CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003328096
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                                  des requêtes   N° 33280/96                                   N° 33281/96 présentée par                                 présentée par António João PESSOA LEAL                      Marc François DE VOS contre le Portugal                            contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu les requêtes introduites le 23 septembre 1996 par António João PESSOA LEAL et Marc François DE VOS contre le Portugal et enregistrées le 1 octobre 1996 sous les N° de dossier 33280/96 et 33281/96 respectivement ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant est un ressortissant portugais né en 1950. Le deuxième requérant est un ressortissant belge né en 1946.   Ils sont actuellement détenus à l'établissement pénitentiaire Vale de Judeus (Portugal).        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Les 3 et 4 février 1993, les requérants furent arrêtés dans le cadre d'une opération de répression du trafic de stupéfiants dans laquelle avait participé, en tant qu'agent infiltré, un agent de la police fédérale allemande (Bundeskriminalamt), identifié par le nom Boris.        A une date non précisée, vraisemblablement le 3, 4 ou 5 février 1993, les requérants furent mis en détention provisoire par décision du juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne.   Ils ne relevèrent pas appel de cette décision.        Le dossier fut transmis au tribunal criminel de Lisbonne (3ème chambre criminelle).   L'audience, à laquelle Boris ne comparut pas, débuta le 7 décembre 1993 et se prolongea sur dix sessions jusqu'au 11 mars 1994.        Le 21 mars 1994, le tribunal jugea les requérants coupables de l'infraction de trafic de stupéfiants aggravé et les condamna à la peine de treize ans d'emprisonnement.   Le tribunal se fonda, entre autres, sur les déclarations des co-accusés et notamment sur celles du deuxième requérant.   Celui-ci, d'après le tribunal, «a avoué et admis l'existence de l'agent infiltré allemand, ce qui a permis de dispenser ce dernier de comparaître, afin de sauvegarder sa couverture à l'avenir».   Le tribunal se fonda également sur les déclarations des agents de la police judiciaire portugaise ayant participé dans l'opération et qui comparurent à l'audience, ainsi que sur plusieurs documents, notamment des relevés de banque.        Les requérants introduisirent des recours contre ce jugement devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).   Le 8 avril 1994, le juge du tribunal criminel déclara les recours recevables et ordonna la transmission du dossier à la haute juridiction.        Dans son mémoire, le premier requérant allégua notamment que les faits sur lesquels s'était fondé le tribunal étaient insuffisants et contradictoires.        Le deuxième requérant fit notamment valoir la violation du procès équitable en raison du rôle joué dans sa condamnation par Boris, qu'il n'a pas pu interroger lors de l'audience.        Les requérants alléguaient par ailleurs que la peine infligée était exagérée.        Par arrêt du 12 juin 1996, la Cour suprême rejeta les recours pour ce qui était de la condamnation.   S'agissant du moyen soulevé par le deuxième requérant concernant la violation du principe du procès équitable, la haute juridiction souligna d'abord qu'il n'était pas démontré que la déposition de Boris avait été sollicitée et refusée. Elle releva ensuite que le jugement attaqué ne s'était pas fondé, pour prononcer la condamnation, sur l'intervention dudit Boris, mais plutôt sur les déclarations du requérant lui-même au sujet d'une telle intervention.        S'agissant de la durée de la peine, la Cour suprême accueillit partiellement les recours, ramenant la peine infligée aux requérants à dix ans d'emprisonnement.        A une date non précisée, le deuxième requérant formula une demande en nullité de l'arrêt, concernant son absence lors de l'audience à la Cour suprême et l'inexistence de traduction de l'arrêt de ladite Cour.        Par arrêt du 30 octobre 1996, la haute juridiction rejeta la demande.   Elle considéra en particulier que la loi ne prévoit pas la présence de l'accusé à l'audience à la Cour suprême, ce qui peut passer pour raisonnable, compte tenu de la technicité des questions soulevées devant une telle juridiction, qui ne se prononce que sur des points de droit.   La Cour suprême ajouta que les droits de la défense sont en tout état de cause sauvegardés, car le défenseur est présent lors des débats.        Les requérants introduisirent des recours devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional).        Par arrêt du 8 avril 1997, cette juridiction déclara les recours irrecevables, au motif qu'elle ne peut examiner que la conformité avec la Constitution des dispositions légales et non pas des décisions judiciaires.     GRIEFS   1.    Les requérants estiment que leur privation de liberté n'a pas été réalisée selon les voies légales, compte tenu du rôle joué dans leur arrestation par un agent infiltré.        Ils se plaignent également du fait que leur condamnation n'a pas été prononcée par un tribunal compétent dans la mesure où la présidente de la chambre du tribunal criminel de Lisbonne, qui les a condamnés, était, à l'époque des faits, impliquée dans un litige qui a abouti à sa condamnation pénale, par une décision dans laquelle elle était qualifiée d'«irresponsable».        Les requérants invoquent l'article 5 par. 1 de la Convention.   2.    Les requérants considèrent par ailleurs ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.   Ils relèvent à cet égard que leur condamnation repose surtout sur les déclarations d'un agent infiltré qu'ils n'ont pas pu interroger.        Les requérants se plaignent également de leur absence lors de l'audience à la Cour suprême.      Enfin, le deuxième requérant se plaint de l'inexistence de traduction de l'arrêt de la Cour suprême du 12 juin 1996.        Les requérants invoquent l'article 6 par. 1, 2 et 3, ainsi que l'article 8 de la Convention.     EN DROIT   1.    La Commission juge nécessaire d'ordonner la jonction des présentes requêtes, conformément à l'article 35 de son Règlement intérieur.   2.    Invoquant l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, les requérants soulèvent deux griefs portant sur la légalité de leur détention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants à cet égard révèlent l'apparence d'une violation de la disposition invoquée.   En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, «la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus».        S'agissant du rôle joué dans leur arrestation par l'agent infiltré Boris, la Commission constate que les requérants n'ont pas attaqué la décision du juge d'instruction ayant ordonné leur mise en détention provisoire, alors qu'ils avaient la possibilité de le faire devant la cour d'appel.   De même, les requérants n'ont pas saisi les juridictions compétentes d'une demande d'habeas corpus, comme ils auraient pu le faire.   Il s'ensuit que les requérants n'ont pas, sur ce point, satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes.        S'agissant de la prétendue incompétence du tribunal criminel de Lisbonne, qui a condamné les requérants, la Commission observe d'emblée qu'elle n'aperçoit pas en quoi les faits invoqués par les requérants à cet égard auraient pu affecter l'indépendance de la présidente du tribunal et, par là même, celle de l'ensemble du tribunal.   Elle constate, en tout état de cause, que les requérants n'ont pas démontré avoir soulevé ce grief au niveau interne, soit devant la Cour suprême, soit par le biais d'une demande de récusation du magistrat en cause. Il s'ensuit que, sur ce point également, les requérants n'ont pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes.        Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Les requérants soutiennent ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable.   Ils relèvent à cet égard que leur condamnation repose surtout sur les déclarations d'un agent infiltré qu'ils n'ont pas pu interroger.        Les requérants se plaignent également de leur absence lors de l'audience à la Cour suprême.        Enfin, le deuxième requérant se plaint de l'inexistence de traduction de l'arrêt de la Cour suprême du 12 juin 1996.        Les requérants invoquent l'article 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3), ainsi que l'article 8 (art. 8) de la Convention.        La Commission estime qu'il convient d'examiner cette partie de la requête sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 d) et e) (art. 6-1+6-3-d+6-3-e) combinés, qui disposent :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle.        (...)        3.     Tout accusé a droit notamment à :        (...)              d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;              e.     se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il      ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.»   a.    S'agissant de l'absence de l'agent infiltré Boris à l'audience, la Commission rappelle d'abord que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles.   La mission confiée aux organes de la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions des témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (Cour eur. D.H., arrêt Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, fasc. 36, par. 50).        D'après la jurisprudence de la Commission et de la Cour à cet égard, l'utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une condamnation n'est pas en toutes circonstances incompatible avec la Convention.   Toutefois, une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes (arrêt Van Mechelen et autres c. Pays-Bas précité, par. 52 et 55).        Or la Commission constate que tel n'a pas été le cas en l'espèce. En effet, les juridictions internes, et notamment le tribunal criminel de Lisbonne, n'ont pas fondé leur constat de culpabilité des requérants uniquement, ou dans une mesure déterminante, sur les déclarations de l'agent infiltré Boris.   Au contraire, il ressort du dossier que ce sont surtout les déclarations du deuxième requérant, ainsi que les déclarations de plusieurs agents de la police judiciaire ayant participé à l'opération en cause et comparu à l'audience, qui ont fondé la condamnation.        Dans ces circonstances, l'absence de comparution de Boris à l'audience ne saurait avoir affecté le caractère équitable de la procédure. b.    S'agissant de l'absence des requérants lors de l'audience à la Cour suprême, la Commission rappelle que lorsqu'une audience publique a eu lieu en première instance, l'absence de l'accusé lors des débats en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d'appel interne, à l'étendue des pouvoirs de la juridiction d'appel, à la manière dont les intérêts des requérants ont réellement été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu'elle avait à trancher.   En particulier, les procédures d'appel consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait peuvent remplir les conditions de l'article 6 (art. 6) bien que la cour d'appel ou de cassation n'ait pas donné au requérant la faculté de s'exprimer en personne devant elle (Cour eur. D.H., arrêt Botten c. Norvège du 19 février 1996, Recueil 96-I, fasc. 2, p. 141, par. 39).        En l'espèce, la Commission constate que la Cour suprême ne pouvait se prononcer que sur des points de droit.   Par ailleurs, les avocats des requérants étaient présents lors des débats, les intérêts de ces derniers étant donc exposés et protégés devant la Cour suprême. Enfin, le ministère public n'ayant pas introduit de recours, la Cour suprême était soumise au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, ne pouvant donc aggraver la sanction infligée aux requérants.        En conséquence, l'absence des requérants lors des débats devant la Cour suprême ne saurait avoir porté préjudice au caractère équitable de la procédure.   c.    S'agissant du grief du deuxième requérant concernant l'inexistence de traduction de l'arrêt de la Cour suprême du 12 juin 1996, la Commission rappelle que l'absence d'une traduction écrite d'un jugement ou d'un arrêt n'enfreint pas, en soi, l'article 6 par. 3 e) (art. 6-3-e) (Cour eur. D.H., arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 38, par. 85).        En l'espèce, il apparaît clairement que le deuxième requérant a pu, avec l'assistance de son conseil portugais, comprendre de manière suffisante le sens de la décision en cause et, de surcroît, introduire lui-même sa requête devant la Commission critiquant maints aspects de cette même décision.   Aucune violation de cette disposition ne saurait dès lors être relevée.        Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'ensemble des dispositions invoquées par les requérants au regard du procès équitable.   Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES N° 33280/96 ET N° 33281/96,        à l'unanimité,        DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003328096
Données disponibles
- Texte intégral