CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003373996
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 33739/96 présentée par Y. F. contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 22 janvier 1996 par Y. F. contre la France et enregistrée le 12 novembre 1996 sous le N° de dossier 33739/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, ressortissante française née en 1915, réside à Dieuze (Moselle). Devant la Commission, elle est représentée par son fils, M. Yves Frémiot, résidant également à Dieuze.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Par arrêté du 7 novembre 1989, le préfet de la Moselle déclara d'utilité publique l'opération de rectification d'un virage dans la commune de Dieuze, avec aménagement d'un carrefour. Le 14 juin 1990, le préfet déclara cessible une parcelle de terrain, dont une partie appartenant à la requérante. Le 21 juin 1990, le juge de l'expropriation du département de la Moselle prit une ordonnance d'expropriation.        Le 23 décembre 1989, le fils de la requérante saisit le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours en annulation et d'une demande de sursis à exécution de l'arrêté du 7 novembre 1989. Il déposa des mémoires complémentaires les 27 janvier, 22 juin et 6 septembre 1990. Le préfet répondit par mémoires des 7 août et 14 novembre 1990. Le département de la Moselle déposa également des mémoires les 28 février, 7 et 12 septembre, 27 novembre et 12 décembre 1990.        Par jugement du 4 juin 1993, le tribunal administratif annula l'arrêté préfectoral du 7 novembre 1989.        Le 30 octobre 1990, le fils de la requérante saisit le tribunal administratif d'un recours en annulation de l'arrêté de cessibilité du 14 juin 1990. Le 1er février 1991, le préfet produisit un mémoire en défense.        Le 16 mars 1993, le tribunal prononça l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1990.        Le 2 août 1993, le ministre de l'Intérieur fit appel, au nom de l'Etat, du jugement du 4 juin 1993. Le 20 mars 1994, le fils de la requérante déposa un mémoire. Le 22 avril 1994, le département de la Moselle fit à son tour appel du jugement et demanda le sursis à statuer. Le fils de la requérante déposa un mémoire en défense le 13 avril 1994.        Par arrêt du 20 juillet 1995, la cour administrative d'appel de Nancy annula le jugement et, évoquant l'affaire, rejeta le recours contre l'arrêté du 7 novembre 1989. Le 25 juillet 1995, le fils de la requérante saisit le Conseil d'Etat, qui n'a pas encore statué.        Parallèlement, la requérante forma le 28 juillet 1990 un pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation. Par ordonnance du 15 juillet 1991, ce pourvoi fut retiré du rôle de la Cour de cassation, dans l'attente de l'issue du recours devant la juridiction administrative.   GRIEFS   1.    La requérante se plaint, en citant l'article 6 par. 1 de la Convention, de ce que sa cause ne serait entendue équitablement ni par les juridictions civiles, ni par les juridictions administratives. Elle souligne que de nombreuses prescriptions de droit français, notamment en matière d'expropriation, n'ont pas été respectées.   2.    Au regard de la même disposition, elle estime que la durée des procédures a dépassé le délai raisonnable.   3.    Elle considère que les juridictions saisies ne seraient pas des tribunaux indépendants et impartiaux, au sens de l'article 6 par. 1 précité.   4.    Elle estime qu'elle a été arbitrairement privée de sa propriété, dans des conditions contraires à l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   5.    Invoquant l'article 17 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, elle considère enfin que les articles 8, 10, 13, 17 et 18 de la Convention ont été violés en raison des multiples illégalités commises.   EN DROIT   1.    La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal      indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...)"   a)    La requérante se plaint, en premier lieu, de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement, par des tribunaux indépendants et impartiaux, au sens de cette disposition.        Pour autant que la requérante vise la procédure devant les juridictions administratives, la Commission observe qu'elle n'est pas elle-même partie à cette procédure.        Il s'ensuit qu'elle ne peut s'en prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, et que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Dans la mesure où la requérante vise la procédure judiciaire, à laquelle elle est partie, la Commission rappelle, en premier lieu, que l'équité d'une procédure doit s'apprécier globalement. Or, l'affaire étant pendante devant la Cour de cassation, cet aspect de la requête est prématuré et doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ailleurs, dans la mesure où la requérante se plaint du défaut d'impartialité et d'indépendance des juges, la Commission constate que ce grief n'est pas étayé et n'aperçoit, en l'espèce, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        En l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    La requérante considère qu'elle a été arbitrairement privée de sa propriété, dans des conditions contraires à celles posées par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, qui se lit ainsi :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au      droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois      qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le      paiement des impôts ou d'autres contributions ou des      amendes."        La Commission relève toutefois que le Conseil d'Etat est actuellement saisi d'un recours contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du 20 juillet 1995, et que la requérante a parallèlement formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation.        Il en résulte qu'elle n'a pas encore, à cet égard, épuisé les voies de recours internes, et que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Citant l'article 17 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, la requérante allègue la violation des articles 8, 10, 13, 17 et 18 (art. 8, 10, 13, 17, 18) de la Convention.        Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par lesdits articles.        Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        AJOURNE l'examen du grief de la requérante concernant la durée      de la procédure ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003373996
Données disponibles
- Texte intégral