CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003250996
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 32509/96                       présentée par la Société COVEXIM S.A.                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 mai 1996 par la Société COVEXIM S.A. contre la France et enregistrée le 5 août 1996 sous le N° de dossier 32509/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, COVEXIM S.A., est une société anonyme de droit suisse dont le siège social est à Genève. Elle a pour objet de participer à toutes entreprises industrielles, commerciales, mobilières, immobilières, sans faire appel au public pour l'obtention de fonds. Elle agit par son administrateur unique, M. Emmanuel Vernet.        Devant la Commission, la requérante est représentée par Maître P.F. RYZIGER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        La requérante est propriétaire d'une villa qu'elle a fait construire en France et qu'elle a mise à disposition d'un ressortissant belge. L'administration fiscale française a procédé à une vérification de la comptabilité de la requérante, laquelle n'avait pas produit la déclaration de ses résultats pour les années 1977 à 1980, et l'a taxée d'office à l'impôt sur les sociétés. La notification de redressement du 9 décembre 1981 a été confirmée le 5 février 1982 et les droits correspondant aux redressements de l'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 30 juin 1982, assortis d'une majoration de 25 % pour défaut de déclaration fiscale. La réclamation formulée par la requérante a été rejetée le 9 novembre 1984.        La requérante a saisi le tribunal administratif de Nice, le 15 janvier 1987, d'une requête tendant à la décharge des impositions dues au titre de l'impôt sur les sociétés. Par jugement du 27 septembre 1991, le tribunal administratif de Nice a accordé à la requérante la décharge totale des impositions litigieuses, du fait de leur contrariété avec la convention fiscale franco-suisse.        Par arrêt du 2 décembre 1992, la cour d'appel de Lyon a fait droit à l'appel de l'administration fiscale et remis à la charge de la requérante l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie, assorti de la majoration de 25 % pour défaut de déclaration.        Au soutien de son pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, la requérante invoqua un moyen unique de cassation tiré de la violation de la convention franco-suisse précitée et de la législation fiscale française applicable.        Le 13 novembre 1995, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat décida de ne pas admettre la requête de la requérante, pour absence de moyens sérieux au sens de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987. Selon cet article, l'admission des pourvois en cassation "est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux".   GRIEFS   1.    La requérante estime que l'absence de motivation de la décision de non-admission de son pourvoi par le Conseil d'Etat constitue une violation de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    La requérante soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel, confirmé par le Conseil d'Etat, constitue une violation de l'article 1er du Protocole N° 1 à la Convention.   EN DROIT   1.    La requérante estime que l'absence de motivation de la décision de non-admission de son pourvoi par le Conseil d'Etat constitue une violation de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,      soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...)"        La requérante soutient que l'article 6 (art. 6) de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce. La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur ce point puisque le grief se heurte à un autre motif de rejet. Elle rappelle en effet sa jurisprudence selon laquelle lorsque la loi nationale subordonne la recevabilité d'un recours à une décision par laquelle la juridiction compétente déclare que le recours soulève une question de droit très importante et présente des chances de succès, il peut suffire que cette juridiction se borne à citer la disposition légale prévoyant cette procédure (N° 8769/79, X c. R.F.A., déc. 16.7.81, D.R. 25, p. 242 ; N° 18441/91, Ouendeno c. France, déc. 2.3.94, non publiée et N° 20087/92, E.M. c. Norvège, déc. 26.10.95, D.R. 83, p. 5).        La Commission relève en l'espèce que la décision de rejet de la commission d'admission était fondée sur l'absence de moyens sérieux, soit l'un des deux motifs prévus par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987. Elle ne relève, dès lors, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (spécialement N° 26561/93, déc. Rebai c. France du 25.2.97, à paraître au D.R. 88).        Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon a porté atteinte au libre usage de ses biens, en violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.        La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention n'est pas réalisé par le seul exercice des recours mais exige que le requérant, même sans citer la disposition pertinente, soumette aux autorités compétentes le grief qu'il fait valoir devant la Commission (N° 15669/89, déc. 28.6.93, D.R. 75, p. 39).        En l'espèce, la Commission constate que la requérante a omis de soulever devant le Conseil d'Etat le fait que les impositions et les majorations litigieuses constitueraient une entrave au libre usage de ses biens, et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu la dispenser, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief en l'espèce.          Il s'ensuit que le grief doit être rejeté, par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC003250996
Données disponibles
- Texte intégral