CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003534797
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 janvier 1997 par Agustín ORTEGA LIMON contre l'Espagne et enregistrée le 17 mars 1997 sous le N° de dossier 35347/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1954 et résidant à Séville (Espagne).        Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   a. Circonstances particulières de l'affaire        Le 17 février 1993, le requérant déposa plainte pénale auprès du juge d'instruction N° 13 de Séville pour les délits de calomnies et injures contre un journaliste du journal A.B.C. de Séville, ainsi que contre le directeur du journal et l'éditeur en qualité de responsable civil.   Le requérant se plaignait de plusieurs articles parus dans ce journal dans lesquels il était accusé d'avoir été, en tant que gérant du service andalou de la Santé (institution publique compétente de la santé publique), le responsable du déficit budgétaire de cet organisme public évalué à plus de cent mille millions de pesetas. Le journal ajoutait également, qu'après avoir mis fin à ses fonctions au sein du service andalou de la Santé, le requérant avait été élu secrétaire de l'organisation des fournisseurs de la Santé publique.        Par ordonnance du 7 février 1995, le juge d'instruction N° 13 de Séville prononça un non-lieu.   Dans sa décision, le juge, après avoir pondéré les intérêts en jeu et rappelé en particulier l'importance de la liberté d'expression et d'information dans une société démocratique, estima que, eu égard à la notoriété publique du requérant en tant que gérant du service andalou de la Santé, les critiques émises contre le requérant par le journal en question n'étaient pas constitutives des délits de calomnies et d'injures punis par le Code pénal. Le juge ajoutait que le non-lieu n'empêchait pas le requérant d'utiliser la protection du droit à l'honneur prévue par la loi du 5 mai 1982.        Contre cette décision, le requérant interjeta appel devant l'Audiencia provincial de Séville qui, par arrêt motivé du 4 septembre 1995, confirma la décision entreprise.        Le requérant forma un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel, en alléguant la violation des articles 14 (principe d'égalité), 18 par. 1 (droit à l'honneur, à l'intimité et à l'image) et 24 (droit à la protection judiciaire et à un procès équitable) de la Constitution espagnole. Par décision du 8 juillet 1996, notifiée le 11 juillet, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours en considérant en substance que, compte tenu de la voie pénale utilisée par le requérant pour obtenir réparation de ses droits, les décisions critiquées étaient raisonnablement motivées et ne pouvaient être considérées comme étant erronées ou arbitraires.   b.    Eléments de droit interne        Loi Organique du 5 mai 1982 relative à l'honneur, à l'intimité      personnelle et familiale et à l'image        Article 1er par. 1        «Le droit fondamental à l'honneur, à l'intimité personnelle et      familiale et à l'image, garanti par l'article 18 de la      Constitution, sera protégé civilement contre tout type      d'atteintes illégitimes, selon ce qui est prescrit par la      présente Loi Organique.»      Article 7        «Seront considérées comme atteintes illégitimes au regard de la      protection définie à l'article 2 de la présenté loi :        (...)        3. la diffusion de faits relatifs à la vie privée d'une personne      ou famille affectant sa réputation ainsi que la révélation ou      publication du contenu de lettres, mémoires ou tous autres écrits      personnels à caractère intime.        4. La révélation de données privées d'une personne ou famille      connue par le biais de l'activité professionnelle ou officielle      de celui qui les révèle.        (...)        7. La diffusion d'expressions ou de faits concernant une personne      lorsqu'ils sont de nature diffamatoire ou entraînent une perte      de considération chez les autres.»        Article 9 par. 1        «La protection judiciaire contre les atteintes illégitimes      auxquelles se réfère la présente loi pourra être demandée par le      biais des voies de procédure ordinaires ou par la procédure      prévue à l'article 53 par. 2 de la Constitution (...)»        Dispositions transitoires        «(...)        2.   Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions prévues      à l'article 53 par. 2 de la Constitution (...), la protection      judiciaire des droits à l'honneur, à l'intimité personnelle et      familiale et à l'image pourra avoir lieu, par le biais de l'une      des procédures prévues aux sections II et III de la loi 62/1978,      du 26 décembre (...) relative à la protection judiciaire des      droits fondamentaux de la personne (...)»   GRIEFS        Le requérant estime que le rejet de sa plainte pénale par les tribunaux espagnols l'a privé d'un accès effectif à la protection judiciaire garantie par l'article 6 par. 1 de la Convention. Le requérant se plaint également que les tribunaux espagnols n'ont pas protégé son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il allègue la violation de l'article 8 de la Convention.        Le requérant se plaint aussi que le rejet de son recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel entraîne la violation de son droit à un recours efficace garanti par l'article 13 de la Convention. Le requérant se plaint enfin que les tribunaux espagnols n'ont pas statué comme dans d'autres affaires analogues à la sienne. Il invoque l'article 14 en liaison avec l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant estime que le rejet par les juridictions espagnoles de sa plainte pénale l'a privé d'un accès effectif à la protection judiciaire, garantie par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,      soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...)»        La Commission relève d'emblée que le requérant n'est pas sous le coup d'une accusation pénale ; bien au contraire, en tant que particulier il engagea des poursuites pénales contre un tiers. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit d'initier des poursuites pénales contre des tiers.        Dans la mesure où le requérant souhaite obtenir la réhabilitation de sa réputation, la Commission rappelle que le droit de jouir d'une bonne réputation constitue un droit de caractère civil et qu'il existe dès lors, grâce à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, un droit de faire décider par un tribunal si les atteintes portées à cette réputation sont justifiées (voir par exemple N° 7116/75, déc. 4.10.76, D.R. 7, p. 91 ; mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 15, par. 28).        En l'espèce, la Commission réaffirme le principe général selon lequel le droit de jouir d'une bonne réputation constitue un «droit civil» au sens de la disposition en question. Toutefois, elle considère que la procédure suivie par le requérant pour obtenir la réhabilitation de son honneur après les attaques dont il avait été l'objet, c'est-à- dire la procédure de poursuites pénales privées, ne tombe pas sous le coup de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En effet, contrairement à une action civile pour propos diffamatoires, action que le requérant aurait pu intenter en vertu de la Loi Organique 1/1982 du 5 mai 1982 sur la protection civile du droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à l'image, les poursuites privées s'exercent par le biais d'une procédure pénale normale dont le but est de conduire à la sanction d'une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.   Or le droit d'accès à un tribunal, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne qui désire obtenir une décision portant sur ses droits de caractère civil, ne s'étend pas à un droit de provoquer contre un tiers l'exercice de poursuites pénales, qu'il s'agisse de poursuites privées ou de l'exercice de l'action publique (cf. N° 7116/75, déc. 4.10.76, D.R. 7, p. 91 ; N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, p. 184 ; N° 31506/96, déc. 25.11.96, D.R. 87-A, p. 164).        Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Le requérant se plaint que les juridictions espagnoles n'ont pas protégé son droit au respect de sa vie privée et familiale, au mépris de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Toutefois, la Commission vient de constater que le requérant aurait pu introduire dans l'ordre interne une action civile pour propos diffamatoires, en vertu de la Loi Organique 1/1982 du 5 mai 1982 relative   à   la protection civile du droit   à l'honneur, à   l'intimité personnelle   et   familiale et à l'image.   En conséquence, la Commission estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint que le rejet de son recours d'amparo par le Tribunal constitutionnel entraîne la violation de son droit à un recours efficace, garanti par l'article 13 (art. 13) de la Convention.        «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles.»        La Commission a relevé ci-dessus que le requérant disposait en droit interne d'une action civile en réparation de l'atteinte à son droit à l'honneur, à sa vie privée et familiale répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Dès lors, il ne saurait prétendre ne pas avoir disposé d'une voie de recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint enfin qu'en l'espèce, les juridictions espagnoles se sont prononcées différemment dans d'autres affaires analogues à la sienne, en violation de l'article 14 en liaison avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention.        La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) ne confère pas un droit autonome, mais que sa violation dépend de l'existence d'un grief relevant de la compétence de la Commission au regard d'un autre article. En l'espèce, la Commission a constaté que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et concernant la procédure pénale engagée par le requérant est incompatible ratione materiae avec la Convention.          Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre              Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003534797
Données disponibles
- Texte intégral