieu les 7 avril et 16 juin 1994.        Le 16 juin 1994, ledit juge rendit une quatrième ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la mère du requérant, qui déposa ses conclusions le 28 septembre 1994. Le requérant y répondit le 27 octobre 1994.        Enfin, le 3 novembre 1994, le juge chargé de la mise en état rendit une ordonnance de clôture.        L'audience eut lieu le 17 mai 1995.        Le 18 octobre 1995, le tribunal déclara irrecevable l'action en nullité du mandat du 6 juin 1985 et des actes de cession passés par le mandataire au nom du mandant à compter de cette date, aux motifs notamment que l'action en nullité des actes visés par l'assignation avait déjà été jugée le 18 mars 1992, et que le requérant avait tenté de revenir sur l'autorité de la chose jugée. Le requérant fut condamné à verser à sa mère la somme de 20.000 F à titre de dommages-intérêts.        Le 21 février 1996, le requérant interjeta appel de ce jugement. Il déposa ses conclusions le 11 juin 1996 et sa mère y répondit le 30 septembre 1996.        L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Lyon.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 5 juin 1995 et enregistrée le 12 juin 1996.        Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mai 1997, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 29 juin 1997.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur estime tout d'abord que l'affaire présente une réelle complexité, qui tient à la fois à des questions de fond et de procédure.        Le Gouvernement relève ensuite que huit jeux de conclusions ont été échangés au cours de la mise en état de l'affaire, ce qui démontre à l'évidence la volonté des deux parties de retarder l'issue du litige. Le Gouvernement ajoute que les parties n'ont pas fait preuve de diligence pour déposer leurs conclusions. S'agissant en particulier de la défenderesse, le Gouvernement note qu'elle a contribué de manière significative à l'allongement de la procédure, en multipliant les exceptions de procédure et les moyens de défense au fond.        Quant au comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement relève que, devant le tribunal de grande instance de Lyon, le juge de la mise en état a veillé au bon déroulement de la procédure. Le Gouvernement rappelle à cet égard que, compte tenu du retard mis par le conseil de la défenderesse pour déposer ses conclusions, ce magistrat a rendu quatre injonctions de conclure qui ont toutes été suivies d'effet.        Le Gouvernement ajoute qu'il ne méconnaît pas que le délai de presque sept mois qui sépare l'ordonnance de clôture de l'audience de plaidoiries est excessif. Il considère en revanche que le délai de cinq mois correspondant au temps pris par le tribunal pour rendre sa décision est justifié.        Le Gouvernement conclut qu'il ne constate pas dans le traitement du litige de retard qui serait imputable aux autorités judiciaires et qui saurait justifier un constat de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.               M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003183996
Données disponibles
- Texte intégral