CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002726595
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 août 1994 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1995 sous le numéro de dossier 27265/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une société en commandité simple ayant son siège à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Alfredo Codacci Pisanelli et Giuseppe Lavitola, avocats à Rome.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        La requérante est propriétaire d'un terrain situé dans la commune de Rome. Par décision du 18 décembre 1962, la municipalité de Rome adopta un plan d'urbanisme ("piano regolatore generale") qui prévoyait notamment la destination du terrain de la requérante à espace verte public ("area verde pubblica") et, par conséquent, l'interdiction de construire sur celui-ci pendant cinq ans. Toutefois, la municipalité renouvela périodiquement l'interdiction de construire pour une durée de cinq ans.        Le 28 août 1990, la requérante introduisit devant le tribunal administratif régional du Latium un recours visant à obtenir l'annulation de la décision prise le 4 juin 1990 renouvelant l'interdiction de construire. La requérante observait à titre préalable que selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle le droit de propriété ne pouvait, sans compensation, être affecté par des limitations ayant une durée indéterminée et qu'aux termes de la loi italienne n° 1187 du 1968, toute interdiction de construire établie par un plan d'urbanisme est dépourvue d'effet si dans un délai de cinq ans l'administration ne commence pas une procédure d'expropriation. De ce fait, la requérante considérait que la pratique de renouveler l'interdiction de construire à chaque fois que le délai de cinq ans venait à expiration était contraire à l'esprit de la loi et aux principes développés par la Cour constitutionnelle.        Par jugement de 4 avril 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 16 novembre 1991, le tribunal administratif régional rejeta le recours de la requérante. Le tribunal observa notamment que l'interdiction de construire était justifiée par l'intérêt général à une planification moderne et efficace de la ville et que le plan d'urbanisme ne consentait pas d'autres solutions ; quant à la répétition constante des délibérations d'interdiction de construire, le tribunal estima qu'elles ne justifiaient pas, pour l'instant, une expropriation de facto et ne demandaient pas, par conséquent, l'octroi d'une compensation financière.        Le 30 avril 1992, la requérante interjeta appel devant le Conseil d'Etat. Par arrêt du 18 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 22 février 1994, le Conseil d'Etat rejeta l'appel de la requérante.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint en premier lieu des décisions de la municipalité de Rome prononçant le renouvellement périodique de la destination de son terrain à espace verte public assortie de l'interdiction de construire. Elle allègue la violation de son droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole N° 1.   2.    La requérante se plaint également de la durée de la procédure qu'elle a entamée devant le tribunal administratif régional du Latium. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint tout d'abord de la violation de son droit de propriété. Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), qui se lit ainsi :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."        La requérante observe notamment que la valeur de son immeuble a sensiblement diminuée en raison des renouvellements périodiques de l'interdiction de construire et que les décisions de l'administration n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts de la communauté et son droit de propriété.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la requérante se plaint ensuite de la durée de la procédure qu'elle a entamée devant le tribunal administratif régional du Latium.        La Commission observe que cette procédure, qui a débuté le 28 août 1990 et s'est terminée le 22 février 1994, a duré trois ans et presque six mois.        Conformément à sa jurisprudence et à celle de la Cour en la matière, et compte tenu du fait que deux juridictions ont été appelées à connaître de l'affaire, la Commission estime que cette durée n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêts Andreucci c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-G, pp. 76-77, par. 17-18 et Arena c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-H, p. 85, par. 17-18).        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission        AJOURNE l'examen du grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1,        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        M.F. BUQUICCHIO                                 J. LIDDY         Secrétaire                                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002726595
Données disponibles
- Texte intégral