CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002935095
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29350/95                       présentée par Jean et Danielle LECHACZYNSKI                       contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 octobre 1995 par Jean et Danielle LECHACZYNSKI contre la France et enregistrée le 22 novembre 1995 sous le N° de dossier 29350/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 20 février 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité française, née en 1942, est chef d'entreprise et réside à Biot avec le requérant, son époux, de nationalité française, né en 1935. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Philippe Nataf, avocat au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'espèce        La requérante est président directeur général de la société Verrerie de Biot SA. qui a pour objet la fabrication et la vente de verre rustique, soufflé et bullé. Les requérants sont les principaux actionnaires de cette société.        Le 23 août 1983, la société fit l'objet d'une opération de visite domiciliaire, dans le cadre d'un contrôle économique, exécutée par des agents du service régional de police judiciaire de Marseille, avec saisie de certains documents de la société. Les agents de police judiciaire rédigèrent un rapport de synthèse.        A la suite de ce contrôle, l'administration procéda, d'une part, à une vérification de comptabilité de la société Verrerie de Biot et, d'autre part, à une vérification de situation fiscale personnelle des requérants.        Vérification de comptabilité de la société Verrerie de Biot        Du 22 décembre 1983 au 5 juillet 1984, l'administration fiscale procéda à une vérification de la comptabilité de la société, laquelle n'est pas requérante dans la présente procédure, pour les années 1980 à 1983, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA.        Le vérificateur critiqua la comptabilité présentée et, estimant que des recettes avaient été dissimulées, procéda à la reconstitution du chiffre d'affaire réel. Des redressements furent notifiés à la société le 6 juillet 1984. La société les contesta le 3 août 1984 et l'administration fiscale les confirma, pour l'essentiel, par courrier du 9 octobre 1984.        Par courrier du 25 novembre 1985, la société présenta une réclamation à l'administration fiscale. Le 26 avril 1989, la société ayant refusé une proposition de transaction le 24 février 1989, l'administration rejeta la réclamation.        Par jugement du 21 janvier 1993, le tribunal administratif de Nice rejeta la demande en annulation présentée par la société. Par arrêt du 11 juillet 1994, la cour administrative d'appel de Lyon confirma le jugement. La société forma un pourvoi en cassation le 12 septembre 1994 et un mémoire ampliatif fut déposé en son nom par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Par deux avis en date du 14 janvier 1997, alors que ce pourvoi (n° 161492) était pendant devant le Conseil d'Etat, l'administration fiscale a ordonné le dégrèvement de la totalité des impositions supplémentaires mises à la charge de la société au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA.          Vérification de la situation fiscale personnelle des requérants        Les requérants firent l'objet d'une vérification, à titre personnel, de leur situation fiscale.        Le contrôle de la comptabilité de la société ayant fait apparaître des dissimulations de recettes, la société fut invitée à indiquer le nom du ou des bénéficiaires de ces revenus. Par courrier du 3 août 1984, la requérante indiqua, en sa qualité de dirigeante de la société, avoir été la bénéficiaire de ces sommes dont elle contesta l'établissement.        L'administration fiscale adressa deux notifications de redressement aux requérants le 12 octobre 1984. Le 9 novembre 1984, les requérants les contestèrent mais l'administration les confirma le 20 décembre 1984. Les requérants furent donc assujettis à un complément d'impôt sur le revenu, pour les années 1981, 1982 et 1983, respectivement à hauteur de 122.627, 419.198 et 204.478 francs y compris des pénalités de 30 % pour les années 1981/1982 et de 50 % pour l'année 1983, soit un total de 746.303 francs.        Le 25 novembre 1985, les requérants adressèrent une réclamation à l'administration fiscale. Le 26 avril 1989, les requérants ayant refusé une proposition de transaction le 24 février 1989, l'administration rejeta la réclamation.        Les requérants saisirent le tribunal administratif d'une demande en annulation le 22 mars 1989 et déposèrent une requête complémentaire le 23 juin 1989. Le 30 janvier 1992, l'administration fiscale déposa un mémoire en défense au greffe du tribunal. Ce mémoire fut notifié aux requérants le 7 mai 1992. Les requérants déposèrent un mémoire en réplique le 31 juillet 1992.        Par jugement du 21 janvier 1993, notifié le 26 mars 1993, le tribunal administratif de Nice rejeta la demande des requérants.        Les requérants saisirent la cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 1993. L'administration fiscale déposa un mémoire en défense le 8 septembre 1993, mémoire notifié aux requérants le 14 octobre 1993. Les requérants déposèrent un mémoire en réponse le 7 février 1994, auquel l'administration répliqua par mémoire du 18 mars 1994, notifié le 14 avril 1994. Le 20 juin 1994, les requérants déposèrent un dernier mémoire complémentaire.        Par arrêt du 11 juillet 1994, la cour administrative d'appel de Lyon rejeta également la demande des requérants.        Le 12 septembre 1994, les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Les requérants firent déposer un mémoire ampliatif en leur nom personnel par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'appui de ce pourvoi (n° 161493).        Par arrêt du 5 mai 1995, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi.   2.    Droit interne pertinent        Livre des procédures fiscales        Article R. 198-10 : « L'administration des impôts ou      l'administration des douanes et droits indirects, selon le      cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois      suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en      mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce      délai, en informer le contribuable en précisant le terme du      délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre      sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois,      excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition      contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une      ou l'autre des administrations précitées, c'est ce service      qui statue.      En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la      décision doit être motivée.      Les décisions de l'administration sont notifiées dans les      mêmes conditions que celles prévues pour les notifications      faites au cours de la procédure devant le tribunal      administratif. »   GRIEF        Les requérants se plaignent de la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 27 octobre 1995 et enregistrée le 22 novembre 1995.        Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, concernant le grief tiré de la durée de la procédure, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1997, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 20 février 1997.   EN DROIT        Les requérants se plaignent de la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle. »        Le gouvernement défendeur soulève une exception d'incompatibilité ratione materiae concernant la procédure, mais uniquement en ce qu'elle concerne les demandes relatives à l'imposition principale à l'impôt sur le revenu des requérants, même s'il s'agit de la même procédure que celle relative aux pénalités.        Concernant les pénalités, pour lesquelles il reconnaît l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), le Gouvernement estime que le délai fut raisonnable devant la cour administrative d'appel ainsi que devant le Conseil d'Etat. Il considère que seule la procédure devant le tribunal administratif de Nice peut prêter à discussion, mais que la complexité de l'affaire explique l'allongement de la procédure et que l'examen global de la procédure permet de conclure au respect d'un délai raisonnable.        Le Gouvernement estime que le point de départ de la procédure ne peut être fixé au 25 novembre 1985, nonobstant la jurisprudence de la Commission (N° 22153/93, Chauffour c. France, déc. 28.6.95), car il estime que les requérants pouvaient saisir les juridictions administratives dès le 25 mai 1986 en vertu de l'article R. 198-10 du Livre des procédures fiscales et qu'ils ne l'ont pas fait pour engager des démarches transactionnelles avec l'administration. Il considère donc que la date de saisine du tribunal administratif, soit le 22 mars 1989, constitue le point de départ ou bien, pour le moins, que la période comprise entre le 25 mai 1986 et le 22 mars 1989 doit être retranchée du délai.        Le requérant estime que la durée de la procédure n'a pas été raisonnable, tant au niveau du recours administratif préalable que devant le tribunal administratif de Nice.        Concernant le point de départ de la période litigieuse, les requérants estiment que la période comprise entre le 25 mai 1986 et le 22 mars 1989 ne saurait être retranchée, puisque l'article R 198-10 du Livre des procédures fiscales prévoit expressément que l'administration fiscale doit informer le contribuable du dépassement du délai nécessaire pour prendre sa décision. Concernant les tentatives de transaction, les requérants soulignent que l'initiative fut prise par l'administration, laquelle leur adressa une proposition seulement le 13 janvier 1989, proposition qui fut refusée le 24 février 1989. Les requérants relèvent enfin que l'administration connaissait le dossier de manière approfondie dès le mois de décembre 1985, période durant laquelle elle décida de saisir la commission des infractions fiscales.        La Commission rappelle que des pénalités et amendes fiscales peuvent, de par leur ampleur et leur nature, présenter une « coloration pénale » conférant « à l''accusation' litigieuse un 'caractère pénal' au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) » (Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20, par. 47). En l'espèce, la Commission estime que l'importance des pénalités et amendes fiscales leur conférait un caractère pénal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel est applicable à l'ensemble de la procédure en cause, sans qu'il y ait à distinguer selon les différents chefs de demande (voir, notamment, N° 27372/95, déc. du 2.7.97, non publiée).        En conséquence, l'exception d'incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement doit être écartée.        Par ailleurs, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.              M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002935095
Données disponibles
- Texte intégral