CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 16 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003122996
- Date
- 16 septembre 1997
- Publication
- 16 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s86B8E807 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s2D0F2173 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:12pt } .sCD5869EB { margin-top:0pt; margin-bottom:10pt; line-height:115%; font-size:12pt }     sur la requête N° 31229/96 présentée par A. P. contre l'Italie __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le   16 septembre 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI                Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 mars 1996 par A. P. contre l'Italie et enregistrée le 30 avril 1996 sous le N° de dossier 31229/96 ;         Vu le rapport prévu   à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est un ressortissante italienne née en 1949 et résidant à Rome. Elle est professeur.         Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par son mari, Maître Ettore Valenti, avocat à Rome.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.         La requérante est propriétaire d'un appartement sis à Rome, qu'elle a acheté le 5 avril 1990. L'appartement était déjà loué à M. F. qui n'avait pas voulu user de son droit de préemption.         Par acte ("intimazione di sfratto per finita locazione") notifié le 1er décembre 1990 la requérante intima à M. F. l'ordre de quitter l'appartement le 31 décembre 1991. En même temps, elle l'assigna à comparaître le 10 décembre 1990 devant le juge d'instance ("pretore") de Rome, afin que ce dernier homologue l'injonction et fixe la date de l'expulsion.         Par décision du 9 avril 1991, le juge fit droit à la demande de la requérante et fixa l'exécution de l'expulsion au 30 juin 1992.         La formule exécutoire fut notifiée à M. F. le 12 avril 1991.         Par acte notifié le 14 juillet 1992, la requérante engagea la procédure d'exécution forcée de l'expulsion. Elle somma M. F. de libérer l'appartement dans les dix jours de la réception de l'acte, en lui précisant qu'à défaut de départ volontaire de sa part, il serait procédé à l'exécution forcée de l'expulsion.         Par la suite, la requérante s'adressa à un huissier de justice près la cour d'appel de Rome, qui, par acte notifié à M. F., informa celui-ci que le 7 octobre 1992 il se rendrait chez lui pour donner exécution à la décision du juge. Toutefois, le jour venu l'huissier renvoya au 12 novembre 1992 à cause des dispositions de loi en vigueur.         A cette date, l'huissier ne put exécuter la décision de justice. Il en alla de même pendant huit fois jusqu'au 15 septembre 1995. A cette date, l'huissier avait fixé la nouvelle visite au 15 février 1996.         Entre temps, la requérante avait saisi à deux reprises le juge d'instance de recours visant à obtenir, en application de l'article 2 de la loi n° 61 de 1989, l'expulsion immédiate de M. F. pour non paiement d'une partie de loyer. Les 6 avril 1994 et 11 décembre 1995 le juge d'instance rejeta les deux demandes. Le 26 février 1996, la requérante introduisit une troisième demande. Le juge fixa l'audience d'examen pour le 16 mai 1996. La requérante n'a pas indiqué quelle a été l'issue de cette procédure.         D'autre part, le 13 novembre 1995, la requérante avait notifié à M. F. une citation à comparaître le 20 février 1996 devant le tribunal de Rome pour obtenir le dédommagement causé par l'occupation sans titre de l'appartement et pour des dégâts d'eaux.         Au cours de la procédure devant la Commission, la requérante a indiqué qu'elle avait obtenu "satisfaction de son locataire".       GRIEFS   1.     La requérante se plaint d'une atteinte injustifiée au droit au respect de ses biens, en raison de ce qu'elle n'a pas encore pu obtenir la disponibilité de son appartement, malgré la décision du tribunal passée en force de chose jugée, reconnaissant que le locataire devait quitter les lieux. Elle allègue la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   2.     La requérante se plaint aussi de la durée de la procédure d'expulsion. Elle invoque la violation de l'article 6 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 22 mars 1996 et enregistrée le 30 avril 1996.         Le 28 mai 1997, la Commission a décidé d'ajourner l'examen de la présente requête et des autres requêtes concernant l'expulsion de locataires, en l'attente de sa décision dans une affaire ayant le même objet.         Le 3 juillet 1997, la requérante a informé la Commission qu'elle n'entendait plus maintenir sa requête car elle avait obtenu satisfaction de son locataire.     MOTIFS DE LA DECISION         Lors de l'introduction de la requête, la requérante se plaignait de ce qu'elle n'avait pu obtenir la disponibilité de son appartement, malgré la décision du tribunal passée en force de chose jugée, reconnaissant que le locataire devait quitter les lieux. Elle allèguait la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaignait aussi de la durée de la procédure d'expulsion.         La Commission constate que, depuis lors, la requérante a manifesté le désir de ne plus maintenir sa requête, car elle a "obtenu satisfaction de son locataire".         Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête du rôle en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.             M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY          Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0916DEC003122996