CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002624295
- Date
- 2 juillet 1997
- Publication
- 2 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 26242/95                       présentée par Pierre LEMOINE                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 septembre 1994 par Pierre LEMOINE contre la France et enregistrée le 18 janvier 1995 sous le N° de dossier 26242/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er juillet 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1927, est expert*architecte et réside à Glomel.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, durant le mois de novembre 1980, a fait l'objet de l'établissement du forfait relatif à son imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1979 et 1980. L'évaluation forfaitaire de l'imposition donna lieu à une acceptation expresse du requérant le 1er décembre 1980.        Le 10 mars 1982, une procédure de contrôle fiscal pour les années 1978, 1979 et 1980, portant vérification de comptabilité de l'exploitation commerciale et vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, fut engagée.        Le 7 décembre 1982, le requérant reçut des notifications de redressements de base d'imposition au titre de ces années, dans la catégorie des bénéfices commerciaux et non commerciaux, des bénéfices agricoles, des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des revenus non dénommés et des plus-values immobilières.        Le 31 juillet 1986, les impositions correspondantes furent mises en recouvrement.        Le 23 octobre 1987, le requérant adressa une réclamation au centre des impôts de Guingamp.        Les 2 et 30 juin 1988, le Trésor public fit inscrire une hypothèque légale sur les neuf terrains (représentant une surface totale de 155 108 m2, pour une valeur estimée par le requérant à plus d'un million de francs) dont le requérant était propriétaire, afin de garantir le paiement des redressements représentant 82 414,90 F. Il ressort de l'attestation du Bureau des hypothèques que cette inscription produira effet jusqu'au 26 mai 1998.        Par décision d'admission partielle du 29 juillet 1988, notifiée le 22 septembre 1988, l'administration lui donna partiellement gain de cause mais rejeta sa demande concernant la plus-value immobilière, les revenus de capitaux mobiliers et le bénéfice commercial provenant de l'exploitation d'un bar-restaurant.        Le 19 novembre 1988, suite à la décision de l'administration, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir un dégrèvement total pour les années 1978 à 1980.        Le greffe du tribunal administratif enregistra la requête de saisine le 21 novembre 1988.        Le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor, défendeur à l'instance, déposa un mémoire en réponse le 20 mars 1990.        Par lettre du 31 mars 1995, le tribunal administratif informa le requérant que l'affaire serait appelée à l'audience du 27 avril 1995.         Par jugement du 11 mai 1995, le tribunal administratif de Rennes fit droit à la demande du requérant concernant le redressement en matière de revenus de capitaux mobiliers mais rejeta sa demande pour le surplus. La dette fiscale du requérant se trouva ainsi réduite de près de la moitié, s'élevant ainsi à 40 609,90 F.        Le requérant forma un recours devant la cour administrative d'appel de Nantes, laquelle enregistra son appel le 11 juillet 1995.        L'appel n'ayant pas d'effet suspensif en la matière, le requérant versa, au mois d'octobre 1995, au Trésor public, le montant de la dette fiscale telle qu'elle résultait du jugement rendu le 11 mai 1995, à savoir la somme de 40 609,90 F. Le requérant a également payé les intérêts de retard qui s'élevaient à 15 318,95 F.        L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Nantes.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative, dont il fixe le début en décembre 1980, date de notification du contrôle fiscal au requérant. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre de l'atteinte à son droit au respect de sa propriété, en raison de l'hypothèque légale du Trésor public sur ses terrains. Il estime qu'elle est disproportionnée tant par sa durée que par le montant des redressements qu'elle est censée garantir, et qu'elle lui cause un préjudice matériel et moral. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 19 septembre 1994 et enregistrée le 18 janvier 1995.        Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter une partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de la durée de la procédure et du droit au respect des biens du requérant, et de la déclarer irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mai 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 1er juillet 1996.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure, toujours en cours. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel dispose notamment que :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...).»        Le gouvernement défendeur considère que la requête est irrecevable ratione materiae, s'agissant d'une procédure strictement fiscale visant à faire annuler des impositions pour lesquelles il a été accordé des délais de paiement au requérant. Il estime que la présente requête diffère donc, sur ce point, de l'affaire Bendenoun c. France (Cour eur. D.H., arrêt du 24 février 1994, série A n° 284).        A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la durée de la procédure, qui ne présente aucun caractère d'urgence, n'a pas excédé un délai raisonnable, tout en relevant notamment que seul le point relatif au «forfait commercial» n'a pas encore été réglé, les autres questions ayant définitivement abouti avec le jugement du tribunal administratif en date du 11 mai 1995.        Le requérant considère que le jugement du tribunal administratif en date du 11 juillet 1995 n'a pas mis fin à la procédure, puisqu'un point reste en litige devant la cour d'appel. Il estime en outre que l'appréciation de la durée de la procédure doit se faire également à la lumière, d'une part, des dégrèvements accordés par l'administration et du jugement du 11 juillet 1995 rendu essentiellement en sa faveur et, d'autre part, des hypothèques toujours en vigueur.        La Commission doit d'abord déterminer si l'article 6 (art. 6) de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce.        En ce qui concerne les impositions dues en l'espèce par le requérant, précisément les rappels d'impôts proprement dits, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable, en principe, au titre de la notion «droits et obligations de caractère civil», à la procédure de caractère fiscal, même si les mesures fiscales incriminées ont entraîné des répercussions sur les droits patrimoniaux.        La Commission note que les sommes litigieuses ont été assorties des seuls intérêts et indemnités de retard. La Commission relève dès lors que la présente affaire se distingue de l'affaire Bendenoun dans laquelle la Cour a estimé que la procédure fiscale relevait de la «matière pénale» au sens de la Convention en raison des majorations d'impôts pour absence de bonne foi infligées au requérant (voir Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 19-20, par. 46-48 ; voir également N° 29998/96, déc. du 26.2.97, non publiée).         En outre, la Commission ne saurait déduire du montant des intérêts et indemnités de retard une quelconque nature pénale au sens de la jurisprudence précitée. En conséquence, l'exception soulevée par le Gouvernement doit être retenue.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, par application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Le requérant se plaint enfin d'une atteinte disproportionnée au droit à l'usage de ses biens, en raison de l'hypothèque légale inscrite par le Trésor public sur ses terrains en garantie de la dette fiscale. Il invoque l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), qui prévoit :        «Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au      droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois      qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le      paiement des impôts ou d'autres contributions ou des      amendes.»        Le Gouvernement considère à titre principal que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1). Il estime que seul un détournement de procédure, c'est-à-dire la transformation de la mesure conservatoire en une sanction pécuniaire sans commune mesure avec le montant des sommes dues, pourrait s'analyser en une atteinte au respect des biens du requérant. Selon lui, les procédures de recouvrement fiscal, en tant qu'elles sont l'accessoire des impôts dus, suivent le même régime que ceux-ci et n'entrent donc pas dans le champ de la Convention.        A titre subsidiaire, le Gouvernement estime le grief mal fondé, l'hypothèque légale ne pouvant tout au plus être analysée que comme une ingérence dans le droit au respect des biens pour assurer le paiement des impôts tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 1er (art. 1). Dans un tel cas, le Gouvernement estime que les Etats sont seuls juges de la mesure prise (Cour eur. D.H., arrêt Gasus Dosier und Fördertechnik Gmbh c. Pays-Bas du 23 février 1995, n° 306-B ; mutatis mutandis, arrêt Venditelli c. Italie du 18 juillet 1994, série A n° 293-A).        Le requérant estime que les hypothèques sont disproportionnées, puisqu'elles représentent près de trente fois la somme retenue par le tribunal administratif. En outre, le requérant relève notamment que, l'appel n'ayant pas d'effet suspensif, il a déjà payé la somme réclamée et les intérêts de retard à la suite du jugement : les hypothèques n'ont donc plus aucune justification, le paiement étant intervenu. En outre, il constate que la somme devra lui être restituée s'il obtient gain de cause devant la cour administrative d'appel.        La Commission constate tout d'abord que le grief concerne les propriétés immobilières du requérant, lesquelles constituent des «biens» au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1). En outre, la Commission relève que le Trésor public a pris des hypothèques sur ces biens en vue de garantir, au sens du deuxième alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), le recouvrement des impôts réclamés au requérant. Enfin, la Commission rappelle que les trois règles contenues dans le paragraphe 1 de l'article 1 (art. 1-1) ne sont pas «distinctes» en ce sens qu'elles seraient sans lien entre elles, mais qu'elles doivent s'interpréter à la lumière du principe général énoncé dans la première règle, de portée générale, exprimée dans la première phrase du premier paragraphe (Cour eur. D.H., arrêts Agosi c. Royaume-Uni du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 17, par. 48 et Gasus Dosier und Fördertechnik Gmbh c. Pays-Bas du 23 février 1995, série A n° 306-B, pp. 46-47, par. 55).        Compte tenu de ce qui précède, l'exception d'incompatibilité ratione materiae invoquée par le Gouvernement ne peut être retenue.        Par ailleurs, ayant examiné les arguments des parties, la Commission estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond. Elle ne saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du      requérant concernant l'atteinte à son droit au respect de ses      biens ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 2 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0702DEC002624295
Données disponibles
- Texte intégral