CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003517097
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 35170/97                  présentée par José TORRES LORENTE                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 décembre 1996 par José TORRES LORENTE contre l'Espagne et enregistrée le 5 mars 1997 sous le N° de dossier 35170/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né à Alcalá de los Gazules (Cádiz) et domicilié à Jerez de la Frontera.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Antonio-Eduardo de la Plaza Zenni, avocat au barreau de Jerez de la Frontera.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.        Suite à son divorce prononcé le 28 novembre 1987, le requérant introduisit un recours devant le juge d'instance de Jerez de la Frontera contre son ex-épouse   concernant la liquidation des biens de la communauté.   Par jugement du 24 avril 1992, le requérant fut débouté.        Il fit appel et déposa sa déclaration d'appel devant le juge d'instance.   Par décision (providencia) du 11 mai 1992, le juge déclara recevable la déclaration d'appel et les parties furent citées à comparaître devant l'Audiencia provincial de Cádiz.        Le requérant présenta un recours de reposición contre la décision du 11 mai 1992 du juge d'instance, estimant que ce dernier n'avait pas respecté le délai de six jours prévu par le Code de procédure civile au cours duquel la partie adverse aurait pu demander l'exécution provisoire du jugement du fond.        Ayant constaté que le requérant n'avait pas comparu, l'Audiencia provincial, par décision (auto) du 1er septembre 1992, déclara   l'appel caduc et confirma le jugement rendu en première instance.        Le requérant fit alors valoir que sa non-comparution était due au fait qu'il avait présenté un recours de reposición contre la décision du 11 mai 1992.        Par décision (providencia) du 3 novembre 1992, le juge a quo constata que le recours de reposición du requérant avait été égaré et décida toutefois de le rejeter, précisant que le dossier avait été remis à l'Audiencia provincial après échéance du délai de six jours mis en cause.        Le requérant présenta un nouveau recours de reposición.   Par décision (auto) du 18 février 1993, le juge d'instance infirma partiellement la décision du 3 novembre 1992, rejeta le premier recours de reposición présenté par le requérant et décida de citer à nouveau les parties à comparaître devant l'Audiencia provincial pour que cette dernière déclarât nulle sa décision (auto) du 1er septembre 1992.        La partie adverse fit appel.   Par décision du 1er octobre 1993, l'Audiencia provincial fit droit aux prétentions de la partie adverse et infirma la décision du 18 février 1993 entreprise, déclarant définitif le jugement du juge a quo.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à l'équité de la procédure, qui fut rejeté par arrêt du 24 juin 1996.        La haute juridiction précisa que le seul recours possible contre les décisions (providencias) des juges d'instance était le recours de reposición et nota que ledit recours n'avait toutefois pas d'effet suspensif.      Elle releva qu'en l'espèce, le requérant avait présenté un recours de reposición contre la décision du 11 mai 1992 du juge d'instance déclarant recevable la déclaration d'appel présentée par ce dernier, estimant que le juge n'avait pas respecté le délai de six jours prévu par le Code de procédure civile au cours duquel la partie adverse aurait pu demander l'exécution provisoire du jugement du fond. Toutefois, outre le fait que le recours de reposición litigieux n'avait aucun effet sur les droits du requérant ni sur sa comparution devant l'Audiencia provincial, mais tendait exclusivement à garantir la possibilité pour la partie adverse de demander l'exécution provisoire du jugement du fond, ce que celle-ci n'a d'ailleurs pas fait, la haute juridiction nota que la décision du 11 mai 1992 accorda aux parties un délai de dix jours pour comparaître devant l'Audiencia provincial.   Or, en vertu de l'article 376 du Code de procédure civile, le requérant aurait dû comparaître dans le délai imparti, malgré le recours encore pendant.        La haute juridiction conclut que seule la négligence du requérant pouvait être considérée comme cause de la caducité de son appel, sans qu'aucune atteinte au droit à   l'équité de la procédure ni aux droits de la défense n'ait pu être relevée.   GRIEFS        Le requérant se plaint d'une atteinte à ses droits à l'équité de la procédure et à un recours effectif dans la mesure où son appel contre la décision du 24 avril 1992 a été déclaré caduc alors que sa non-comparution devant l'Audiencia provincial de Cádiz n'était due qu'au fait que son recours de reposición contre la décision du 11 mai 1992 était encore pendant.   Il fait valoir qu'il a été démontré plus tard que ledit recours avait été égaré, ce qui ne saurait lui porter préjudice.   Le requérant invoque les articles 6 par. 1, 13 et 17 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint d'une atteinte à ses droits à l'équité de la procédure et à un recours effectif dans la mesure où son appel contre la décision du 24 avril 1992 a été déclaré caduc.   Il invoque les articles 6 par. 1, 13 et 17 (art. 6-1, 13, 17) de la Convention, dont les parties pertinentes sont libellées comme suit :                             Article 6 (art. 6)        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...).»                            Article 13 (art. 13)        «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale (...).»                            Article 17 (art. 17)        «Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut      être interprétée comme impliquant pour un Etat, un      groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer      à une activité ou d'accomplir un acte visant à la      destruction des droits ou libertés reconnus dans la      présente Convention ou à des limitations plus amples de ces      droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.»        Concernant les griefs du requérant portant sur les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, la Commission note que le recours de reposición présenté par le requérant contre la décision (providencia) du 11 mai 1992 du juge d'instance de Jerez de la Frontera semble avoir été égaré.   Elle relève par ailleurs que la haute juridiction précisa que ledit recours de reposición n'avait pas d'effet suspensif et que le requérant aurait dû comparaître en appel pour ne pas voir ce dernier déclaré caduc.        La Commission note qu'en tout état de cause, le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'un recours qui n'avait aucun effet sur ses propres droits ni sur sa comparution devant l'Audiencia provincial, mais qui tendait exclusivement à garantir la possibilité pour la partie adverse de demander l'exécution provisoire du jugement du fond.   Elle relève que la haute juridiction conclut que seule la conduite négligente du requérant pouvait être considérée comme responsable de la caducité de son appel.        Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des dispositions invoquées de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Quant au grief du requérant tiré de l'article 17 (art. 17) de la Convention, et compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'aucune violation de la disposition mise en cause de la Convention ne saurait être décelée.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003517097
Données disponibles
- Texte intégral