CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003216296
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 32162/96                     présentée par Roger JACOB                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 février 1995 par Roger JACOB contre la France et enregistrée le 8 juillet 1996 sous le N° de dossier 32162/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 mars 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 2 mai 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1926. Il est retraité et réside à Strasbourg (Bas-Rhin).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par contrat du 8 février 1979, le requérant fut engagé comme V.R.P. (voyageur représentant placier) par la société anonyme M.V..        Le 5 septembre 1980, le requérant, qui avait démissionné de ses fonctions le 6 février 1980, assigna son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, en paiement d'un solde sur salaire, sur commissions et sur congés payés.        Vu la non-conciliation des parties à l'audience du 19 septembre 1980, l'affaire fut renvoyée à l'audience du 17 octobre 1980. A la suite du dépôt de conclusions successives, l'audience eut lieu le 6 février 1981.        Par jugement avant dire droit du 20 février 1981, le conseil de prud'hommes de Strasbourg ordonna une expertise afin de chiffrer le montant des commissions, des indemnités de congés payés et des salaires qui pouvaient être dûs au requérant.        L'expert déposa son rapport le 2 décembre 1982. Le 9 septembre 1983, le requérant contesta toutes les appréciations réalisées par l'expert et demanda le retour du dossier à ce dernier pour un complément d'expertise.        Le 28 mai 1984, par jugement avant dire droit, le conseil de prud'hommes ordonna à la défenderesse de produire toutes les copies des factures établies au nom des clients prospectés par le requérant avant la date de sa démission. Le requérant déposa son mémoire le 11 septembre 1984, et la défenderesse déposa ses conclusions le 25 septembre 1984.        Le 26 novembre 1984, par jugement avant dire droit, le conseil prud'homal ordonna le retour du dossier à l'expert pour qu'il tienne compte des nouvelles pièces produites par les parties. L'expert déposa son rapport complémentaire le 2 août 1985.        Le 30 janvier 1986, le conseil du requérant demanda que le rapport d'expertise fût rejeté et qu'une contre-expertise fût confiée à un autre expert-comptable. La défenderesse déposa ses conclusions le 26 février 1986. L'audience eut lieu le 4 mars 1986.        Le 29 avril 1986, le conseil de prud'hommes de Strasbourg rejeta la demande de contre-expertise et condamna la défenderesse à payer au requérant la somme de 4 502 F.        Le 12 juin 1986, le requérant interjeta appel de cette décision.        Le 18 mai 1989, le conseiller chargé de la mise en état de l'affaire rendit une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre du requérant. Il adressa aux parties un avis avant radiation le 21 septembre 1989. Le 18 janvier 1990, il rendit une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la défenderesse, qui déposa ses conclusions le 26 mars 1990.        Le 19 avril 1990, le conseil du requérant sollicita le renvoi de l'affaire à une prochaine audience, au motif qu'il ne disposait pas encore de toutes les pièces susceptibles de justifier pleinement sa demande.        Le requérant présenta ses conclusions le 21 juin 1990, et la défenderesse présenta les siennes les 3 septembre et 3 octobre 1990. L'audience eut lieu le 16 janvier 1991.        Le 4 avril 1991, la cour d'appel de Colmar infirma le jugement attaqué et condamna la défenderesse à payer au requérant à titre d'indemnités de congés payés les sommes de 836,07 F avec intérêts au taux légal à partir du 30 juin 1985, et de 202,48 F avec intérêts au taux légal à partir du 7 septembre 1990. En outre, la cour d'appel condamna le requérant à restituer à son ancien employeur la somme de 486,50 F avec intérêts au taux légal à partir du 30 juin 1987.        Le 7 mai 1991, le requérant se pourvut en cassation. Il déposa son mémoire ampliatif le 1er août 1991, et la défenderesse déposa son mémoire en défense le 18 septembre 1991.        Le conseiller rapporteur fut désigné le 1er avril 1994 et déposa son rapport le 25 mai 1994. L'audience eut lieu le 25 octobre 1994. Par arrêt du 6 décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme dénué de fondement.     GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 8 février 1995 et enregistrée le 8 juillet 1996.        Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 mars 1997, après une prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 2 mai 1997.     EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur affirme tout d'abord que, même si le litige soumis aux autorités saisies ne saurait être qualifié de particulièrement complexe, il a duré en raison de la difficulté d'établir, dans un climat conflictuel, les allégations des parties qui, par ailleurs, résistaient pour produire les documents utiles.        Le Gouvernement affirme en outre que le comportement des parties contribua à allonger la procédure de manière très substantielle. S'agissant de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, le Gouvernement relève qu'en contestant sans cesse les conclusions de l'expert, le requérant a contribué largement à la prolonger. S'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Colmar, le Gouvernement souligne que le requérant n'a nullement fait preuve de diligence. En particulier, le Gouvernement relève que le requérant déposa ses conclusions quatre ans après sa déclaration d'appel. De plus, le 19 avril 1990, son conseil sollicita le renvoi de l'audience, au motif qu'il ne disposait pas encore de toutes les pièces susceptibles de justifier pleinement sa demande. S'agissant de l'examen de l'affaire par la Cour de cassation, le Gouvernement relève que le requérant déposa son mémoire ampliatif à l'expiration du délai prévu par le nouveau Code de procédure civile.        S'agissant du comportement des autorités nationales saisies de l'affaire, le Gouvernement soutient qu'aucun grief ne saurait être retenu à l'encontre de la procédure en première instance et en appel. S'agissant de la procédure devant la Cour de cassation, le Gouvernement ne saurait méconnaître que la durée d'instruction du pourvoi formé par le requérant a été relativement longue. Toutefois, selon le Gouvernement, la longueur du délai s'explique par l'encombrement de la chambre sociale de la Cour de cassation.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.           M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003216296
Données disponibles
- Texte intégral