CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003034996
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 novembre 1995 par Y.L. contre la France et enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de dossier 30349/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né en 1954 et actuellement domicilié à Poitiers.        Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à la Fresnaye-sur-Chédouet.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 30 janvier 1995, le requérant, qui avait déjà été interné à deux reprises en 1988 et 1993 (cf. N° 22136/93, déclarée irrecevable par décision de la Commission du 16 octobre 1996), fut amené par la police à l'hôpital psychiatrique d'Erstein (Bas-Rhin). Le requérant prétend que lors de son arrestation, il fit l'objet d'une piqûre administrée de force par un médecin accompagnant la police.        Par lettres des 18 et 21 février 1995, reçues au tribunal le 3 mars 1995, le requérant demanda sa sortie immédiate au président du tribunal de grande instance de Strasbourg, conformément à l'article L. 351 du Code de la santé publique, en se plaignant notamment de ne pas avoir été informé de la cause de son arrestation et de l'absence de toute notification d'un arrêté d'internement. Le requérant soutenait également que son état de santé ne justifiait pas un internement, puisqu'il était soigné depuis 1994 de manière ambulatoire par un psychiatre de son choix.        Par ailleurs, le 1er mars 1995, le requérant fut examiné à l'hôpital par la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, présidée par le Dr P., et demanda, là aussi, la levée de son hospitalisation. Sa demande fut rejetée par décision du 7 juin 1995, notifiée le 19 juin.        Par ordonnance du 21 avril, après une audience qui eut lieu à une date non précisée mais à laquelle le requérant comparut, le président du tribunal de grande instance, après avoir relevé que le requérant était hospitalisé à la demande d'un tiers, à savoir son tuteur, et qu'il n'y avait donc pas eu internement d'office par arrêté préfectoral, nota que les modalités du placement, l'exercice des droits possibles et les facultés de communication avec les autorités de contrôle ainsi que le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers avaient été portées à la connaissance du requérant par l'intermédiaire d'un imprimé, que celui-ci avait émargé le 1er février 1995.        En ce qui concernait l'état de santé du requérant, le président du tribunal ne s'estima pas suffisamment informé, le seul certificat en sa possession étant un certificat de situation du 13 mars 1995 émanant de l'hôpital. Il ordonna donc avant dire droit une expertise psychiatrique, confiée au Dr P., qui devait remettre son rapport dans un délai de quatre semaines.        Par ordonnance du 28 avril 1995, faisant droit à la demande de récusation présentée par le requérant, le président du tribunal déchargea le Dr P. et nomma un autre expert.        Le requérant soutient que son internement était en réalité intervenu à l'instigation d'un autre psychiatre, le Dr S., qui habite dans le même immeuble et qui voulait l'obliger à dénoncer le bail de son appartement et prétend avoir fait l'objet d'un chantage par les médecins de l'hôpital pour l'obliger à déménager.        A l'appui de ses allégations, il produit une lettre du syndic de son immeuble du 14 février 1995, adressée à son tuteur, dont il ressort que le conseil syndical de la copropriété demandait, compte tenu de l'état et du comportement du requérant, que celui-ci ne retourne plus dans son appartement et fasse l'objet de soins appropriés.        Les 3, 16 et 20 mai 1995 le requérant bénéficia de permissions de sortie d'une demi-journée. Les 14 et 22 juin 1995 il fut autorisé à quitter l'hôpital toute la journée.        L'expert nommé par le président du tribunal déposa son rapport le 14 juin 1995 en concluant que l'état de santé du requérant ne justifiait plus son hospitalisation.        Par ordonnance du 29 juin 1995, le président du tribunal ordonna la sortie immédiate du requérant, qui avait déjà quitté l'hôpital la veille.   B.    Eléments de droit interne        Code de la santé publique        Article L. 326        "La lutte contre les maladies mentales comporte des actions      de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et      de réinsertion sociale."        Article L. 326-3        "Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est      hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions      à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être      limitées à celles nécessitées par son état de santé et la      mise en oeuvre de son traitement (...). Elle doit être      informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de      sa situation juridique et de ses droits. (...)"        Article L. 326-4        "Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne      peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des      règles déontologiques et éthiques en vigueur."        Textes régissant l'internement        L'internement d'office, par décision de l'autorité administrative, s'effectue selon les modalités suivantes :        Article L. 343        "En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un      médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de      police à Paris et les maires dans les autres communes,      ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation      mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la      charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet,      qui statuera sans délai."        Article L. 344        "Dans les quinze jours, puis un mois après      l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le      malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui      établit un certificat médical circonstancié confirmant ou      infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans      le précédent certificat et précisant notamment les      caractéristiques de l'évolution ou la disparition des      troubles justifiant l'hospitalisation (...)."        L'internement sous le régime dit du placement volontaire peut également être demandé par la famille ou les proches, dans les conditions suivantes :        Article L. 333        "Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être      hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers      que si :        1°   Ses troubles rendent impossibles son consentement ;        2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une      surveillance constante en milieu hospitalier ;        La demande d'admission est présentée soit par un membre de      la famille du malade, soit par une personne susceptible      d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des      personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans      l'établissement d'accueil.        (...)        La demande d'admission est accompagnée de deux certificats      médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés,      attestant que les conditions prévues par les deuxième et      troisième alinéas sont remplies (...)."        Voies de recours        Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d'internement.        La répartition des compétences entre le juge civil et le juge administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, est ainsi exprimée par un récent arrêt du Tribunal des Conflits (arrêt n° 2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c. Boucheras, Gaz. Pal. 7-8 juin 1996, p. 13) :        "(...) si l'autorité judiciaire est seule compétente, en      vertu des articles L. 333 et s. du Code de la santé      publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de      placement d'office en hôpital psychiatrique et les      conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la      juridiction administrative d'apprécier la régularité de la      décision administrative qui ordonne le placement, et, le      cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de      notification ainsi que des fautes du service public qui      auraient pu être commises à cet égard (...)"         L'article L. 351 du Code de la santé publique donne également compétence au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :        "Toute personne hospitalisée sans son consentement ou      retenue dans quelque établissement que ce soit (...) qui      accueille des malades soignés pour troubles mentaux (...)      (peut) à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple      requête devant le président du tribunal de grande instance      du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en      la forme des référés après débat contradictoire et après      les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la      sortie immédiate."   GRIEFS   1.    Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention en ce qu'il estime n'avoir pu bénéficier devant le juge judiciaire d'un recours à bref délai pour faire statuer sur la légalité de son internement.   2.    Il allègue aussi la violation de l'article 5 par. 4 combiné avec l'article 14 de la Convention : il estime qu'il y a différence de traitement entre les internés hospitalisés dans des établissements publics ou privés.   3.    Le requérant allègue également la violation de l'article 5 par. 1 e) de la Convention. D'une façon générale, il conteste la régularité de la décision d'hospitalisation à la demande d'un tiers. Il estime enfin que les conditions posées par la Convention pour qu'un internement soit conforme à l'article 5 par. 1 e) n'étaient pas réunies en l'espèce.   4.    Il se plaint de n'avoir pas été informé des motifs de son internement et invoque l'article 5 par. 2 de la Convention.   5.    Il estime que l'article 5 par. 5 de la Convention est violé en ce qu'il ne pourra obtenir, compte tenu de la complexité des règles de compétence en droit français, la réparation intégrale des violations de l'article 5 qu'il allègue.   6.    Il se plaint, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, de ce que les demandes indemnitaires qu'il pourrait présenter devant le tribunal administratif ne seront pas entendues équitablement par un tribunal indépendant et impartial et dans un délai raisonnable.   7.    Il invoque l'article 3 de la Convention en ce que la piqûre qui lui fut administrée de force le 30 janvier 1995 ainsi que le traitement neuroleptique subi à l'hôpital, constitueraient un traitement dégradant et une véritable torture. Par ailleurs, il fait valoir que les conditions de son arrestation ont également constitué une violation de cet article.   8.    Invoquant l'article 8 de la Convention, il conteste le fait d'avoir été maintenu en hospitalisation à la demande d'un tiers, sans pouvoir choisir ni l'établissement ni le thérapeute, alors pourtant qu'il se faisait soigner par un psychiatre de son choix depuis 1994. Il se plaint également d'avoir été soumis contre son gré à un traitement neuroleptique et de l'ingérence dans le droit au respect de son domicile que représentent les pressions pour le faire déménager.   9.    Il estime qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, puisqu'il n'existe à son sens aucun recours contre les violations qu'il allègue.   EN DROIT   1.    Le requérant   estime n'avoir pas bénéficié de recours à bref délai devant un tribunal, conformément à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui se lit comme suit :        "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou      détention a le droit d'introduire un recours devant un      tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de      sa détention et ordonne sa libération si la détention est      illégale."        La Commission estime, en l'état actuel du dossier, ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.    Quant aux huit autres griefs présentés par le requérant, dans la mesure où ils ont été étayés et où elle est compétente pour en connaître, la Commission estime que les faits de la cause ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Elle se réfère à cet égard notamment à sa décision sur la requête précédente du requérant (N° 22136/93, déc. 16.10.96).        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief tiré de l'absence d'examen à bref délai      de la légalité de l'internement du requérant,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE        Secrétaire                              Présidente   de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003034996
Données disponibles
- Texte intégral