CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC002805595
- Date
- 10 septembre 1997
- Publication
- 10 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 28055/95                  présentée par Bart DECOOPMAN                  contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 juin 1995 par Bart DECOOPMAN contre la Belgique et enregistrée le 28 juillet 1995 sous le N° de dossier 28055/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 février 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant belge, né en 1944. Il est médecin. Devant la Commission, il est représenté par Maître Hugo Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Entre 1988 et 1990, il a été procédé à des enquêtes au plan disciplinaire concernant le requérant, consécutivement à des plaintes émanant de certains de ses patients, ainsi que pour des faits de publicité et de dispersion des activités. Le requérant était aussi soupçonné d'avoir fait des déclarations mensongères et de s'être adonné à des activités commerciales. A l'issue de ces enquêtes, le conseil provincial de l'Ordre des médecins de Flandre occidentale, par décisions des 29 août et 28 novembre 1990, invita le requérant à s'expliquer sur ces faits dans le cadre d'une procédure disciplinaire.        Par sentence du 27 février 1991, le conseil provincial prononça à l'encontre du requérant la peine de la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant une période de trois mois. Le requérant releva appel.        Par décision du 19 avril 1993, le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins, statuant par défaut, prononça à l'encontre du requérant la peine de la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant une période d'un an, après avoir annulé la sentence du 27 février 1991. Le requérant fit opposition.         Suite à un examen contradictoire de l'affaire, le conseil d'appel annula, d'une part, la sentence du 27 février 1991 et prononça, d'autre part, à l'encontre du requérant la peine de la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant une période d'un an. Il apparaît qu'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins a assisté à l'examen de l'affaire par le conseil d'appel, conformément à l'article 12 par. 3 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins. Cette disposition se lit ainsi :        «Un membre non élu du conseil national, qui est délégué à cet      effet, assiste de droit aux séances de chaque conseil d'appel en      vue d'y exprimer l'avis du conseil national sur des questions de      principe ou des règles de déontologie soulevées à l'occasion du      cas examiné.»        Le requérant se pourvut en cassation contre la décision du 5 mars 1993, se plaignant, dans son unique moyen, de la présence d'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins aux délibérations du conseil d'appel. Il releva, entre autres, que l'article 21 de l'arrêté royal précité prévoit que le président du conseil national, conjointement avec un vice-président, a la possibilité d'interjeter appel des décisions des conseils provinciaux, ce qui engendrait de sérieux doutes quant à l'impartialité du représentant du conseil national.        Par arrêt du 9 décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ces termes :   [TRADUCTION]        «Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut      avoir égard que le représentant du conseil national ait participé      autrement qu'avec voix consultative à l'audience du conseil      d'appel ;        Attendu qu'en matière disciplinaire, la justice est administrée      par les conseils provinciaux et les conseils d'appel de l'Ordre      des médecins ; que la présence d'un représentant du conseil      national - un organe non judiciaire de l'Ordre, ayant une voix      délibérative pour exprimer l'avis du conseil national - ne fait      pas apparaître, pour la seule raison que le conseil national peut      faire appel des décisions des conseils provinciaux, l'existence      d'une confusion de fonction par laquelle l'indépendance et      l'impartialité des collèges judiciaires seraient compromises.»   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la violation de la règle de l'indépendance et de l'impartialité du juge et du principe de l'égalité des armes, garantis par l'article 6 de la Convention, vu la présence d'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins aux délibérations du conseil d'appel. Dans la mesure où l'article 21 de l'arrêté royal précité prévoit que le président du conseil national, conjointement avec un vice-président, a la possibilité d'interjeter appel des décisions des conseils provinciaux, il en conclut que le conseil national exerce, en matière disciplinaire, le rôle de ministère public et qu'il faut donc considérer qu'il est partie à la procédure. Or l'avis de son représentant, formulé durant les délibérations, n'est ni public ni susceptible d'être discuté par les autres parties.   2.    Invoquant encore l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant considère que ses droits de la défense n'ont pas été respectés lors de la procédure devant la Cour de cassation. Il fait valoir qu'il n'a pas pu répondre aux conclusions du ministère public lors de l'audience devant la Cour de cassation et que le représentant du ministère public a participé au délibéré de cette Cour. Il se réfère aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Borgers c. Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 214), Vermeulen c. Belgique et Lobo Machado c. Portugal (arrêts du 20   février 1996, Recueil 1996-I, N° 3) et Bulut c. Autriche (arrêt de 22   février 1996, Recueil 1996-II, N° 5).   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La présente requête a été introduite le 6 juin 1995 et enregistrée le 28 juillet 1995.        Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'impossibilité de répondre aux conclusions du représentant du ministère public près la Cour de cassation et de la présence de celui-ci au délibéré de la Cour et du grief relatif à la présence d'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins aux délibérations du conseil d'appel institué au sein de cet ordre. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 février 1997.        Le requérant a présenté ses observations en réponse le 2 avril 1997.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'une atteinte au principe de l'indépendance et de l'impartialité du juge et au principe de l'égalité des armes, garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention, vu la présence d'un représentant du conseil national de l'Ordre des médecins aux délibérations du conseil d'appel.        Le gouvernement défendeur rappelle que si un membre du conseil national assiste aux séances du conseil d'appel, c'est en vue d'exprimer l'avis du conseil national sur des questions de principe ou des règles de déontologie soulevées à l'occasion du cas examiné. Il siège avec voix consultative, sans que son avis, formulé lors de la délibération, soit communiqué au médecin poursuivi. Il faut relever que ledit délégué n'est pas un ministère public disciplinaire et qu'il n'exprime un avis que si nécessaire. La circonstance que le président du conseil national puisse interjeter appel d'une décision d'un conseil provincial est sans incidence. Il s'agit en effet d'une prérogative personnelle du président et non d'une initiative du conseil. En outre, il n'y a pas eu appel du président en l'espèce, de sorte que cette question est totalement abstraite et théorique.        Le requérant fait valoir que l'opinion du Gouvernement selon laquelle le droit du président du conseil national d'interjeter appel serait une prérogative personnelle de celui-ci ne semble nullement partagée par la Cour de cassation. En effet, celle-ci a relevé, dans son arrêt précité du 9 décembre 1994, qu'il n'y avait pas d'atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité «pour la seule raison que le conseil national peut faire appel des décisions des conseils provinciaux». Le requérant ajoute qu'eu égard à la nature de la fonction qui lui est reconnue, le représentant du conseil national siégeant au sein du conseil d'appel peut être comparé à un ministère public disciplinaire. Il rappelle à cet égard que ce représentant a pour tâche d'exprimer l'avis du conseil national sur les questions de principe et les règles de déontologie. Cette mission doit être comparée à la mission dévolue audit conseil par l'article 15 par. 1 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967. Cet article dispose que «le conseil national fixe les principes et règles généraux concernant la moralité, l'honneur, la réserve, l'honnêteté, la dignité et le dévouement qui sont indispensables à l'exercice de leur profession», c'est-à-dire les principes et règles de la déontologie. Or, c'est essentiellement l'application de ces règles et principes déontologiques que l'action disciplinaire tend à préserver. En outre, ce représentant peut donner, à huis-clos, un avis qui n'est pas connu de la personne poursuivie disciplinairement et qui ne peut donc être contesté. Ceci constitue, à la lumière de la jurisprudence déjà citée, une violation évidente de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention et de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond.        Il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Le requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable dans la mesure où il n'a pas pu répondre aux conclusions du ministère public après l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la Cour de cassation et où le représentant du ministère public a participé au délibéré de cette Cour, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il se réfère à la jurisprudence établie dans les affaire Borgers, Vermeulen, Lobo Machado et Bulut précitées.        La Commission constate que ce grief est semblable au grief formulé dans les affaires Borgers et Vermeulen c. Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991, Série A, N° 214-B et arrêt du 20 février 1996, Recueil, 1996).        La Commission considère que ce grief pose des problèmes d'interprétation suffisamment complexes et importants pour que leur solution doive relever d'un examen au fond.        Il ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.             M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE          Secrétaire                                   Présidente      de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC002805595
Données disponibles
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