CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002859295
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 28592/95                       par Michele ANNUNZIATA                       contre l'Italie                                _________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 décembre 1994 par Michele ANNUNZIATA contre l'Italie et enregistrée le 19 septembre 1995 sous le N° de dossier 28592/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 9 et 22 mai et 11 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant les 16 juin, 2 juillet et 18 août 1997 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à Rome. Il est proviseur.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant se plaint d'une procédure pénale ouverte contre lui et trois procédures civiles (deux procédures d'opposition à des injonctions de paiement, et une action possessoire (réintégrande). Ces procédures tirent toutes leur origine en des différends que le requérant a avec la copropriété de l'immeuble où il habite et avec le syndic.         En ce qui concerne la procédure pénale, les 12 et 24 novembre 1993, deux opposants du requérant portèrent plainte contre lui. Celui- ci fut entendu par la police les 18 et 24 novembre 1993. Le parquet du tribunal de Rome reçut le dossier le 23 mars 1994 et le 6 septembre 1994 demanda que l'affaire fut classée. Le juge des investigations préliminaire en décida ainsi le 13 septembre 1995.         Au sujet des deux procédures d'injonction - contre lesquelles le requérant a fait opposition - pendantes devant le juge d'instance de Rome, la première commença le 3 novembre 1992. La première audience se tint en mai 1993 et à cette date le juge ordonna l'exécution provisoire de l'injonction. L'audience de présentation des conclusions s'est tenue le 15 juillet 1996 et, d'après le requérant, celle de discussion devrait se tenir en 1998.         La seconde procédure d'injonction commença en juillet 1993. Le juge en a ordonné l'exécution provisoire. L'audience de discussion a été fixée pour le 5 juin 1998.         En ce qui concerne l'action possessoire (réintégrande), celle-ci fut introduite, le 1er décembre 1993, par la copropriété contre le requérant, devant le juge d'instance de Rome. La copropriété demandait que le défendeur arrête de porter obstacle à l'usage d'une terrasse par les autres copropriétaires. Fixé au 10 janvier 1994, l'examen de la demande fut reporté aux audiences des 21 février et 22 mars 1994 pour permettre l'audition de quatre témoins réclamée par les comparants. Ceux-ci obtinrent par la suite un délai jusqu'au 10 mai pour déposer des observations.         Par ordonnance du 14 mai 1994 le juge d'instance réintégra la copropriété dans l'usage de la terrasse et le 21 juillet 1994 le tribunal de Rome déclara irrecevable l'appel du requérant.         Le 26 octobre 1994, le requérant demanda au juge d'instance de revenir sur son ordonnance du 14 mai, mais le magistrat rejeta par la négative le 1er décembre 1994.         L'examen de la cause ayant continué pour la mise en état du fond de l'affaire, des audiences ont eurent lieu les 23 et 28 février et 6 avril 1995 et 16 janvier 1996 et des témoins furent entendus. Le 11 juillet 1996 la procédure fut suspendue car le requérant avait récusé le juge d'instance. Le 9 octobre 1996, le président du tribunal de Rome rejeta cette récusation. Le 12 mai 1997 le requérant demanda que le procès fut repris. Le lendemain, le juge d'instance fixa au 30 octobre 1997 la continuation de la procédure.     GRIEFS         Le requérant se plaint des durées de la   procédure pénale ouverte à son encontre et des trois procédures civiles. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 27 décembre 1994 et enregistrée le 19 septembre 1995.         Le 4 mars 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant aux griefs tirés de la durée de quatre procédures (procédure pénale ouverte contre le requérant et trois procédures civiles) et de la déclarer irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement défendeur a pr000.ésenté ses observations les 9 et 22 mai et 11 juin 1997 et le requérant y a répondu les 16 juin, 2 juillet et 18 août 1997.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint d'abord, sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle."         La procédure litigieuse a débuté le 18 novembre 1993 avec l'audition du requérant par la police et s'est terminée le 13 septembre 1995 lorsque le juge des investigations préliminaires classa l'affaire.         Selon le requérant, cette durée, qui est d'un an et moins de dix mois pour une enquête préliminaire, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).         La Commission note que le gouvernement défendeur n'a pas fourni d'explications quant aux délais qui se sont écoulés dans l'attente de l'envoi du dossier au parquet (24 novembre 1993 - 23 mars 1994) et de la décision du juge des investigations préliminaires sur la demande du parquet de classer l'affaire (6 septembre 1994 - 13 septembre 1995).                 Toutefois, à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission considère qu'en l'espèce la durée globale de la procédure ne lui permet pas de conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Partant, la Commission estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de deux procédures d'injonction contre lesquelles il a fait opposition.         La première procédure a commencé   le 3 novembre 1992, la seconde en juillet 1993. Elles sont pendantes.         Selon le requérant, ces durées, qui sont de presque cinq ans et quatre ans et quatre mois respectivement, ne répondent pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   3.     Le requérant se plaint enfin de la durée de l'action possessoire (réintégrande). Celle-ci a commencé le 1er décembre 1993 devant le juge d'instance de Rome et à ce jour est pendante devant la même juridiction.         Selon le requérant, cette durée, qui est de trois ans et un peu plus de dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         La Commission constate d'abord que le 18 octobre 1996 le requérant reçut notification de la décision du président du tribunal de rejet de sa demande de récusation du juge d'instance et attendit jusqu'au 12 mai 1997 pour demander la reprise du procès. Or, les autorités judiciaires ne sauraient être ténues pour responsables de cette période de presque sept mois, car "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).         En ce qui concerne le restant de la période, à savoir un délai de trois ans et trois mois environ, la Commission relève que pendant cette période le juge d'instance de Rome se prononça le 14 mai 1994 sur la réintégrande, le 1er décembre 1994 sur une demande d'annulation que le requérant lui avait par la suite adressée et, enfin, commença l'instruction du fond de l'affaire. De son côté le tribunal de Rome avait déclaré irrecevable, le 21 juillet 1994, un appel du requérant contre la décision du 14 mai 1994, et le 9 octobre 1996 son président se prononça su la demande de récusation introduite par le requérant le 11 juillet 1996, ce qui avait bien évidemment arrêté la mise en état de l'affaire.               A la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission considère qu'en l'espèce, en raison du comportement du requérant et de l'activité accomplie par la juridiction saisie, la durée globale de la procédure ne lui permet pas de conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Partant, la Commission estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2(art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,       quant au grief tiré de la durée des deux procédures       d'injonction ;         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY          Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002859295
Données disponibles
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