CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003631797
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 mai 1997 par Pierre LETERME contre la France et enregistrée le 3 juin 1997 sous le N° de dossier 36317/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 août 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 août 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant né en 1945 est ingénieur en informatique. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Un test pratiqué le 28 octobre 1985 sur un prélèvement contemporain a révélé qu'il était séropositif.   1.    Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 12 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.        Le 25 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête contre cette décision. Le 16 octobre 1990, il produisit un mémoire complémentaire.        Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 22 avril 1991. Ce mémoire fut communiqué au requérant le 12 juin 1991.        Le 11 juillet 1991, fut notifiée au requérant une ordonnance de renvoi transmettant l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 14 août 1991.        Le 25 mars 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que « la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; » (...) qu'« il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice ».        Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins de déterminer notamment la date de révélation de la séropositivité du requérant et de déterminer s'il avait reçu des produits sanguins dérivés pendant la période de responsabilité de l'Etat.        Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal administratif du même jour.        L'expert déposa son rapport le 16 juillet 1992.        Par jugement du 3 mars 1993, le tribunal rejeta la demande du requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la contamination et l'administration de produits dérivés du sang pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.        Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendait trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2 000 000 F.        Le 1er juin 1993, le requérant fit appel du jugement du 3 mars 1993, en demandant à bénéficier de cette nouvelle jurisprudence.        Dans son arrêt du 1er mars 1994, la cour administrative d'appel de Paris a décidé que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant.        Elle lui attribua une réparation de 2 000 000 F. Constatant que, dans une procédure parallèle, l'offre d'indemnisation du fonds des transfusés et hémophiles était définitivement fixée à 1 293 000 F, elle estima que l'Etat devait verser au requérant une indemnisation de 707 000 F.        Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde à compter du 12 décembre 1989.        Le 2 mai 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les intérêts.   2.    Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.        Par décision du 25 juin 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 1 293 000 F dont 969 750 F payables par tiers sur trois ans et 323.250 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100 000 F versés par les fonds public et privé de solidarité des hémophiles.        Le 6 octobre 1992, le requérant a fait appel devant la cour d'appel de Paris.        Le 26 février 1993, la cour d'appel de Paris rendit un arrêt déclarant l'offre du fonds satisfactoire, lui donnant acte de ce qu'il s'engageait à payer en un seul versement la somme de 969 750 F sous déduction de 100 000 F et disant que le paiement du complément d'indemnisation serait subordonné à la constatation médicale de la déclaration de la maladie.        Le 9 mars 1993, le fonds d'indemnisation versa 874 706 F au requérant.        Le 2 février 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt du 26 février 1993.   3.    Le 27 janvier 1995, le requérant a saisi la Commission d'une requête (N° 26387/95) dans laquelle il se plaignait de la durée de la procédure d'indemnisation et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.        Le 11 avril 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.        Le 4 juillet 1995, la Commission a adopté un rapport au sens de l'article 28 par. 2 de la Convention, constatant que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire.   4.    Depuis lors, un arrêt du Conseil d'Etat est intervenu le 31 janvier 1996, annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er mars 1994 en tant qu'il avait déduit des sommes que l'Etat était condamné à payer l'indemnisation offerte par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles en réparation du préjudice résultant de l'apparition de la maladie.        L'affaire a été renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.        Le 13 mars 1996, l'avocat du requérant a été invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois, ce qu'il a fait le 21 mars 1996.        Le 21 mai 1997, le requérant a saisi la Commission de la présente requête en exposant que la procédure est toujours pendante devant la cour administrative d'appel.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 21 mai 1997 et enregistrée le 3 juin 1997.        Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.   Elle a également décidé de traiter la requête par priorité, conformément à l'article 33 de son Règlement Intérieur.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 août 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 26 août 1997.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Gouvernement rappelle que selon la jurisprudence, la durée de la procédure à prendre en compte dans la présente affaire court à compter du rapport constatant le règlement amiable adopté par la Commission le 4 juillet 1995.        La Commission constate que le requérant ne conteste pas ce point et estime par ailleurs qu'il n'y a aucun motif de s'écarter de la jurisprudence constante en la matière. Dans la présente affaire, le début de la procédure à prendre en considération est donc le 5 juillet 1995, lendemain de l'adoption de son rapport constatant la conclusion d'un règlement amiable.        Quant au fond de l'affaire, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission, alors que le requérant persiste dans ses conclusions.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur. D.H., arrêt X c. France, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, par. 34 et arrêt Karakaya c. France du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30).        La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.        Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 2
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
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ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003631797
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