CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002632795
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 26327/95                       présentée par Hülya Artuç                       contre la Turquie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 juin 1994 par Hülya Artuç contre la Turquie et enregistrée le 27 janvier 1995 sous le N° de dossier 26327/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, ressortissante turque née en 1949, réside à istanbul.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        La requérante acheta à sa mère la moitié d'un immeuble en 1971 et l'autre en 1975, en payant respectivement 30 000 et 50 000 livres turques.        La mère de la requérante décéda en 1990, laissant comme héritiers, outre la requérante, deux autres enfants. Ces derniers saisirent le tribunal aux fins d'annulation du contrat de vente de l'immeuble pour donation déguisée. En outre, ils demandèrent l'inscription au registre foncier d'un tiers de l'immeuble pour chacun au titre de leurs droits d'héritiers réservataires.        La demande fut soumise au tribunal de grande instance de Kusadasi (Kusadasi Asliye Hukuk Mahkemesi) qui chargea un expert de formuler un avis sur la question de savoir si l'immeuble en cause avait été vendu à son juste prix. L'expert, dans son rapport du 24 avril 1992, conclut que la valeur de la moitié de l'immeuble en 1971 était de 51 666,50 livres turques et   de 89 166,50 livres turques en 1975.   Le tribunal entendit les témoins à charge et à décharge et examina le registre foncier.        Par jugement du 15 juillet 1992, le tribunal de grande instance de Kusadasi estima que les contrats de vente conclus entre la requérante et sa mère en 1971 et 1975 constituaient une donation déguisée.   Se fondant sur l'article 18 de la loi sur les obligations traitant de la validité des contrats ainsi que sur la jurisprudence établie des Chambres réunies de la Cour de cassation, fixée le 7 octobre 1953 et confirmée par arrêt du 16 mars 1990, le tribunal décida d'amputer de deux tiers la part de la requérante dans l'immeuble et de faire enregistrer au registre foncier un tiers de l'immeuble au nom de chacun des deux autres héritiers.        La requérante attaqua ce jugement devant la Cour de cassation qui, par arrêt du 19 octobre 1993, confirma le jugement de première instance.        Le recours en rectification introduit par la requérante devant la même juridiction fut rejeté par arrêt du 4 février 1994.        Elément de droit interne        D'après la jurisprudence établie des Chambres réunies de la Cour de cassation, fixée le 7 octobre 1953 et confirmée par arrêt du 16 mars 1990, tous les héritiers, réservataires ou non, dont les droits de succession ont été lésés en raison d'une donation déguisée, prenant la forme d'un contrat de vente d'un bien immobilier, peuvent intenter une action en déclaration de simulation.   GRIEFS        La requérante allègue la violation de son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où la première instance a décidé d'amputer sa part dans l'immeuble des deux tiers, en se fondant sur la jurisprudence établie de la Cour de cassation qui, selon elle, ne saurait être considérée comme une règle de droit et sans prendre en considération les contrats de vente conclus entre elle et sa mère. Elle se plaint en outre de l'absence de motivation de l'arrêt de la Cour de cassation.        Se basant sur les mêmes faits, la requérante allègue la violation de son droit au respect de ses biens consacré par l'article 1 du Protocole N° 1.   EN DROIT   1.    La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention allègue la violation de son droit à un procès équitable, dans la mesure où   le premier degré de juridiction a décidé d'amputer sa part dans l'immeuble des deux tiers, en se fondant sur la jurisprudence établie de la Cour de cassation qui ne saurait être considérée comme une règle de droit et sans prendre en considération les contrats de vente conclus entre elle et sa mère.        La requérante se plaint en outre   de l'absence de motivation de l'arrêt de la Cour de cassation.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...). »        La Commission constate qu'en l'espèce la requérante conteste pour l'essentiel le bien-fondé des décisions rendues par les instances internes.        La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94,   D.R. 77-B, p. 81).        La Commission relève qu'en l'espèce les décisions litigieuses ont été prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle la requérante, représentée par un avocat, a pu présenter les observations et moyens qu'elle a jugés nécessaires ainsi que les arguments et éléments de preuve à l'appui de sa thèse. Elle constate en outre que le tribunal de grande instance de Kusadasi avait désigné un expert et avait entendu les témoins à charge et à décharge. Les juridictions internes ont souverainement apprécié la crédibilité des preuves présentées au regard de l'ensemble des circonstances du dossier et ont motivé leurs décisions sur ce point.        Dans la mesure où la requérante se plaint que l'arrêt de la Cour de cassation rendue dans son affaire n'était pas suffisamment motivé, la Commission rappelle que, dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240). Toutefois, lorsqu'un tribunal expose ses motifs, il y a présomption que les exigences de l'article 6 (art. 6) soient respectées. Elle rappelle en outre qu'il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses arguments (N° 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 52 p. 128).        La Commission constate que la Cour de cassation a examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties, tenu une audience et estimé que la juridiction inférieure avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments de la requérante.        Dans ces circonstances, l'examen de ces griefs, tels qu'ils ont été soulevés, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante se plaint en outre d'avoir été privée d'une partie de ses biens dans des conditions contraires à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), ainsi libellé :        « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes. »        La Commission fait observer que le transfert de propriété a eu lieu par décision judiciaire, se fondant sur les dispositions de la loi sur les obligations ainsi que sur la jurisprudence bien établie en la matière sur la validité des actes régissant les donations entre parents. La Commission rappelle à cet égard que dans tous les Etats parties à la Convention, les lois régissant les rapports de droit privé entre particuliers contiennent des dispositions qui déterminent, quant aux biens, les effets de ces rapports juridiques et, dans certains cas, obligent une personne à céder à une autre un bien dont elle était propriétaire. La Commission rappelle que ce type de disposition ne saurait en principe être considéré comme contraire à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et, plus précisément, que dans ce cas-là le transfert de propriété, résultant de limitations légales inhérentes à certains droits patrimoniaux, ne saurait être considéré comme constituant une privation de propriété au sens de la deuxième phrase de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (N° 12462/86, déc. 13.7.1987, D.R. 53, p. 234).        La Commission doit néanmoins s'assurer qu'en régissant ainsi les rapports juridiques entre particuliers, le législateur n'introduit pas entre eux un déséquilibre tel qu'il aboutirait à dépouiller arbitrairement et injustement une personne au profit d'une autre (N° 8588-89/79, déc. 12.10.82 D.R. 29, p. 72).        S'agissant d'amputation des deux tiers de la part de la requérante dans l'immeuble et leur attribution aux autres héritiers, la Commission se réfère à son argumentation exposée ci-dessus, selon laquelle rien n'indique que l'hypothèse sur laquelle se sont basées le juridictions turques, à savoir que les contrats de vente conclus entre la requérante et sa mère constituaient une donation déguisée, reposait sur des considérations arbitraires ou déraisonnables.        La Commission ne relève dès lors ni atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens ni privation de propriété, au mépris de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC002632795
Données disponibles
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