CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003313296
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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HION            M.     R. NICOLINI              Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 mars 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996 sous le numéro de dossier 33132/96 ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 avril 1997 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et réside à Monopoli (Bari).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 18 juin 1992, le requérant assigna la société C. devant le juge d'instance de Monopoli, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir en référé la suspension et l'annulation de son licenciement et sa réintégration dans son poste.        L'instruction commença le 9 juillet 1992 et se termina, après quatre audiences dont trois consacrées à l'audition de témoins ou des parties, le 22 octobre 1992 lorsque le juge d'instance se réserva de décider. Par ordonnance du 5 novembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance suspendit les effets du licenciement, ordonna la réintégration du requérant et fixa aux parties un délai de quatre-vingt-dix jours pour reprendre la procédure sur le bien-fondé devant la même juridiction.        Le requérant reprit la procédure le 20 janvier 1993. Le 28 janvier 1993, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 25 mars 1993. Après avoir entendu les parties le 9 juin 1993, le juge remit l'audition de témoins au 13 octobre 1993. Cette audience fut renvoyée d'office au 11 novembre 1993. Le jour venu, les parties demandèrent une remise d'audience afin d'entendre les témoins. L'audience prévue pour le 23 mars 1994 fut renvoyée d'office au 12 mai 1994. Après l'audition d'un témoin, les parties demandèrent un ajournement. Le 9 juin 1994, les parties obtinrent un renvoi au 12 octobre 1994 pour essayer de parvenir à un règlement amiable. Cette audience fut renvoyée d'office au 14 décembre 1994. Ce jour-là, les parties se contentèrent de demander une remise d'audience. L'audience du 21 juin 1995 fut renvoyée d'office au 21 septembre 1995. A cette audience, les parties annoncèrent au juge d'instance qu'elles n'avaient pas conclu de règlement amiable et demandèrent un renvoi pour pouvoir entendre un autre témoin. Ce dernier ne s'étant pas présenté à l'audience du 18 octobre 1995, l'affaire fut ajournée au 17 janvier 1996. Cette audience fut renvoyée d'office au 7 février 1996.        La mise en délibéré eut lieu le 12 juin 1996. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juillet 1996, le juge d'instance fit droit aux demandes du requérant.     GRIEF        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure intentée devant le juge d'instance de Monopoli, faisant fonction de juge du travail.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 29 mars 1994 et enregistrée le 24 septembre 1996.        Le 22 octobre 1996, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 avril 1997.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 juin 1992 et s'est terminée le 2 juillet 1996.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de quatre ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        La Commission souligne qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).        La Commission observe toutefois en l'espèce que la procédure en référé a duré un peu plus de quatre mois, ce qui peut être considéré comme raisonnable, et que le requérant obtint gain de cause dès le 5 novembre 1992.        La Commission relève des délais imputables aux autorités judiciaires, notamment les intervalles entre les cinq audiences renvoyées d'office, soit globalement un peu plus de huit mois.        La Commission constate qu'à deux reprises les parties demandèrent des renvois, dont un pour parvenir à un règlement amiable du différend, soit un peu plus de dix mois.        Elle estime que ce laps de temps d'un peu plus de dix mois ne doit pas être mis à la charge des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32).        A la lumière de la jurisprudence de la Cour, la Commission considère qu'en l'espèce, en raison du comportement des parties et des circonstances de la cause, elle ne saurait conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32).        Partant, la Commission estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                                   J. LIDDY       Secrétaire                                     Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003313296
Données disponibles
- Texte intégral