CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002985996
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 29859/96                  présentée par Carla Maria dos SANTOS CARDIGA                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de                Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 janvier 1996 par Carla Maria dos SANTOS CARDIGA contre le Portugal et enregistrée le 22 janvier 1996 sous le N° de dossier 29859/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 17 décembre 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante portugaise née en 1948 et résidant à Cascais (Portugal).        Elle est représentée devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.        Dans la présente requête, la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale dans laquelle elle a la qualité d'assistente (auxiliaire du ministère public) et qui fut diligentée par le parquet de Cascais contre l'auteur de l'accident de la circulation qui causa la mort de son fils.   Cette procédure fut introduite devant le tribunal de Cascais.        Dans une précédente requête N° 16808/90, la requérante s'était déjà plainte de la durée de cette procédure et avait invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.   Dans son rapport établi conformément à l'article 31 de la Convention, adopté le 11 mai 1994, la Commission estima qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de la disposition invoquée car la requérante n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable.   Par Résolution DH(95)31 du 4 mai 1995, le Comité des Ministres faisait sien l'avis de la Commission, prenait note de ce que le Gouvernement du Portugal avait octroyé à la requérante la somme de 800 000 escudos à titre de satisfaction équitable et mettait un terme à l'examen de l'affaire.        Dans le cadre de la présente requête, la requérante a pour objectif de faire constater une nouvelle violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, du fait de la durée excessive de la procédure.        La procédure litigieuse a débuté le 27 novembre 1986 par la constitution de la requérante en tant qu'assistente.        Par jugement du 29 mai 1996, le tribunal de Cascais rendit son jugement condamnant l'accusé et faisant partiellement droit à la demande en dommages et intérêts formulée par la requérante.        Le 4 juin 1996, l'accusé fit appel contre cette décision.        La procédure est pendante devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.     GRIEF        La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle estime que le laps de temps écoulé depuis le 11 mai 1994, date de l'adoption du rapport de la Commission dans la précédente affaire, a déjà dépassé le délai raisonnable au sens de cette disposition.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 10 janvier 1996 et enregistrée le 22 janvier 1996.        Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 novembre 1996, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 17 décembre 1996.     EN DROIT        La requérante allègue que le laps de temps écoulé depuis le 11 mai 1994, date de l'adoption du rapport de la Commission sur sa précédente requête, ne répond pas à l'exigence du «délai raisonnable» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002985996
Données disponibles
- Texte intégral