CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003315996
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 33159/96                          présentée par M. D.                             contre l'Italie                               ___________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme    J. LIDDY, Présidente            MM.    M.P. PELLONPÄÄ                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 juin 1996 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996 sous le n° de dossier 33159/96 ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 18 mars 1997 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante italienne née en 1937 et résidant à Fiumefreddo Bruzio Marina (Cosenza). Elle est représentée devant la Commission par Maître Michele Biamonte et M. Giuseppe Alessio, respectivement avocat et juriste à Torano Castello (Cosenza).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 22 décembre 1972, M. B., en allèguant être créancier de la requérante suite à l'exécution d'un contrat d'entreprise, adressa au tribunal de Paola (Cosenza) un recours visant à obtenir la saisie conservatoire d'un immeuble appartenant à la requérante. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal fit droit à la demande de M. B.        Le 11 janvier 1973, M. B. commença devant le tribunal de Paola la procédure sur le bien-fondé de l'affaire. La première audience - initialement fixée au 22 février 1973 - ayant été renvoyée, la mise en état de l'affaire ne commença que le 26 avril 1974. Le 12 juillet 1974, la procédure fut simplement ajournée au 22 novembre 1974 à la demande des parties. Après une audience, les 21 mars et 27 juin 1975 l'affaire fut renvoyée à la demande des parties. L'audience du 24 octobre 1975 fut renvoyée d'office au 6 février 1976. Après deux audiences d'instruction, le 2 juillet 1976 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 26 octobre 1976 fut simplement ajournée à la demande des parties d'abord au 15 février, puis au 15 mars 1977. Par jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 avril 1977, le tribunal ordonna la mainlevée de la saisie ; par ordonnance du même jour, il fixa la reprise de l'instruction au 6 mai 1977.        Par la suite, les trois audiences qui eurent lieu du 6 mai au 18 novembre 1977 furent simplement ajournées à la demande des parties. Après l'audience du 16 décembre 1977, celle du 27 janvier 1978 fut ajournée au 28 avril 1978 à la simple demande des parties. Le jour venu, le demandeur fut entendu. Les audiences des 30 juin et 7 juillet 1978 furent simplement ajournées à la demande des parties, tandis que celle du 10 novembre 1978 fut renvoyée d'office au 2 mars 1979. A cette date, la procédure fut ajournée d'abord au 18 mai, puis au 22 juin 1979 à la demande des parties. Le 30 novembre 1979, l'affaire fut renvoyée d'office au 14 décembre 1979. Cette audience et celle du 7 mars 1980 furent simplement ajournées à la demande des parties.        Le 11 avril 1980, la procédure fut renvoyée d'office au 30 mai 1980. Ce jour-là, les parties demandèrent que la date de l'audience fût ajournée. Le 24 octobre 1980, l'affaire fut renvoyée d'office, tandis que les 20 mars et 26 juin 1981 elle fut simplement ajournée à la demande des parties. Le 4 décembre 1981, la procédure fut renvoyée d'office au 19 novembre 1982. Cette audience et celle du 18 mars 1983 furent ajournées à la demande des parties. Le 7 octobre 1983, la procédure fut à nouveau ajournée d'office. Par la suite, six audiences du 20 janvier 1984 au 6 décembre 1985 furent simplement ajournées à la demande des parties. Par acte du 26 mars 1987, l'avocat de la requérante renonça à son mandat. L'audience suivante ayant été fixée au 7 mai 1987, les quatre audiences qui se tinrent de cette date au 12 janvier 1989 furent simplement ajournées à la demande de M. B. Après l'audience du 25 mai 1989, le 8 février 1990 l'affaire fut ajournée d'office au 8 novembre 1990. Le 11 octobre 1991, des témoins furent entendus et le 23 avril 1992 le demandeur présenta ses conclusions. La date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 5 octobre 1993, fut renvoyée d'office d'abord au 4 octobre 1994, puis au 10 janvier 1995 et enfin au 7 novembre 1995.        Le jour venu, un nouveau conseil se constitua dans la procédure au nom de la requérante et l'affaire fut simplement ajournée à la demande des parties d'abord au 4 juin 1996, puis au 5 mai 1998.   GRIEF        La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure commencée devant le tribunal de Paola.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 5 juin 1996 et enregistrée le 24 septembre 1996.        Le 22 octobre 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 janvier 1997 et la requérante y a répondu le 18 mars 1997.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure.        Celle-ci a débuté le 22 décembre 1972 devant le tribunal de Paola (Cosenza) et est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Elle a déjà duré plus de vingt-quatre ans et huit mois.        Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt-quatre ans et un mois.        Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s'explique par les nombreux ajournements des dates des audiences demandés par la requérante. Il souligne en outre que le 26 mars 1987 l'avocat de la requérante a renoncé à son mandat et que le nouveau conseil de celle-ci n'est intervenu dans la procédure que le 7 novembre 1995, soit plus de huit ans plus tard.        La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement et considère que le comportement des parties n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. Elle rappelle les longs intervalles entre les audiences et les retards provoqués par les renvois d'office.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        La Commission constate tout d'abord que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière.        Quant au comportement des autorités saisies, la Commission relève que douze audiences furent renvoyées d'office, ce qui a entraîné un retard de cinq ans et plus de sept mois sur le déroulement de la procédure. Elle note en outre une période d'inactivité d'un peu plus de onze mois du 8 novembre 1990 au 11 octobre 1991.        Les autorités nationales doivent, dès lors, être tenues pour responsables d'un retard global de plus de six ans et six mois.        La Commission observe toutefois que les parties ont demandé trente remises d'audience et que la requérante ne s'est pas opposée aux quatre remises demandées par l'autre partie.        Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné, à ce jour, un retard de plus de douze ans et cinq mois qui ne saurait dès lors être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32).        La Commission souligne de surcroît que le 26 mars 1987 l'avocat de la requérante a renoncé à son mandat et qu'un nouveau conseil n'est intervenu dans la procédure que le 7 novembre 1995. La Commission estime que le comportement de la requérante, qui a attendu plus de huit ans avant de nommer un nouveau représentant, démontre le peu d'intérêt que celle-ci attachait à la procédure litigieuse.        Partant, la Commission estime qu'eu égard au comportement du requérant, le grief tiré de la durée de la procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.F. BUQUICCHIO                                   J. LIDDY       Secrétaire                                     Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 1
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003315996
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