CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0528REP003164596
- Date
- 28 mai 1997
- Publication
- 28 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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F.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 28 mai 1997)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête n o 31645/96 introduite le 7 mars 1996 contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à Osimo. Il est représenté devant la Commission par Maître Claudio De Feo, avocat à Ancône.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 juillet 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 mars 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 mai 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 octobre 1978, la société en commandite simple du requérant fut assignée par M. M., en son nom et en tant que représentant de la société N. devant le tribunal d'Ancône afin d'obtenir l'évaluation des travaux réalisés par la société du requérant, l'élimination de vices cachés et la réparation des dommages subis. Le 12 octobre 1978, la société du requérant obtint une saisie conservatoire sur les biens de M. M. afin d'obtenir le paiement de sommes dues à la société du requérant en exécution de travaux. Ces deux procédures furent jointes en cours d'instance.   7.   Quant à la première procédure, la mise en état de l'affaire commença le 12 mars 1979. Six audiences plus tard, dont trois relatives à une expertise, le juge de la mise en état prononça la jonction des procédures le 20 juillet 1981. En ce qui concerne la deuxième procédure, l'instruction commença le 26 mars 1979. Six audiences plus tard, renvoyées à la demande des parties,   le juge de la mise en état prononça la jonction. L'instruction se termina quatre audiences après, dont deux furent remises à la demande des parties, le 11 juillet 1983 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 11 octobre 1985.   8.   Par jugement non définitif du 16 octobre 1985, dont le texte fut déposé au greffe le 19 décembre 1985, le tribunal fit droit à la demande de la société du requérant relative à la validité de la saisie, condamna M. M. à verser une certaine somme à la société du requérant et condamna cette dernière à réparer les vices cachés. Par ordonnance du même jour, le tribunal rouvrit l'instruction et nomma un expert afin d'évaluer les dommages subis par M. M.   9.   L'instruction reprit le 2 mai 1986. Cinq audiences plus tard - dont une fut remise en raison de l'absence de l'expert, une après sa prestation de serment et une parce qu'il avait renoncé à son mandat et qu'un nouvel expert avait dû être nommé - le deuxième expert prêta serment le 1er avril 1988 et l'affaire fut ajournée au 21 octobre 1988. Cette audience fut renvoyée d'office au 27 avril 1990. Des neuf audiences qui se tinrent du 27 avril 1990 au 30 janvier 1997, une fut remise pour permettre aux parties de prendre connaissance du rapport d'expertise et cinq à la demande des parties. La prochaine audience fut fixée au 26 juin 1997.   10.   Entre-temps, M. M. avait interjeté appel devant la cour d'appel d'Ancône le 17 décembre 1986. L'instruction commença le 5 mars 1987 et se termina deux audiences plus tard, le 14 janvier 1988 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 3 mai 1989. Cette audience fut remise au 17 janvier 1990 à la demande de la société du requérant, puis d'office au 7 mars 1990. Par ordonnance du 6 avril 1990, la cour constata que le dossier de première instance n'était pas versé au dossier et ajourna l'audience au 16 octobre 1991. Cette audience fut renvoyée d'office au 22 octobre 1991. Par ordonnance du 22 octobre 1991, la cour constata à nouveau que le dossier de première instance manquait et ajourna l'affaire au 14 octobre 1992. Le jour venu, le conseiller de la mise en état étant en vacances, l'audience fut remise au 5 mai 1993. Par ordonnance du 19 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1993, la cour admit l'audition du requérant, en tant que représentant légal de sa société, et fixa la reprise de l'instruction au 11 novembre 1993.       A cette date, l'avocat de la société du requérant fit part à la cour de la mise en faillite du requérant et de sa société et du fait qu'il représentait à présent le syndic de la faillite. Les parties présentèrent leurs conclusions le 3 février 1994 et l'audience de plaidoirie fut fixée au 27 mars 1996. Ce jour-là, les parties demandèrent une remise d'audience afin de leur permettre de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. L'audience du 29 mai 1996 fut ajournée au 18 mars 1998 pour la même raison.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 octobre 1978 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de dix-huit ans et sept mois.       14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire             Présidente   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0528REP003164596
Données disponibles
- Texte intégral