CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003195996
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 31959/96                  présentée par Miguel et Sonia CORTES MUÑOZ                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 février 1996 par Miguel et Sonia CORTES MUÑOZ contre l'Espagne et enregistrée le 18 juin 1996 sous le N° de dossier 31959/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 mars 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 22 mai 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont deux ressortissants espagnols.   Ils sont frère et soeur, domiciliés à Madrid.   Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Francisco José Díaz Aparicio, avocat au barreau de Madrid.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 30 juillet 1992, la soeur des requérants fut arrêtée dans le cadre d'une enquête concernant un trafic de stupéfiants et placée en détention provisoire.        Les 11 août 1992, 26 mai 1993, 18 août 1993, 24 août 1993, la soeur des requérants demanda d'être mise en liberté provisoire, sans faire référence à aucune maladie ou à un problème de santé quelconque. Ses demandes furent rejetées par décisions (autos) des 28 août 1992, 11 juin 1993, 23 août 1993, 8 septembre 1993 du juge d'instruction et de l'Audiencia provincial de Madrid.        Le 25 février 1994 eurent lieu les débats oraux concernant la procédure au principal devant l'Audiencia provincial.        Le 29 mars 1994, la soeur des requérants, héroïnomane qui avait développé le SIDA en prison, fut transférée du centre pénitentiaire où elle était détenue à l'hôpital général pénitentiaire.        Le 30 mars 1994, elle fut transférée d'urgence à l'hôpital G.M. de Madrid.        Le 2 avril 1994, le premier requérant sollicita de l'Audiencia provincial et obtint l'autorisation pour rendre visite à sa soeur.        Par un écrit daté du 5 avril 1994 et présenté le 8 avril 1994 devant l'Audiencia provincial, la soeur des requérants fit valoir que l'arrêt sur le fond n'avait pas encore été rendu et se plaignit de la lenteur de la procédure.   Elle porta alors pour la première fois à la connaissance de l'Audiencia provincial de Madrid la gravité de son état de santé afin que l'arrêt devant être rendu fût prononcé au plus tôt et demanda l'application de l'article 60 du règlement d'application de la Loi générale pénitentiaire.        Le 12 avril 1994, la demande fut transmise au ministère public et des rapports médicaux furent sollicités.        Le 19 avril 1994, la soeur des requérants fut transférée à l'hôpital général pénitentiaire.        Le même jour, la soeur des requérants fit une demande de mise en liberté provisoire et se pourvut en cassation contre l'arrêt rendu au principal.   Sa demande et son pourvoi ne furent présentés auprès de l'Audiencia provincial par son représentant légal que le 25 avril 1994.        Le 22 avril 1994, l'hôpital général pénitentiaire remit le dernier rapport médical sollicité par l'Audiencia provincial, constatant l'extrême gravité de l'état de santé de la soeur des requérants.      Le même jour, le juge sollicita un rapport urgent au ministère public qui, le 25 avril 1994, se déclara conforme à la mise en liberté de la soeur des requérants.        Le 24 avril 1994, elle décéda à l'hôpital du centre pénitentiaire.        Par ordonnance (auto) du 27 avril 1994, l'Audiencia provincial de Madrid, appliquant par analogie l'article 60 du règlement d'application de la Loi générale pénitentiaire, ordonna la mise en liberté sous caution de l'intéressée, décédée trois jours plus tôt. L'ordonnance faisait référence à l'arrêt qui avait été rendu au principal en date du 3 mars 1994 et avait condamné la soeur des requérants à des peines de prison de huit ans et un jour pour atteinte à la législation sur les stupéfiants et de deux mois et un jour pour délit de contrebande, ainsi qu'à de fortes amendes.        Le 16 décembre 1994, les requérants déposèrent plainte pénale contre le directeur général des services pénitentiaires de la communauté autonome de Madrid, le chef des services médicaux de la direction générale des services pénitentiaires, le directeur du centre pénitentiaire où leur soeur avait été détenue et le directeur des services médicaux dudit centre, en tant que responsables de faire souffrir de privations non nécessaires à des détenus et contre le directeur général des services pénitentiaires de la communauté autonome de Madrid, le chef des services médicaux de la direction générale desdits services, le directeur des services médicaux du centre pénitentiaire où leur soeur avait été détenue, le directeur de l'hôpital pénitentiaire et de l'hôpital G.M. de Madrid, et deux médecins de ce dernier, pour délits d'imprudence téméraire en liaison avec un délit d'homicide et de non-assistance à personne en danger.        En date du 28 mars 1995, le juge d'instruction n° 16 de Madrid rendit une ordonnance (auto) de non-lieu, notant que les requérants se limitèrent à apporter une liste de délits et des responsables présumés desdits délits, et un exposé des faits qui ne laissait pas en déduire la possible commission d'un délit ni la relation entre les responsables présumés et les délits mentionnés.        Les requérants firent appel.   Par décision (auto) du 5 octobre 1995, l'Audiencia provincial de Madrid confirma la décision entreprise.        Estimant que le traitement médical suivi par leur soeur avait été incorrecte et les traitements soufferts en prison trop rigoureux, les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo, prévu par l'article 44 par. 1 b) de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel, sur le fondement des droits à l'équité de la procédure et à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants (article 15 de la Constitution).        Par décision du 29 janvier 1996, la haute juridiction rejeta le recours, précisant, pour ce qui est du grief concernant les mauvais traitements allégués, ce qui suit :        «(...), lorsque le recours d'amparo est dirigé contre les      décisions judiciaires, il est nécessaire, au regard de      l'article 44 par. 1 b) de la Loi Organique du Tribunal      constitutionnel, que la violation du droit ou de la liberté            soit imputable de façon immédiate et directe à            une action ou omission de l'organe judiciaire,            indépendamment des faits qui ont donné lieu au            procès dans lequel ces dernières se sont            produites ; en aucun cas, le Tribunal            constitutionnel ne pourra se prononcer sur ces            faits.»        La haute juridiction conclut que la violation alléguée du droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants n'était pas la conséquence des décisions rendues par les tribunaux internes dont les requérants se plaignaient.   B.    Droit interne pertinent                  Loi Organique du Tribunal constitutionnel   Article 43        «1.    Les violations des droits et libertés [susceptibles du      recours d'amparo] qui trouvent leur origine dans des      dispositions, actes juridiques ou simples voies de fait du      Gouvernement ou de ses autorités ou fonctionnaires, (...)      pourront donner lieu au recours d'amparo après épuisement      de la voie judiciaire correspondante, conformément à      l'article 53 par. 2 de la Constitution (...).»   Article 44        «1.    Les violations des droits et libertés susceptibles      d'amparo constitutionnel qui trouvent leur origine      immédiate et directe dans un acte ou une omission d'un      organe judiciaire, pourront donner lieu à ce recours si les      conditions suivantes se trouvent remplies :        (...)        b) que la violation du droit ou de la liberté soit      imputable de façon immédiate et directe à une action ou      omission de l'organe judiciaire, indépendamment des faits      qui ont donné lieu au procès dans lequel ces dernières se      sont produites ; en aucun cas, le Tribunal constitutionnel      ne pourra se prononcer sur ces faits (...).»   Disposition transitoire N° 2        «(...) En attendant le développement des prévisions de      l'article 53 par. 2 de la Constitution pour configurer la      procédure judiciaire de protection des droits et libertés      fondamentaux, la voie judiciaire préalable à la      présentation du recours d'amparo sera la voie contentieuse-      administrative ordinaire ou celle prévue dans la section      deuxième de la Loi 62/1978 du 26 décembre 1978, portant sur      la protection juridictionnelle des droits fondamentaux.   A      cet effet, le champ d'application de cette loi s'entend      élargi à tous les droits et libertés auxquels se réfère      l'article 53 par. 2 de la Constitution.»   GRIEF        Les requérants estiment que le maintien de leur soeur en détention provisoire au centre pénitentiaire de Madrid une fois sa maladie et l'aggravation de son état de santé   constatées, constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 13 février 1996 et enregistrée le 18 juin 1996.        Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations les 25 mars et 23 juin 1997.   Les requérants y ont répondu le 22 mai 1997.   EN DROIT        Les requérants estiment que le maintien de leur soeur en détention provisoire au centre pénitentiaire de Madrid une fois sa maladie et l'aggravation de son état de santé   constatées, constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui dispose :        «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants.»        Le gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de recours internes.   Il souligne que les requérants ont saisi le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo fondé sur l'article 44 de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel, selon lequel seules les violations alléguées des droits et libertés susceptibles d'amparo constitutionnel, qui trouvent leur origine immédiate et directe dans un acte ou une omission d'un organe judiciaire, peuvent faire l'objet d'un tel recours.        Le Gouvernement se réfère à la décision rendue par la Commission plénière dans l'affaire Piqué Huertas c. Espagne (N° 27403/96, déc. 17.10.96), selon laquelle, «pour faire constater qu'il avait subi des mauvais traitements, le requérant disposait d'une voie de recours efficace, à savoir, la voie de recours prévue par l'article 43 de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel contre les voies de fait commises par des autorités ou fonctionnaires.   Contre un éventuel refus de faire droit à ses demandes, il aurait pu, en dernière instance, former un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel sur cette base».        Le Gouvernement rappelle que, dans la présente affaire, les requérants portèrent plainte pénale devant le juge d'instruction contre des personnes et des services, comme étant responsables d'assujettir des détenus à des privations non-nécessaires et pour délits d'imprudence téméraire en liaison avec un délit d'homicide et de non- assistance à personne en danger.   Il s'agissait d'une plainte dépourvue de fondement, déposée contre de personnes précises pour des délits présumés, dont la commission ou la relation entre lesdits délits et les personnes citées n'était même pas établie.   La voie pénale utilisée n'était donc pas efficace.        Le Gouvernement estime que les requérants, après s'être prévalus de la voie judiciaire offerte par la Loi 62/78 du 26 décembre 1978 de protection juridictionnelle des droits fondamentaux (article 53 de la Constitution), aurait dû saisir le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo au titre de l'article 43 de la Loi Organique du Tribunal constitutionnel, invoquant la violation du droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dans la mesure où les mauvais traitements allégués auraient trouvé leur origine dans des voies de fait commises par des fonctionnaires.        Le Gouvernement conclut, dès lors, qu'ayant entamé une voie de recours inefficace et inadéquate, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes, au sens des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Les requérants contestent l'argumentation du Gouvernement quant à l'exception de non-épuisement des voies de recours internes et notent que la plainte qu'ils présentèrent avait pour objectif l'examen des irrégularités commises par les différentes personnes, médecins et responsables du centre pénitentiaire, qui étaient en contact avec leur soeur avant son décès.        Les requérants font valoir que la voie pénale utilisée était la plus efficace en l'espèce d'autant que leur droit à l'équité de la procédure a été méconnu, tant en raison de la lenteur de la justice qu'en raison du refus d'ouverture d'un procès pénal.   Une procédure purement administrative aurait abouti, le cas échéant, à l'imposition d'une simple amende et non pas à la vérification des faits constitutifs du délit.        La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours internes puisqu'en tout état de cause, et à supposer même que les voies de recours disponibles en droit espagnol aient été épuisées, la requête est irrecevable pour les motifs figurant ci-après.        Le Gouvernement soutient, quant au fond, que la soeur des requérants ne fit valoir que le 8 avril 1994, seize jours avant son décès, qu'elle était atteinte du SIDA alors que son état de santé était déjà très détérioré.   Par ailleurs, le Gouvernement note que rien sur l'état de santé de l'intéressée ne fut porté à la connaissance de l'Audiencia provincial au moment des débats oraux le 25 février 1994 ni au cours des diverses demandes de mise en liberté provisoire qu'elle présenta en dates des 11 août 1992, 26 mai 1993 et 18 et 24 août 1993.        Le Gouvernement relève que la soeur des requérants eut droit à une assistance sanitaire adéquate à son état de santé et que les juridictions internes en furent informées à tout moment et de façon continue.      Les requérants font valoir, quant à eux, que seul le premier requérant put rendre visite à sa soeur lorsqu'elle se trouvait à l'hôpital G.M. de Madrid, puisqu'elle était à tout moment surveillée. Ils rappellent qu'ils ont dû se plaindre devant l'Audiencia provincial des retards indus s'agissant de prononcer un jugement et de prendre une décision quant à la situation de leur soeur et notent qu'outre les démarches entreprises devant l'Audiencia Provincial effectuées par écrit, ils ont eu de nombreux entretiens avec le président dudit tribunal.   Les requérants soulignent l'excessive rigueur du régime pénitentiaire subi jusqu'en ses conséquences ultimes par leur soeur qui, bien que souffrant d'une maladie incurable telle que le SIDA, s'est vue obligée d'endurer dans la solitude les souffrances causées par cette maladie, pour finalement finir ses jours dans le cadre impersonnel de l'infirmerie du centre pénitentiaire, dans un environnement inadéquat, dépourvu des aménagements dont tout malade a besoin en de telles circonstances.   Les requérants estiment que, bien qu'informée de l'état de leur soeur suffisamment tôt, l'Audiencia provincial n'a pris aucune décision avant le 27 avril, soit trois jours après son décès, alors que le 5 avril, devant la gravité de la situation, ils avaient sollicité sa libération.        La Commission relève que les requérants ne firent valoir que le 8 avril 1994 que leur soeur était atteinte du SIDA et portèrent alors pour la première fois à la connaissance de l'Audiencia provincial de Madrid la gravité de son état de santé, afin que l'arrêt fût prononcé dans les meilleurs délais possible et demandèrent l'application de l'article 60 du règlement d'application de la Loi générale pénitentiaire.        La Commission note que la demande fut transmise au ministère public et les rapports médicaux requis d'urgence.   L'hôpital général pénitentiaire remit le dernier rapport le 22 avril 1994 constatant l'extrême gravité de l'état de santé de la soeur des requérants.   Le même jour, le juge sollicita au ministère public de se prononcer, ce qu'il fit le 25 avril 1994, se déclarant conforme à la mise en liberté de la soeur des requérants.   Par ordonnance du 27 avril 1994 de l'Audiencia provincial de Madrid, la mise en liberté sous caution de l'intéressée fut ordonnée.        La Commission observe qu'à partir de la demande de la soeur des requérants, la procédure de mise en liberté prit au total dix-neuf jours.   Elle estime que, compte tenu du fait qu'elle avait attendu jusqu'au 8 avril 1994 pour présenter sa demande et que le ministère public ne pouvait se prononcer qu'après avoir pris connaissance des rapports médicaux constatant la gravité de son état de santé, un délai de dix-neuf jours pour appliquer par analogie une disposition d'un règlement d'application de la Loi générale pénitentiaire, tenant compte de la gravité des faits reprochés à l'intéressée qui en avait été reconnue coupable, ne saurait être considéré comme excessif.        Au vu de ce qui précède, la Commission estime que la conduite des juges ayant examiné ladite demande de mise en liberté ne saurait être considérée comme ayant engendré un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Par ailleurs, et en ce qui concerne les prétendus mauvais traitements ayant pour cause l'assistance sanitaire et les rigueurs pénitentiaires, la Commission estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.      Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003195996
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