CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002757295
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 27572/95                  présentée par Kornelis VAN BOERUM                  contre les Pays-Bas                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 mai 1995 par Kornelis VAN BOERUM contre les Pays-Bas et enregistrée le 12 juin 1995 sous le N° de dossier 27572/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 janvier 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1943. Devant la Commission, il est représenté par Maître P.W.J. van der Spek, avocat au barreau de La Haye.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 31 mars 1990, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire. Il lui fut, entre autres, reproché d'avoir commis, en association avec quatre autres personnes, des faux en écriture et des infractions à la loi sur les jeux de hasard (Wet op de kansspelen). Il fut aussi inculpé d'usage de faux. Il fut remis en liberté après 96 jours de détention provisoire.        La première audience devant le tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechtbank) de Rotterdam eut lieu le 3 juillet 1990. A la demande du ministère public, l'affaire fut remise au 1er octobre 1990. A cette date, elle fut remise au 6 février 1991, date à laquelle elle fut encore remise au 15 mai 1991. Ces remises furent justifiées par la complexité de l'affaire et l'obligation d'ajourner l'examen des faits reprochés aux coïnculpés, la nécessité d'un examen conjoint des affaires devant, aux yeux des autorités judiciaires, primer l'intérêt du requérant de voir sa cause examinée dans les plus courts délais.        Le 29 mai 1991, le tribunal d'arrondissement condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de quinze mois, avec imputation de la détention provisoire déjà subie, ainsi qu'à une amende de 1.500.000 florins. Le requérant fit appel à une date indéterminée.        La première audience d'appel eut lieu le 17 mars 1993. A cette date, l'affaire fut renvoyée au 4 juin 1993. Dans ses conclusions, le requérant fit valoir que les poursuites étaient irrecevables, dans la mesure où le « délai raisonnable » prévu à l'article 6 de la Convention avait été dépassé.        Par arrêt du 21 juin 1993, la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye déclara les faits établis. En ce qui concerne la durée de la procédure, la cour constata d'abord que l'exception soulevée se limitait à la question de l'irrecevabilité des poursuites. Elle estima que la durée de la procédure n'était pas d'une telle ampleur qu'elle devait entraîner pareille irrecevabilité. Statuant ensuite sur la peine, elle releva que si le délai de 21 mois qui s'était écoulé entre l'appel et l'audience d'appel ne pouvait être qualifié de déraisonnable, il était à ce point déplorablement long ("van zo een onwenselijke duur") qu'il fallait y avoir égard dans la fixation de la peine. Elle condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de cent quatre-vingt jours, avec   imputation de la détention provisoire déjà subie   et sursis pour quatre-vingt-quatre jours, ainsi qu'à une amende de 99.000 florins.        Le requérant se pourvut en cassation le 29 juin 1993.        Le greffe de la cour d'appel de La Haye envoya les pièces de la procédure à celui de la Cour suprême (Hoge Raad), qui les reçut le 28 avril 1994.        Le requérant déposa un mémoire en cassation le 20 juin 1994, conformément à l'article 433 du Code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering) qui offre la possibilité d'introduire des moyens complémentaires jusqu'au jour précédant l'audience de la Cour suprême. Il y fit notamment valoir que le « délai raisonnable » prévu à l'article 6 de la Convention avait été dépassé, compte tenu de la période s'étant écoulée entre son appel et la première audience d'appel et de celle séparant l'introduction et l'examen de son pourvoi en cassation.        L'audience devant la Cour suprême eut lieu le 21 juin 1994.        Par arrêt du 22 novembre 1994, la Cour suprême débouta le requérant.   GRIEF        Le requérant se plaint de n'avoir pas eu droit à un examen de sa cause dans un délai raisonnable. Il constate que la procédure a duré plus de quatre ans et demi et relève particulièrement deux périodes d'inactivité des autorités judiciaires. Il y a, d'une part, le délai entre l'appel et l'audience d'appel et, d'autre part, le délai entre le pourvoi en cassation et l'audience devant la Cour suprême. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 16 mai 1995 et enregistrée le 12 juin 1995.        Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 novembre 1996. Le requérant y a répondu le 6 janvier 1997.        Le 21 janvier 1997, la Commission a invité le Gouvernement à présenter des observations complémentaires portant sur le délai qui s'était écoulé entre le pourvoi en cassation et la transmission du dossier au greffe de la Cour suprême.        Le 13 février 1997, le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires qui ont été communiquées le 21 février 1997 au requérant qui n'y a pas répondu.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dirigée contre lui qui, selon lui, ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable », tel que défini à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, (...), soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle. »   a.    Le 21 janvier 1997, la Commission a invité le Gouvernement à présenter des observations complémentaires portant sur le délai qui s'était écoulé entre le pourvoi en cassation et la transmission du dossier au greffe de la Cour suprême. Elle l'a invité à préciser si le délai qui s'était écoulé entre le pourvoi en cassation et l'envoi du dossier au greffe de la Cour suprême résultait uniquement où principalement de la pratique suivant laquelle le texte complet de l'arrêt de condamnation n'est rédigé qu'en cas d'introduction d'un pourvoi en cassation. Dans l'affirmative, le Gouvernement était invité à se prononcer sur le fait de savoir si une telle pratique ne pouvait pas, en soi, porter atteinte au caractère équitable de la procédure, garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Le Gouvernement expose qu'il existe aux Pays-Bas une pratique bien acceptée de ne rédiger le texte complet d'une décision judiciaire qu'en cas de recours. La juridiction saisie rend donc une décision abrégée, qui répond à toutes les exigences légales. Il n'est toutefois pas nécessaire d'y inclure les faits et circonstances de l'espèce et les éléments de preuve sur lesquels la juridiction s'est fondée. Cette pratique, adoptée dans le but de rendre l'administration de la justice plus efficace, a été entérinée par la loi du 1er novembre 1996. Elle permet un gain de temps précieux et profite tant aux juridictions qu'aux justiciables. Les inconvénients résultant du délai de transmission du dossier à la juridiction supérieure en cas de recours doivent être appréciés à la lumière des avantages que la politique générale de l'administration de la justice tire de cette pratique. On ne saurait donc considérer qu'elle porte atteinte aux prescriptions de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Le Gouvernement constate aussi que si la procédure a pu être prolongée par cette pratique, la cause principale de la durée de la procédure est la complexité du cas d'espèce.        Le requérant n'a fait aucun commentaire sur ce point.        La Commission rappelle d'abord que la Cour européenne a estimé que les juges doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent pour, par exemple, permettre à un accusé d'exercer utilement les recours existants (Cour eur. D.H., arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252, pp. 16 - 17, par. 33 à 37) ou pour permettre de déterminer si le juge a bien examiné les moyens pertinents soulevés et, dans l'affirmative, les raisons de leur rejet (Cour eur. D.H., arrêt Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303, p. 30, par. 28 ; arrêt Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303, p. 12, par. 30).        La Commission observe que dans la mesure où l'article 433 du Code de procédure pénale offre la possibilité d'introduire des moyens complémentaires jusqu'au jour précédant l'audience de la Cour suprême, la pratique entérinée par la loi du 1er novembre 1996 n'a pas pour effet d'empêcher l'accusé d'exercer utilement les recours existants.        Se pose toutefois la question de savoir si un système dans lequel il faut introduire un recours pour prendre connaissance de tous les motifs d'une décision est en conformité avec les exigences de l'article 6 (art. 6). La Commission n'estime cependant pas nécessaire d'y répondre, dans la mesure où le requérant n'a ni soulevé pareille question, ni établi un lien de causalité entre les retards dénoncés et la pratique néerlandais de ne développer les motifs d'une décision judiciaire qu'en cas de recours. La Commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que si le requérant se prétend victime d'une violation d'un des droits et libertés reconnus par la Convention. Elle rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle elle n'est compétente pour examiner la compatibilité d'une loi ou pratique nationale avec la Convention que dans l'application de cette loi ou pratique à un cas concret, mais non in abstracto.   b.    En ce qui concerne la durée de la procédure, le Gouvernement soutient d'abord que le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de l'article 6 (art. 6) dans le cadre de la procédure d'appel, dans la mesure où la cour d'appel a reconnu en substance que cette procédure était trop longue et a, pour ce motif, prononcé une peine plus clémente. Il ajoute que la durée de l'examen en appel était due à la complexité de l'affaire et non à des problèmes structurels d'organisation de la cour d'appel. Le Gouvernement ajoute que, pour sa part, la Cour suprême a traité l'affaire sans retard dès que le dossier lui fut transmis. Par ailleurs, le délai entre le pourvoi et la première audience n'est pas suffisamment long pour qu'on le qualifie de «déraisonnable». Il souligne enfin que le requérant n'était pas détenu à ce moment-là, de sorte que le laps de temps écoulé n'a pas eu de conséquences particulièrement préjudiciables pour lui.        Selon le requérant, la durée globale de la procédure, et plus particulièrement le fait qu'il a fallu vingt-deux mois pour qu'il soit statué sur son appel et 17 mois pour qu'il soit statué sur son pourvoi en cassation est déraisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il constate que la cour d'appel n'a jamais reconnu que le délai d'examen de son appel était déraisonnable. Elle a au contraire rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'il avait soulevé sur ce point, de sorte qu'il peut toujours se prétendre victime de cette violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Par ailleurs, la complexité de l'affaire ne saurait expliquer les retards constatés. De même, la nécessité de rédiger le texte complet de l'arrêt suite au pourvoi ne saurait expliquer qu'il a fallu dix mois pour que le dossier soit transmis au greffe de la Cour suprême.        La Commission constate que le requérant relève deux périodes d'inactivité des autorités judiciaires.        En ce qui concerne la période qui s'étend de l'appel à l'arrêt de la cour d'appel, il y a d'abord lieu d'examiner l'exception du Gouvernement mettant en cause la qualité de « victime » du requérant pour ce prétendu retard.            La Commission constate que dans son arrêt du 21 juin 1993, la cour d'appel a, d'une part, rejeté une exception d'irrecevabilité des poursuites pour dépassement du « délai raisonnable », en constatant d'abord que l'exception soulevée se limitait à la question de l'irrecevabilité des poursuites et en estimant ensuite que la durée de la procédure n'était pas d'une telle ampleur qu'elle devait entraîner pareille irrecevabilité. Se prononçant ensuite sur la peine à infliger, la cour d'appel a, d'autre part, estimé que ce laps de temps était à ce point déplorablement long qu'il fallait y avoir égard pour la fixation de la peine. De l'avis de la Commission, on ne saurait déduire de cette constatation que la cour d'appel a reconnu en substance l'existence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 22531/93, non publiée). Or, c'est uniquement lorsque les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention qu'un requérant ne peut plus se plaindre, selon la jurisprudence des organes de la Convention, du non- respect du délai raisonnable prescrit à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pour ce qui est d'une procédure pénale (Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 27, par. 56, N° 17661/91, déc. 31.3.93, D.R. 74 p. 156 et N° 10232/83, déc. 16.12.83, D.R. 35 p. 213). Dans ces conditions, le requérant peut toujours se prétendre « victime » d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison de la durée d'examen de son appel.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE            Secrétaire                                Présidente      de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002757295
Données disponibles
- Texte intégral