CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002784995
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 27849/95                       présentée par Yves BIDEAU                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 juin 1995 par Yves BIDEAU contre la France et enregistrée le 11 juillet 1995 sous le N° de dossier 27849/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 août 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 octobre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1911, docteur en médecine et exploitant de clinique, réside à Brest.        Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        A la suite d'une vérification de la comptabilité de sa clinique, pour les années 1982 à 1985, le requérant fit l'objet d'un redressement fiscal notifié le 2 mai 1986 et mis en recouvrement le 18 juillet 1988.        Le redressement fiscal concernait une rectification d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 788 457 F en principal et de 422 513 F au titre des pénalités.        Le 3 novembre 1988, le requérant présenta une réclamation préalable auprès du directeur des services fiscaux, contestant la procédure et estimant être créditeur en ce que l'administration aurait perçu 2 986 977 F en trop.        Par décision du 18 août 1989, le directeur des services fiscaux rejeta sa demande.        Le 5 octobre 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes afin de contester le déroulement et la légalité de la procédure de redressement, mais aussi pour voir déclarer que les services fiscaux avaient obtenu le trop-perçu d'un montant de 2 986 977 F.        Le directeur des services fiscaux déposa son dernier mémoire le 9 août 1991.        Par lettre du 28 octobre 1992, l'avocat du requérant demanda un double du dossier au tribunal.        Le requérant ayant sollicité les services d'un nouvel avocat, ce dernier déposa son mémoire le 5 avril 1994.        Par jugement en date du 12 octobre 1995, le tribunal administratif de Rennes rejeta les demandes du requérant. Ce dernier n'en a pas interjeté appel.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 22 juin 1995 et enregistrée le 11 juillet 1995.        Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 août 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 17 octobre 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur soulève une exception d'incompatibilité ratione materiae concernant la procédure, mais uniquement en ce qui concerne les demandes relatives aux impositions principales, même s'il s'agit de la même procédure que celle relative aux pénalités.        Concernant les pénalités, pour lesquelles il reconnaît l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), le Gouvernement estime que le délai fut raisonnable si l'on prend en compte le comportement du requérant. Le Gouvernement considère en effet que la demande d'un double du dossier au tribunal signifie que l'avocat du requérant avait égaré le sien. Il relève en outre que, par la suite, le requérant fit appel à un nouvel avocat qui ne déposa son mémoire que le 5 avril 1994. Le Gouvernement estime donc que le comportement du requérant est à l'origine de l'allongement de la durée de la procédure.        Le requérant estime que la durée de la procédure n'a pas été raisonnable et que l'article 6 (art. 6) de la Convention trouve à s'appliquer. Il indique en outre, notamment, que son premier avocat souhaitait obtenir l'intégralité des pièces du dossier et que le recours à un nouvel avocat était justifié par l'aveu d'incompétence formulé par son premier avocat.        La Commission rappelle que des pénalités et amendes fiscales peuvent, de par leur ampleur et leur nature, présenter une «coloration pénale» conférant «à l''accusation' litigieuse un 'caractère pénal' au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20, par. 47). En l'espèce, la Commission estime que l'importance des pénalités et amendes fiscales leur conférait un caractère pénal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel est applicable à l'ensemble de la procédure en cause, sans qu'il y ait à distinguer selon les différents chefs de demande.        En conséquence, l'exception d'incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement doit être écartée.        Sur le fond, la Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).        En l'espèce, la Commission estime que l'affaire n'était pas d'une complexité particulière. Elle relève en outre que des délais imputables au requérant s'étendent du 9 août 1991, date du mémoire de l'administration fiscale, au 5 avril 1994, date du mémoire déposé au nom du requérant par son nouvel avocat. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le requérant.        Par ailleurs, eu égard aux circonstances de la cause, la Commission ne relève pas de laps de temps anormaux et imputables aux autorités internes de nature à permettre de considérer que la justice ait été «administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité» (Cour eur. D. H., arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61).        En conséquence, la Commission ne relève pas de manquement au devoir de diligence incombant aux autorités judiciaires au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002784995
Données disponibles
- Texte intégral