CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003145096
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 31450/96                     présentée par B.B. et G.B.                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 janvier 1995 par B.B. et G.B. contre la France et enregistrée le 10 mai 1996 sous le N° de dossier 31450/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 mars 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 12 mai 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant, ressortissant français, né en 1962, est exploitant agricole et réside à Beaumarchés (Gers). Le deuxième requérant, né en 1929, est retraité et réside également à Beaumarchés.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Les requérants sont propriétaires d'un terrain sis à Tourneville (Eure).        Le 7 mai 1990, les requérants déposèrent à la mairie de Tourneville une demande de certificat d'urbanisme portant sur la constructibilité de leur terrain et sur la possibilité de réaliser sur ce terrain un lotissement.        Le 10 septembre 1990, suite au silence gardé par le préfet de l'Eure pendant plus de quatre mois, les requérants saisirent le tribunal administratif de Rouen d'une demande en annulation du refus implicite du préfet de leur délivrer le certificat d'urbanisme sollicité. Le préfet de l'Eure déposa son mémoire en défense le 28 novembre 1990, et les requérants y répondirent le 25 janvier 1991. Ils déposèrent de conclusions additionnelles le 21 mars 1994. L'audience eut lieu le 24 mars 1994.        Par jugement du 27 avril 1994, le tribunal déclara, d'une part, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande des requérants tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de leur délivrer un certificat d'urbanisme se prononçant sur la réalisation du lotissement, dès lors que, postérieurement à l'introduction de cette demande, le préfet avait délivré un tel certificat. D'autre part, le tribunal annula la décision implicite du préfet de l'Eure refusant aux requérants la délivrance d'un certificat portant sur la constructibilité de leur terrain. Toutefois, le préfet ne procéda pas à la délivrance du certificat en question.        Le 3 septembre 1994, les requérants saisirent la section du rapport et des études du Conseil d'Etat des difficultés d'obtenir l'exécution du jugement rendu le 27 avril 1994 par le tribunal administratif de Rouen.        Par courrier du 14 septembre 1994, les requérants furent informés que «la section [du rapport et des études] prend acte de votre réclamation et se met immédiatement en rapport avec monsieur le préfet de l'Eure. Elle vous tiendra informé[s] de la suite réservée à votre demande».        Le 24 janvier 1995, le préfet de l'Eure délivra aux requérants un certificat d'urbanisme négatif.     Droit interne pertinent   Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat   Article 59 : «Les requérants peuvent, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une décision d'une juridiction administrative leur accordant satisfaction, même partielle, leur a été notifiée, signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'ils rencontrent pour en obtenir l'exécution.»   Lexique de termes juridiques, éd. Dalloz   Certificat d'urbanisme : «Document informatif pouvant être demandée à l'Administration en vue de connaître si tel terrain peut, compte tenu des dispositions d'urbanisme, des servitudes administratives et de l'état des équipements publics («viabilité»), être affecté à la construction, et spécialement être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée. Les renseignements qu'il comporte engagent l'Administration pendant un certain délai (...).»   Code de l'urbanisme   Article L. 410-1 : «Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire (...) est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.»     GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent en outre de ce que le refus, pendant plus de quatre ans, du préfet de l'Eure de leur délivrer le certificat d'urbanisme qu'ils avaient demandé, a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole N° 1.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 2 janvier 1995 et enregistrée le 10 mai 1996.        Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mars 1997, après une prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 12 mai 1997.     EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, dispose :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur affirme à titre principal que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en raison de la nature du certificat d'urbanisme. En particulier, le Gouvernement note que le certificat d'urbanisme, à la différence du permis de construire, ne constitue pas une autorisation de construire mais seulement une information sur l'état de constructibilité d'un terrain délivrée à la demande du propriétaire. Par conséquent, le Gouvernement considère que l'issue de la procédure litigieuse n'était pas directement déterminante pour le droit des requérants à bâtir sur leur terrain, droit qui, lui, relève du champ des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que ce grief est dénué de fondement, notamment en raison du comportement procédurier des requérants qui introduisirent vingt-trois instances contentieuses devant le tribunal administratif de Rouen. Ces instances présentaient, selon le Gouvernement, de réelles difficultés d'instruction tant en raison de leur connexité que de la longueur des mémoires produits par les requérants.        Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement. En s'appuyant sur les termes de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme, les requérants affirment notamment que le certificat d'urbanisme ne constitue pas une simple information, mais est créateur de droits.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), soulève des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.   2.    Les requérants se plaignent en outre de ce que le refus, pendant plus de quatre ans, du préfet de l'Eure de leur délivrer le certificat d'urbanisme qu'ils avaient demandé, a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel qu'énoncé à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission relève que les faits sur lesquels se fonde ce grief sont les mêmes que ceux qui font l'objet du grief formulé au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Par conséquent, la Commission estime que ces aspects de la requête sont étroitement liés et que ce grief doit aussi être vu dans le cadre d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003145096
Données disponibles
- Texte intégral