CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003304096
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 juin 1996 par Roxanna CORDOVA PINTADO contre la France et enregistrée le 19 septembre 1996 sous le N° de dossier 33040/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 février 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 18 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante péruvienne, née en 1969 et résidant au Kremlin-Bicêtre.   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Madeleine Terrasson, avocate au barreau de Paris.        Les faits de la cause, tels qu'il ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   a.    Circonstances particulières de l'affaire        En juillet 1989, la requérante entra régulièrement en France   où elle sollicita le statut de réfugiée politique.   Sa demande d'asile fut rejetée par l'OFPRA (Office Français pour la Protection des Réfugiés et des Apatrides) le 31 octobre 1990, rejet devenu définitif en l'absence de recours auprès de la Commission de recours des réfugiés.        Le 12 janvier 1991, elle épousa un ressortissant péruvien résidant en France depuis de nombreuses années et titulaire d'une carte de résident.   Sa soeur et ses trois frères résident légalement en France. Elle affirme n'avoir plus de famille au Pérou.        Les 10 septembre et 26 décembre 1991, il fut procédé à un examen de sa situation au regard de la circulaire ministérielle du 23 juillet 1991 relative aux demandeurs d'asile déboutés.   Ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour et au travail, la requérante demanda alors une carte de séjour en qualité de conjoint d'un résident en France.   Sa demande fut rejetée par l'autorité préfectorale, en raison du fait qu'elle ne pouvait exciper d'un visa de long séjour préalable.   Dans ces conditions, il fut pris à son encontre le 1er avril 1992 une invitation à quitter le territoire français, notifiée le jour même.        S'étant maintenue sur le sol français au-delà du délai imparti, la requérante fit l'objet, le 16 novembre 1993, d'un arrêté de reconduite à la frontière.   La requérante déposa un recours auprès du président du tribunal administratif de Paris en vue de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière.        Par jugement du 29 novembre 1993, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris annula l'arrêté de reconduite à la frontière aux motifs suivants :        «(...) il résulte (...) des circonstances de l'espèce, et      notamment de la durée du séjour en France de Mme Cordova Pintado      Roxanna, que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du      16 novembre 1993 porte, eu égard aux liens familiaux dont peut      justifier la requérante, mariée avec un ressortissant étranger      titulaire d'une carte de résident, une atteinte au respect de sa      vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels cette      mesure a été prise ; (...) ainsi Mme Cordova Pintado Roxanna est      fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la      Convention européenne des Droits de l'Homme ont été méconnues et      à demander, par suite, l'annulation de l'arrêté attaqué.»        Sur appel du préfet, le Conseil d'Etat, par arrêt du 6 mai 1996, annula le jugement entrepris et maintint par conséquent l'arrêté de reconduite à la frontière.   Le Conseil d'Etat estima notamment que :        «(...) il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des      circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des      conditions du séjour en France de Mme Cordoba Pintado, et eu      égard à la possibilité qui lui est offerte de venir rejoindre son      époux au titre du regroupement familial, l'arrêté préfectoral      attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de      sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue      desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les      stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des      Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;»        A une date non précisée, la requérante est retournée au Pérou et son mari a déposé en août 1996 une demande de regroupement familial qui n'a pas encore abouti.   b.    Eléments de droit interne        Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions      d'entrée et de séjour des étrangers en France        Article 32ter        «L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a      été définitivement refusée doit quitter le territoire français,      sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement      prévues aux articles 19 et 22.»        Aux termes de l'article 32bis, il dispose d'un mois pour partir volontairement.        Article 22-I        «Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le      préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un      étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :        (...)        3. Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un      titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été      retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un      mois à compter de la date de notification du refus ou retrait ;        (...)»        Sur le regroupement familial        Article 29-I        «Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France      depuis au moins deux ans (...) a le droit de se faire rejoindre,      au titre du regroupement familial, par son conjoint et les      enfants du couple mineurs de dix-huit ans; (...) Le regroupement      ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :        1. Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles      stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.      (...)        2. Le demandeur ne dispose pas d'un logement considéré comme      normal pour une famille comparable vivant en France.        (...)        5. Ces personnes résident sur le territoire français.        (...)        II.- L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de      la procédure du regroupement familial est donnée par le      représentant de l'Etat dans le département, après vérification      par l'office des migrations internationales des conditions de      ressources et de logement, et après avis motivé sur ces      conditions du maire de la commune de résidence de l'étranger ou      du maire de la commune où il envisage de s'établir.        (...)        III.- Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le      territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent      de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu      par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont      astreints à la détention d'un tel titre.»   GRIEFS        La requérante fait valoir qu'elle est mariée depuis le 12 janvier 1991 avec un ressortissant péruvien résidant en France depuis de nombreuses années et titulaire d'une carte de résident. Sa soeur et ses trois frères résident également en France de manière régulière, de telle sorte qu'aucun membre de sa famille ne se trouve plus dans son pays d'origine, le Pérou.   Elle estime que compte tenu de ses attaches familiales en France, l'arrêté de reconduite à la frontière porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.        La requérante estime que la mesure d'éloignement du territoire français constitue aussi une violation de l'article 3 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 12 juin 1996 et enregistrée le 19 septembre 1996. La requérante présenta également une demande d'application de l'article 36 du Règlement intérieur, qui fut rejetée par le Président de la Commission le 18 juin 1996.        Le 27 novembre 1996, la Commission décida de porter le grief de la requérante concernant l'article 8 à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1997 et la requérante y a répondu le 18 avril 1997.   EN DROIT   1.    La requérante fait valoir que, compte tenu de ses attaches familiales en France, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        «1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.»        Le Gouvernement fait valoir en premier lieu que la requérante n'apporte à aucun moment la preuve qu'elle entretient avec ses frères et soeurs résidant en France des relations étroites. Par ailleurs, l'essentiel de ses relations privées ont été nouées au Pérou avant son arrivée en France.   Le Gouvernement ajoute qu'au vu des pièces du dossier de la requérante, celle-ci a au Pérou de la famille, notamment ses parents.        Quant aux relations familiales nouées en France, le Gouvernement fait observer qu'elles l'ont été alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière dans ce pays. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'affirmer qu'un obstacle insurmontable s'oppose à ce que le mari de la requérante s'installe avec elle au Pérou, dont ils sont tous deux des nationaux. En conclusion, le Gouvernement estime qu'il n'y pas eu ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante et que, dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée.        La requérante réfute la thèse du Gouvernement.   Elle fait observer que huit mois après le dépôt de la demande de regroupement familial par son mari, elle n'a reçu aucune information susceptible de lui donner l'espoir qu'une suite serait donnée à ce dossier, alors que celui-ci répond à toutes les conditions de logement et de ressources exigées.   Elle estime que ces faits démontrent que la mesure de reconduite à la frontière constitue une véritable ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale, qui ne trouve pas de justification au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996, 1996-II, fasc. 8, par. 41, ; C. c. Belgique du 7 août 1996, Recueil   1996-III, fasc. 12, par. 31; Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, fasc. 28, par. 48).      Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. La Commission examinera tout d'abord si, dans les circonstances de l'espèce, la mesure litigieuse, à savoir l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de la requérante, constitue une ingérence dans sa vie familiale au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        A cet égard, la Commission constate en premier lieu que le litige ne concerne pas des immigrants qui, déjà dotés d'une famille, l'auraient laissée derrière eux, dans un autre pays, jusqu'à la reconnaissance de leur droit de résider en France. Or la Cour européenne a déclaré notamment dans l'affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni (Cour eur. D.H., arrêt du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67) que l'article 8 (art. 8) de la Convention ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans ce pays (cf. arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni précité, par. 68).        En l'espèce, la Commission ne relève pas d'obstacles qui empêcheraient la requérante et son mari de mener une vie familiale dans leur pays d'origine commun, ni des raisons spéciales de ne pas s'attendre à les voir opter pour une telle solution. De plus, la requérante a contracté mariage en France alors qu'elle s'y trouvait en situation irrégulière. Dès lors, la requérante ainsi que son mari ne pouvaient ignorer la précarité de sa situation et la possibilité que, si elle restait en France, elle n'obtiendrait pas de titre de séjour sous l'empire des textes applicables en la matière (cf. arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni précité, par. 68 et N° 26102/95, Aïcha Dalia c. France, rapport Comm. 24.10.96, par. 56).        Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la mesure litigieuse ne constitue pas un manque de respect de la vie familiale de la requérante au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la convention.   2.    La requérante estime que la mesure d'éloignement du territoire français constitue aussi une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission estime que dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement de la requérante n'est pas de nature à lui faire subir des souffrances d'une intensité correspondant aux notions de traitement «inhumain» ou «dégradant» au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention, tel que défini par la jurisprudence des organes de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003304096
Données disponibles
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