CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 9 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC003378296
- Date
- 9 juillet 1997
- Publication
- 9 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête No 33782/96                    présentée par Giuseppe Borracci                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence de         Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 25 juillet 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996 sous le numéro de dossier 33782/96 ;         Vu la décision de la Commission du 3 décembre 1996 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 30 août 1991 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile visant à obtenir le versement d'une somme, qui a débuté le 30 août 1991 devant le tribunal de Udine et était encore pendante au 19 mai 1997 devant le juge de paix de Udine. Cette procédure a déjà duré plus de cinq ans et huit mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint également de ce que pour agir en justice devant les juridictions civiles, le ministère d'avocat est obligatoire. Il n'invoque pas d'article de la Convention.         La Commission estime qu'un tel grief doit être examiné sous l'angle de l'article 6 de la Convention et que ce dernier laisse à l'Etat le choix des moyens à employer pour garantir un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Elle relève, en outre, que l'obligation d'être représenté par un avocat n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention (cf. mutatis mutandis N° 1059/83, déc. 14.7.87, D.R. 52, p. 158 ; N° 16598/90, déc. 16.12.90, D.R. 66, p. 260). De plus, la Commission note que le tribunal condamna le demandeur à rembourser au requérant les frais de justice et d'expertise.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 30 août 1991 devant le       tribunal de Udine, tous moyens de fond réservés.         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.       M.F. BUQUICCHIO                                  J. LIDDY        Secrétaire                                   Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0709DEC003378296
Données disponibles
- Texte intégral