CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003462797
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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HION            M.    R. NICOLINI              Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre.        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;        Vu la requête introduite le 26 avril 1996 par les requérants contre la Roumanie et enregistrée le 29 janvier 1997 sous le N° de dossier 34627/97;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante:       EN FAIT        Les requérants, époux de nationalité roumaine, sont nés respectivement en 1933 et 1936. Ils sont ingénieurs et habitent à Resita.        Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Les requérants sont propriétaires d'un terrain sis dans la ville de Resita, sur lequel ils ont construit une maison.        A une date non-précisée, les requérants commencèrent des travaux d'agrandissement de leur maison, sur la base du permis de construire délivré par la mairie de Resita le 29 avril 1993.        N'ayant pas respecté entièrement le permis de 1993, ils assignèrent la mairie de Resita devant le tribunal départemental de Caras-Severin afin de se voir délivrer un nouveau permis de construire modifiant le permis délivré en 1993.        Le tribunal redit son jugement le 2 mai 1995. Il constata d'abord que, le 29 avril 1993, la mairie de Resita avait délivré aux requérants un permis de construire et que ceux-ci avaient effectué des travaux d'agrandissement de leur maison, sans toutefois respecter ce permis. Le tribunal releva en effet qu'ainsi qu'il ressortait du rapport de l'expert E.C., les travaux effectués par les requérants étaient contraires aux dispositions de la loi no. 50/1991 sur la construction n ce qu'ils ne se fondaient pas sur des plans visés par un architecte agrée par la municipalité et qu'ils ne respectaient pas le minimum de sécurité exigée par cette loi. De surcroît, les requérants avaient causé des dégâts à la propriété de leur voisin, F.K., en élevant devant la maison de celui-ci un mur d'une hauteur supérieure à celle autorisée par le permis, le privant en plus du minimum d'ensoleillement légal de 1 heure 30 minutes par jour.        Le tribunal jugea que les requérants ne pouvaient exiger de la mairie de leur délivrer un permis de construire autorisant des travaux en violation des dispositions de la loi sur la construction et du droit de propriété d'un tiers.        Les requérants relevèrent appel de ce jugement. Ils firent valoir que l'expert concluant aux non-respect des règles d'urbanisme et sur lequel s'était appuyé le tribunal de Caras-Severin avait été proposé par l'intervenant au litige, son voisin F.K., que le rapport était dès lors tendancieux et en partie contraire à la réalité. Les requérants soutinrent que F.K. bénéficiait du minimum d'ensoleillement légal de 1,5 heures par jour et qu'en tout état de cause ils avaient cessé les travaux d'agrandissement dès qu'ils avaient appris la non-conformité de leur projet avec le permis initial de 1993.        La cour d'appel de Timisoara rejeta l'appel des requérants par arrêt du 6 février 1996. Après avoir constaté que les requérants désiraient continuer les travaux commencés sur la base du permis de 1993, et qu'ils avaient demandé à cet effet un nouveau permis, le tribunal jugea légal le refus de la mairie, eu égard à la violation des règles d'urbanisme découlant des travaux tels qu'envisagés par les requérants. En ce qui concerne l'allégation d'absence d'impartialité de l'expert qui s'était prononcé sur la conformité des travaux avec les règles d'urbanisme, la cour releva que les requérants n'avaient pas proposé leur expert.   GRIEFS        Les requérants allèguent une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention en raison du refus des tribunaux d'obliger la mairie de Resita de leur délivrer le permis nécessaire à l'achèvement des travaux.     EN DROIT        Les requérants se plaignent du refus des tribunaux internes d'obliger la mairie de Resita de leur délivrer un permis de construire. Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, ainsi libellé :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.      Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité      publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes      généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres      contributions ou des amendes."        La Commission estime que la présente affaire relève manifestement du deuxième alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) les décisions contestées en l'espèce ayant été prises pour appliquer une législation d'urbanisme que les autorités compétentes jugeaient nécessaire "pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général".        Aux termes du second alinéa, la Commission a pour tâche de contrôler la légalité, la finalité et la proportionnalité de la restriction dont il s'agit (voir par exemple N° 10378/83, déc. 7.12.83, D.R. 35, p. 235). La question de la proportionnalité oblige la Commission à s'assurer qu'un juste équilibre a été maintenu entre les intérêts généraux de la communauté et la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, tout en reconnaissant la grande marge d'appréciation laissée aux Etats en matière d'urbanisme (cf. mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, par. 69).        Concernant la légalité des mesures de restriction à la construction, la Commission relève que le requérant ne conteste pas leur conformité à la législation interne, en particulier à la loi no. 50/1991 sur la construction.        S'agissant de la finalité des règles d'urbanisme, la Commission ne voit à cet égard aucun problème. Dans la société d'aujourd'hui, dont la complexité et le développement vont croissant, il est indispensable de réglementer l'utilisation des terrains urbains, par un aménagement soigné et détaillé, afin de préserver et améliorer la qualité de l'habitat urbain. Il ne fait donc aucun doute que la réglementation des constructions est conforme à l'intérêt général.        La Commission doit dès lors examiner si la restriction était proportionnée au but légitime. La Commission note que les raisons pour le refus de délivrer un permis étaient, d'une part, la dangerosité des travaux en l'absence de plans visés par un architecte agrée, et d'autre part, l'atteinte au droit de propriété d'un tiers. Le refus de permis de construire était dès lors justifié tant que les modifications nécessaires ne seraient pas apportées.        Dans ces conditions, le refus opposé par les tribunaux à la demande des requérants ne saurait être considéré comme disproportionné à son objectif légitime. La réglementation du bien des requérants, qui les empêche d'effectuer des travaux de construction en dehors de règles d'urbanisme, est dès lors conforme aux exigences de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.        En conséquence, la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.F. BUQUICCHIO                                J. LIDDY         Secrétaire                                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003462797
Données disponibles
- Texte intégral