CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003589197
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 35891/97                     présentée par Rabah LAHMAR                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV               Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 janvier 1997 par Rabah LAHMAR contre la France et enregistrée le 2 mai 1997 sous le N° de dossier 35891/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1950, et actuellement détenu à la maison d'arrêt de Laval (Mayenne).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 7 mai 1993, le requérant fut mis en examen pour vol avec armes commis le 10 décembre 1992 au préjudice d'une agence de la Banque Régionale de l'Ouest à Bourges (Cher).        Par arrêt de la chambre d'accusation de Bourges du 12 septembre 1995, le requérant, détenu en vertu d'un mandat de dépôt du 22 mars 1995, fut remis en liberté. La chambre d'accusation fonda sa décision notamment sur les graves dysfonctionnements constatés dans la conduite de l'information. Le requérant est actuellement détenu dans le cadre d'une autre affaire.        Le 18 août 1995, le requérant avait demandé à être confronté avec D., la seule personne qui travaillait dans l'agence bancaire le matin du vol. Le 18 septembre 1995, le juge d'instruction rejeta cette demande, afin de garantir la sécurité et la tranquillité du témoin. Le 28 septembre 1995, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Le 3 octobre 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges ordonna le renvoi du dossier de l'information au juge d'instruction.        Le 26 janvier 1996, le requérant demanda de nouveau à être confronté avec D. Le 23 février 1996, le juge d'instruction rejeta sa demande. Le 5 mars 1996, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Le 2 avril 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges rejeta l'appel interjeté, comme étant mal fondé. Le requérant forma alors un pourvoi en cassation. Le 16 septembre 1996, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit que le pourvoi en cause ne pouvait en aucun cas donner lieu à examen immédiat, et ordonna le renvoi de la procédure à la juridiction saisie.        Il semblerait que l'affaire soit encore pendante devant le juge d'instruction.     GRIEFS   1.    Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'insultes et de menaces de caractère raciste de la part de la police lors de sa garde à vue.   2.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 6 par. 1, 3 a), b) et d) de la Convention en raison des refus répétés des juridictions d'instruction d'ordonner sa confrontation avec le seul témoin de l'affaire.     EN DROIT   1.    Invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'insultes et de menaces de caractère raciste de la part de la police lors de sa garde à vue.        Toutefois, et à supposer même que les voies de recours internes soient épuisées, la Commission constate que le requérant n'a aucunement étayé ce grief qui, de surcroît, ne repose sur aucun élément de preuve.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...).»        La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   3.    Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 6 par. 1, 3 a), b) et d) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-d) de la Convention en raison des refus répétés des juridictions d'instruction d'ordonner sa confrontation avec le seul témoin de l'affaire.        La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dont les garanties spécifiques de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) ne représentent qu'un aspect, ne peut être résolue que grâce à un examen de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois celle-ci terminée (N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67, p. 175).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas encore été renvoyé en jugement et qu'il conserve donc toute latitude pour faire citer, en vue de l'instruction à l'audience, les témoins à charge dont il estime l'audition nécessaire à sa défense.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003589197
Données disponibles
- Texte intégral