CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003093396
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 30933/96                       présentée par Henricus GEELEN                       contre les Pays-Bas                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 février 1996 par Henricus GEELEN contre les Pays-Bas et enregistrée le 2 avril 1996 sous le N° de dossier 30933/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1938. Il est fruiticulteur. Il est représenté devant la Commission par Maître G. Goorts, avocat à Horst.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 5 décembre 1984, une société néerlandaise demanda aux Etats provinciaux de la province de Limbourg (Gedeputeerde Staten van Limburg) l'octroi d'un permis d'extraction de sable et de gravier sur des parcelles situées à proximité de l'exploitation fruitière du requérant.        Informé de l'introduction de cette demande, le requérant communiqua, le 1er avril 1985, ses objections à la demande, expliquant que les travaux d'extraction allaient influencer le niveau de la nappe phréatique et, de la sorte, endommager ses arbres fruitiers ou en diminuer la productivité.        Le 18 mars 1986, les Etats provinciaux accordèrent le permis d'extraction, en l'assortissant de certaines conditions. Ils rejetèrent les objections soulevées par le requérant. Cette décision fut communiquée au requérant le 1er avril 1986.        Le 27 avril 1986, le requérant fit un recours devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat (Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State).        Le 22 juillet 1986, le président de la section du contentieux administratif informa les Etats provinciaux de l'introduction du recours et les invita à déposer le dossier administratif et leur mémoire dans les trois mois.        En l'absence de réaction, le président de la section du contentieux administratif fit un rappel aux Etats provinciaux le 15 avril 1987. Il fit un nouveau rappel le 11 novembre 1987 et fixa au 11 février 1988 l'échéance du délai dans lequel les Etats provinciaux devaient fournir les documents demandés.        En l'absence de réaction, le président fit un nouveau rappel le 23 mai 1990 et fixa cette fois au 1er décembre 1990 l'échéance du délai dans lequel les Etats provinciaux devaient fournir les documents demandés.        Les Etats provinciaux déposèrent les documents demandés le 14 mai 1991. Leur mémoire fut transmis au ministre des transports, des travaux publics et de la gestion des eaux (Minister van Verkeer en Waterstaat) qui, par lettre du 1er juillet 1991, informa le président de la section du contentieux administratif qu'il avait invité le Conseil de la gestion des eaux (Raad van de Waterstaat) à lui remettre un avis sur cette affaire. Il ajouta qu'il lui ferait parvenir cet avis dès sa réception, ainsi que tous les documents relatifs à l'affaire.        En l'absence de dépôt des documents, le président du contentieux administratif adressa un rappel au ministre les 25 novembre 1992 et 27 octobre 1993. Le requérant n'a jamais eu connaissance du dépôt d'un avis du Conseil de la gestion des eaux.        La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat tint une audience le 9 décembre 1994.        Par arrêt du 29 novembre 1995, la section du contentieux administratif annula la décision du 18 mars 1986, estimant que les Etats provinciaux n'avaient pas apporté toute l'attention nécessaire à l'examen de l'affaire.   GRIEFS   1.    Se référant à l'arrêt Procola c. Luxembourg (Cour eur. D.H., arrêt du 28 septembre 1995, série A n° 326), le requérant soutient que la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ne constituait pas en l'espèce tribunal indépendant et impartial, parce qu'en vertu de la loi sur le Conseil d'Etat, il est non seulement chargé de tâches juridictionnelles (article 26 de la loi), mais aussi de donner des avis sur les lois et les règlements d'administration publique (articles 15 à 18 de la loi). Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Invoquant toujours l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure introduite le 27 avril 1986. Il relève qu'il a fallu plus de neuf ans et demi pour que la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat se prononce sur son recours.   EN DROIT   1.    Dans la mesure où le requérant met en cause l'impartialité de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. La règle de l'épuisement des voies de recours internes, qui dispense les Etats de répondre de leurs actes devant un organe international avant d'avoir eu l'occasion d'y remédier dans leur ordre juridique interne, compte parmi les principes de droit international généralement reconnus (Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 29, par. 50). Pour avoir épuisé les voies de recours internes, l'intéressé doit avoir fait valoir explicitement ou au moins en substance devant les instances nationales les griefs qu'il soumet à la Commission (notamment N° 11798/85, déc. 7.11.89, D.R. 63, p. 89 et N° 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58, p. 63).        La Commission rappelle aussi que la Convention est directement applicable en droit néerlandais. En conséquence, la violation des dispositions de la Convention peut être invoquée lors des procédures pendantes devant les juridictions néerlandaises et le requérant pouvait soulever en droit interne le grief invoqué à présent devant la Commission.        La Commission note qu'en l'espèce, il n'apparaît pas du dossier que le requérant a soulevé le grief susmentionné devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. En ne donnant pas à cette juridiction l'opportunité de remédier à la prétendue violation de la Convention, il n'a pas épuisé les voies de recours à sa disposition en droit néerlandais, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention (N° 29840/96, déc. 15.1.97, non publiée).        Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint enfin de la longueur de la procédure introduite le 27 avril 1986, qu'il estime excessive, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure      administrative introduite le 27 avril 1986 ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          M.-T. SCHOEPFER                             G.H. THUNE           Secrétaire                               Présidente     de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC003093396
Données disponibles
- Texte intégral