CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002987896
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                     de la requête N° 29878/96                 présentée par Audy et Paule CHARRIERE                 contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 janvier 1994 par Audy et Paule CHARRIERE contre la France et enregistrée le 22 janvier 1996 sous le N° de dossier 29878/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 novembre 1996 et le 31 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 7 janvier 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, nés respectivement en 1928 et 1921, sont frère et soeur et retraités.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par acte notarié du 16 janvier 1976, la mère des requérants vendit un important immeuble à un groupement d'intérêt économique, le CIO, constitué entre plusieurs marchands de biens.        Cette vente fut annulée par jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 8 janvier 1980, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 octobre 1981. Un pourvoi en cassation fut rejeté le 13 avril 1983.        L'immeuble ayant entre temps été vendu par lots par le CIO, les requérants, héritiers de leur mère, introduisirent entre le 28 janvier et le 6 février 1985 des actions en revendication contre les différents sous-acquéreurs ainsi que contre le CIO pour les deux lots non encore vendus. En outre, les 2 juillet et 2 novembre 1986, les requérants assignèrent les notaires rédacteurs des actes de vente.        Des conclusions furent déposées par les différentes parties à l'instance entre le 8 octobre 1985 et le 25 novembre 1986.        Le 10 février 1987, le juge rendit une ordonnance de jonction.        De nouvelles conclusions furent déposées par les parties entre le 12 février 1987 et le 29 novembre 1987.        Le 13 octobre 1987, le juge de la mise en état rendit une ordonnance clôturant la procédure d'instruction.        Par jugement du 2 février 1988, le tribunal de grande instance d'Orléans rejeta l'action en revendication, valida les ventes litigieuses, et condamna le CIO à verser aux requérants des dommages- intérêts équivalents à la valeur actualisée de l'immeuble, diminuée du prix de vente initial qui avait été conservé par les requérants ainsi que des indemnités d'occupation depuis 1980. Le notaire ayant procédé à trois des reventes de lots fut condamné à payer, de moitié avec le CIO, l'indemnité pour perte de revenus résultant de ces ventes. Un expert fut nommé aux fins de chiffrer les sommes en cause.        L'expert déposa son rapport le 2 février 1989. Les requérants déposèrent leurs conclusions sur expertise le 14 mars 1989 et les notaires déposèrent les leurs le 20 mars 1989. Des conclusions furent encore déposées par les différentes parties à l'instance les 5 et 9 février 1990, 6 mars 1990, 11 avril 1990, 29 octobre 1990, 18 juillet 1991, 21 août 1991, 23 septembre 1991, 11 et 21 février 1991, 1er avril 1992, 12 mai 1992, 25 août 1992 et 28 septembre 1992. Le 6 octobre 1992, une ordonnance de clôture fut rendue. Le 4 mai 1993, le tribunal de grande instance d'Orléans rendit son jugement déclarant les requérants propriétaires des deux lots non vendus, entérinant le rapport de l'expert ayant estimé l'immeuble et fixant les sommes à verser aux requérants.        Le 28 mars 1988, les requérants avaient fait appel devant la cour d'appel d'Orléans du jugement du 2 février 1988.         Celle-ci se prononça par arrêt du 1er juin 1990 contre lequel les requérants se pourvurent en cassation le 29 juin 1990. Ils déposèrent leur mémoire ampliatif le 27 novembre 1990, les notaires déposèrent le leur le 28 février 1991.        Le 14 janvier 1992, la Cour de cassation cassa cet arrêt uniquement en tant qu'il concernait la condamnation du notaire.        Le 7 mai 1992, les requérants firent une déclaration de saisine sur renvoi de la cour d'appel de Limoges. Des conclusions furent déposées les 15 juin, 24 septembre, 4 octobre, 14 octobre et 2 novembre 1993.        La cour d'appel de Limoges rendit son arrêt le 8 décembre 1993. Ajoutant au jugement du 2 février 1988, elle dit que le notaire, responsable pour moitié de l'indemnité de perte de revenus, répondrait in solidum avec le CIO à l'égard des requérants.        Entre le 2 juin et le 9 juillet 1993, les différentes parties à l'instance firent appel du jugement du 4 mai 1993. Des conclusions furent déposées les 20 et 25 janvier, 18 février, 13 juillet, 29 septembre 1994 et 10 et 28 février, 1er, 2 et 7 mars 1995. Une ordonnance de clôture fut rendue le 9 mars 1995.        La cour d'appel d'Orléans, statuant le 7 juin 1995, confirma partiellement le jugement du 4 mai 1993 et modifia notamment le montant des indemnités qui leur étaient dues.        Aucun pourvoi n'a été formé contre cet arrêt.        Le 21 juin 1996, le CIO fit une demande de rectification d'erreur matérielle et d'interprétation à la cour d'appel d'Orléans concernant l'arrêt rendu le 7 juin 1995.        La cour d'appel d'Orléans a rendu son arrêt le 27 novembre 1996.   GRIEF        Les requérants allèguent que leur affaire n'a pas été jugée dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 24 janvier 1994 et enregistrée le 22 janvier 1996.        Le 27 juin 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en cause et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations les 6 novembre 1996 et 31 janvier 1997 et les requérants y ont répondu le 7 janvier 1997.   EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté le 28 janvier 1985 et s'est terminée le 27 novembre 1996 par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans.        Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de onze ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002987896
Données disponibles
- Texte intégral