CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002809395
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 28093/95                  présentée par Jean-Pierre WITTERSHEIM                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 mars 1995 par Jean-Pierre WITTERSHEIM contre la France et enregistrée le 3 août 1995 sous le N° de dossier 28093/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 août 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 octobre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1943, directeur, réside à Paris.   Devant la Commission, il est représenté par Maître François Morette, avocat au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par exploit du 30 décembre 1986, le requérant fit assigner son frère, A., devant le tribunal de grande instance de Grasse (ci-après le tribunal de Grasse) aux fins de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, décédée le 29 mars 1986.        L'audience eut lieu le 9 avril 1987 et, par jugement du 22 juillet 1987, le tribunal de Grasse déclara irrecevable la demande du requérant.        Le requérant fit appel le 17 décembre 1987.        Le 8 février 1988, un délai échéant en juin 1988 fut fixé pour le dépôt des conclusions.        Le requérant et son frère présentèrent leurs conclusions les 31 mai 1988, respectivement 16 janvier 1989.        L'audience eut lieu le 26 février 1990.        Par arrêt du 25 juin 1990, la cour d'appel d'Aix-en-Provence reçut l'appel du requérant et, réformant le jugement entrepris, ordonna qu'il fût procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession ; elle commit pour y procéder le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes, ou son délégué, et pour surveiller les opérations le président du tribunal de Grasse, ou son délégué.        Le notaire fut désigné le 6 septembre 1990 par le président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes.        Suite à une première réunion le 28 février 1991, le notaire s'adressa à plusieurs reprises au frère du requérant aux fins d'obtenir certains justificatifs.        Une seconde réunion, fixée le 11 mai 1992, fut reportée au mois de juin, puis d'octobre 1992.        Par acte du 20 octobre 1992, le notaire constata l'impossibilité d'obtenir un accord amiable entre les parties sur le partage de la succession et renvoya celles-ci devant le tribunal de Grasse.        Par ordonnance du 7 juin 1993, le président du tribunal de Grasse délégua son vice-président pour exécuter la mission de surveillance qui lui avait été confiée par l'arrêt du 25 juin 1990.        Le 10 juin 1993, le vice-président du tribunal de Grasse convoqua les parties pour le 21 septembre 1993.   A cette date, il prit acte de ce que ces dernières étaient d'accord sur les actifs de la succession et de ce que le litige portait seulement sur le rapport à la masse successorale de la maison et des meubles du de cujus, lesquels auraient fait l'objet de donations à A. alors que le requérant aurait reçu une somme équivalente à l'immeuble.        L'affaire fut renvoyée à l'audience de mise en état du 18 novembre 1993, puis à celle du 2 juin 1994.        Le requérant déposa ses conclusions en décembre 1993.   La partie adverse n'ayant pas signifié les siennes, la cause fut renvoyée au 9 février puis au 7 décembre 1995, nonobstant les demandes du requérant visant à obtenir la fixation d'une audience de plaidoirie.        Le frère du requérant présenta ses conclusions en septembre 1996.        L'audience de plaidoirie fut fixée le 11 octobre 1996.        Par jugement du 13 février 1997, le tribunal de Grasse, faisant droit aux conclusions du requérant, dit notamment que la maison et le mobilier du de cujus devaient être rapportés à la succession et ordonna une expertise afin d'en déterminer la valeur.   GRIEF        Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 31 mars 1995 et enregistrée le 3 août 1995.        Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 août 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 4 octobre 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)»        La procédure litigieuse porte sur le partage d'une succession. Elle tend à faire décider d'une contestation sur des «droits et obligations de caractère civil» et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 11290/84, déc. 16.7.87, D.R. 53 p. 62).        La procédure a débuté le 30 décembre 1986, date à laquelle le requérant fit assigner son frère devant le tribunal de Grasse aux fins de compte, liquidation et partage de la succession de feu leur mère. Elle était encore pendante en première instance le 13 février 1997 et a donc duré, pour le moins, plus de dix ans.          Selon le gouvernement défendeur, la requête est manifestement mal fondée, ce qui est contesté par le requérant.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable» et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.               M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002809395
Données disponibles
- Texte intégral