CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002947295
- Date
- 21 mai 1997
- Publication
- 21 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 août 1995 par Dominique DESCAMPS contre la France et enregistrée le 6 décembre 1995 sous le No de dossier 29472/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er février 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français, né en 1957, est actuellement détenu au centre de détention de Longuenesse (Pas-de- Calais).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Suite à une condamnation à quinze ans d'emprisonnement pour meurtre, le requérant fut incarcéré le 25 mars 1990. Il est actuellement libérable en 2001.        Le 5 juin 1993, le requérant fut transféré au centre pénitentiaire de Fresnes afin de bénéficier d'une session au Centre National d'Observation (CNO).        Le 16 février 1994, le requérant fut écroué au centre de détention de Val-de-Reuil (Haute-Normandie).        Selon le requérant, au cours de son incarcération au Val-de-Reuil ses courriers auraient été bloqués par les autorités pénitentiaires. Il n'est pas contesté que le requérant envoya deux courriers, l'un à «France 3 Normandie», l'autre au journal «le Parisien» qui furent bloqués par le centre de détention au motif «de l'attente d'une information du ministère». Ces courriers ne furent finalement jamais transmis à leurs destinataires.        Le 9 août 1995, le requérant adressa un courrier au surveillant- chef du centre de détention de Val-de-Reuil, dans lequel il affirmait que le maintien de sa présence dans cet établissement était de nature à compromettre la sécurité et le bon ordre au sein de celui-ci. En particulier, le requérant relevait qu'il était l'ancien ami de la soeur d'un surveillant travaillant dans ledit établissement, et faisait référence à l'existence de «griefs» entre eux. Il indiquait qu'il souhaitait être transféré au centre de détention de Longuenesse, dans le Pas-de-Calais, à cinquante kilomètres de Boulogne-sur-Mer, pour être plus proche de sa famille.        A compter du 19 septembre 1995, le requérant fut transféré à la maison centrale de Poissy, qui est géographiquement proche du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil.        Le requérant prétend que depuis son transfèrement à la maison d'arrêt de Poissy, il n'a eu qu'une visite de sa mère domiciliée à Boulogne-sur-Mer le 24 septembre 1995, et une visite de deux de ses cinq enfants demeurant également à Boulogne-sur-Mer le 7 janvier 1996. Il affirme que son transfèrement l'avait éloigné de ses proches qu'il ne pouvait plus voir.        Le requérant demanda également aux autorités pénitentiaires de la maison d'arrêt de Poissy une autorisation de correspondre avec son amie P., également en prison, à Joux-la-Ville, mais cette demande fut rejetée. En effet, il résulte des notes échangées entre le directeur de la maison centrale de Poissy et celui du centre de détention de Joux-la-Ville que ce dernier se montra très défavorable à une telle correspondance, au motif que «depuis le CNO, le Val-de-Reuil, [le requérant] essaie de communiquer avec P., qui refuse catégoriquement de correspondre avec lui. Elle se dit persécutée par lui».        Le 5 juin 1996, le directeur de l'administration pénitentiaire décida l'affectation du requérant au centre de détention de Longuenesse. Après quelques mois d'attente due au nombre limité de places disponibles, le requérant arriva dans cet établissement le 11 décembre 1996.     Droit et pratique interne pertinents   Code de procédure pénale        Article D. 65 : «Les prévenus peuvent écrire tous les jours et      sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des      lettres de toute personne, sous réserve des dispositions      contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de      l'information.      Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est      soumise conformément aux articles D. 415 et D. 416, leur      correspondance est communiquée au magistrat dans les conditions      qu'il détermine.»        Article 259 : «Tout détenu peut présenter des requêtes ou des      plaintes au chef d'établissement ; ce dernier lui accorde      audience s'il invoque un motif suffisant.      Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et      fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de      l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de      la prison.»        Article 260 : «Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles      une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit      déférée au directeur régional si elle émane d'un chef      d'établissement ou au ministre si elle émane d'un directeur      régional (...).»        Article D. 262 : «Les détenus peuvent, à tout moment, adresser      des lettres aux autorités administratives ou judiciaires      françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.      Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès      lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur      envoi (...).»        Article D. 414 : «Les détenus condamnés peuvent écrire à toute      personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.      Le chef d'établissement peut toutefois interdire la      correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes      autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné      lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la      réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de      l'établissement (...).»        Article D. 415 : «Les lettres adressées aux détenus ou envoyées      par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe      ou caractère conventionnel.      Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises      contre la sécurité des personnes ou celles des établissements      pénitentiaires.»        Article D. 416 : «(...)les lettres de tous les détenus, tant à      l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.      Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,      sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de      l'information dans les conditions que celui-ci détermine.      Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires      peuvent être retenues.»        Article D. 417 : «Les détenus peuvent écrire tous les jours et      sans limitation.»     Conseil d'Etat, 17 février 1995, Marie, D 1995, p. 381 :        Annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le      directeur d'une maison d'arrêt infligea à un détenu la sanction      de la mise en cellule de punition, ainsi que de la décision      implicite du directeur régional des services pénitentiaires      rejetant le recours du détenu contre ladite sanction.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint du blocage de plusieurs lettres par l'administration du centre de détention de Val-de-Reuil. Il se plaint également du refus qui lui a été opposé par les autorités pénitentiaires de la maison d'arrêt de Poissy de correspondre avec son amie P. Il allègue la violation de son droit au respect de sa correspondance, garanti par l'article 8 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre de ne pas avoir de contacts avec sa proche famille du fait de son transfèrement à la maison d'arrêt de Poissy. Il prétend n'avoir eu depuis septembre 1995 qu'une visite de sa mère le même mois et une visite de deux de ces cinq enfants le 7 janvier 1996. Il invoque également l'article 8 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 5 août 1995 et enregistrée le 6 décembre 1995.        Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 janvier 1997, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 1er février 1997.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint du blocage de plusieurs lettres par l'administration du centre de détention de Val-de-Reuil. Il se plaint également du refus qui lui a été opposé par les autorités pénitentiaires de la maison d'arrêt de Poissy de correspondre avec son amie P. Il allègue la violation de son droit au respect de sa correspondance et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose que :        «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.»        Le Gouvernement excipe à titre principal du non-épuisement des voies de recours internes qui résulterait du fait que le requérant ne s'est pas plaint du blocage des deux courriers litigieux et n'a pas cherché non plus à contester la décision du directeur de l'établissement lui refusant de correspondre avec son amie P., bien qu'il disposât à la fois d'un recours gracieux et d'un recours contentieux devant les juridictions administratives pour se plaindre des atteintes portées à son droit au respect de sa correspondance.        En particulier, invoquant les articles 259 et 260 du Code de procédure pénale, le Gouvernement relève que tout détenu qui se prétend victime d'une atteinte non réglementaire à son droit au respect de sa correspondance peut s'adresser successivement au directeur de l'établissement où il est incarcéré, puis au directeur régional, afin de tenter d'obtenir par voie gracieuse un redressement des griefs allégués. En cas de refus, le détenu peut encore engager la responsabilité des services pénitentiaires en formant un recours de plein contentieux devant les juridictions administratives. Dans cette hypothèse, il demande à la juridiction saisie de constater l'existence d'une faute de service, au motif que les atteintes portées à sa liberté de correspondance sont contraires aux dispositions réglementaires internes et à l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Sans préjuger du sort qu'aurait l'éventuel recours du requérant, le Gouvernement souligne à cet égard l'évolution de la jurisprudence administrative concernant la responsabilité des services pénitentiaires, responsabilité qui n'est plus subordonnée «à l'existence d'une faute manifeste et de particulière gravité». Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt Marie rendu par le Conseil d'Etat le 17 février 1995, aux termes duquel les sanctions disciplinaires prononcées par les chefs des établissements pénitentiaires peuvent désormais être soumises à l'appréciation des juridictions administratives, alors qu'elles étaient antérieurement considérées comme des mesures d'ordre intérieur, échappant ainsi à tout contrôle juridictionnel.        Quant au bien-fondé du grief tiré du refus opposé au requérant de correspondre avec son amie P., le Gouvernement estime qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la correspondance du requérant, dans la mesure où le refus qui lui avait été opposé de correspondre avec son amie ne résultait pas d'une décision prise discrétionnairement par les autorités pénitentiaires, mais d'un refus de la destinataire elle-même de recevoir cette correspondance. En particulier, le Gouvernement se réfère à la note adressée au directeur de la maison centrale de Poissy par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville, d'où il ressort que c'est la destinataire de la correspondance en cause qui s'est elle-même refusée à recevoir les lettres que voulait lui adresser le requérant.        Par conséquent, le Gouvernement considère qu'en n'autorisant pas l'échange de correspondances entre le requérant et son amie, l'administration pénitentiaire a veillé à la protection de la destinataire des courriers, et en particulier au respect de son droit à ne pas être perturbée, dans le cadre de sa vie privée, par la réception de lettres émanant du requérant.        En tout état de cause, le Gouvernement considère que, si ingérence il y a, cette ingérence est pleinement justifiée au regard des conditions énoncées dans le deuxième paragraphe de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        En effet, selon le Gouvernement, le refus d'échange de correspondance entre le requérant et sa destinataire est une restriction prévue par l'article D. 414 du Code de procédure pénale et apparaît parfaitement motivé en droit, en ce que la correspondance refusée était susceptible de compromettre gravement la réadaptation de l'amie du requérant, laquelle n'aurait pas manqué d'être perturbée par la réception du courrier émanant d'un détenu qui, selon ses propres termes, la persécutait. En outre, le refus opposé au requérant correspondait à plusieurs des buts légitimes énumérés dans le deuxième paragraphe de l'article 8 (art. 8) de la Convention, et en particulier à la protection des droits et libertés d'autrui. Par ailleurs, le refus litigieux était parfaitement proportionné au but poursuivi, compte tenu de ce qu'il ne portait pas fondamentalement atteinte au droit de correspondre du requérant, mais le limitait dans la mesure du strict nécessaire.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. En particulier, il allègue qu'il ne pouvait pas obtenir les coordonnées du tribunal administratif, et qu'il s'était adressé à plusieurs reprises au ministère de la Justice et à l'Inspection de l'administration pénitentiaire, sans pour autant recevoir aucune réponse. En outre, il affirme que, dès sa sortie de la prison, son amie P. a pris contact avec lui.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.        La Commission relève que dans trois précédentes affaires dirigées contre la France, relatives à l'ouverture des lettres des détenus, elle a écarté l'exception de non-épuisement du recours en plein contentieux soulevée respectivement et déclaré les requêtes recevables (N° 19103/91, déc. 2.12.94 ; N° 20127/92,   déc. 12.10.94 ; N° 20264/92, déc. 4.9.96).        La Commission ne s'estime cependant pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si, en l'occurrence, il y a eu épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où cette partie de la requête peut être rejetée pour d'autres motifs.   a.    S'agissant du grief tiré du refus des autorités pénitentiaires de transmettre deux lettres adressées par le requérant respectivement à une chaîne de télévision et un journal, la Commission relève qu'en vertu du droit interne, les lettres envoyées par les détenus sont soumises à certaines mesures de contrôle, notamment dans le souci de protéger la sécurité des établissements pénitentiaires et de prévenir les infractions pénales. Il est vrai que certains courriers, en raison de la qualité de leur destinataire ou de leur auteur, échappent à tout contrôle. Tel n'étant pas le cas d'espèce, il échet par conséquent d'examiner si c'est à juste titre que les autorités pénitentiaires retinrent les lettres litigieuses.        Toutefois, la Commission note que le requérant ne précise pas le contenu des lettres saisies et n'invoque à l'appui de son grief aucun élément qui puisse amener la Commission à conclure que ses lettres satisfaisaient bien aux prescriptions réglementaires, à savoir les conditions prévues par les articles D. 414, D. 415 et D. 416 du Code de procédure pénale.        Au vu de ces considérations, la Commission estime que le requérant n'a pas suffisamment étayé ses allégations. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b.    S'agissant du grief du requérant tiré du refus des autorités pénitentiaires de lui permettre de correspondre avec son amie P., la Commission observe que cette décision était justifiée par le refus de P. elle-même de recevoir les lettres que voulait lui adresser le requérant. Dans ces conditions, la Commission ne saurait donc admettre que le refus opposé au requérant constitue une atteinte à son droit au respect de sa correspondance.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre de ne pas avoir de contacts avec sa proche famille du fait de son transfèrement à la maison d'arrêt de Poissy. Il prétend n'avoir eu depuis septembre 1995 qu'une visite de sa mère le même mois et une visite de deux de ces cinq enfants le 7 janvier 1996. Il invoque également l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Selon le Gouvernement, ce grief est manifestement mal fondé.        Le Gouvernement rappelle tout d'abord que, pendant son incarcération au centre de détention de Val-de-Reuil, le requérant a eu régulièrement des visites de sa famille, au rythme moyen de deux par mois. Il ne saurait donc être considéré que durant cette période une quelconque atteinte ait été porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale.        Le Gouvernement note en outre qu'à supposer que ladite raréfaction des visites ait uniquement résulté du changement d'établissement pénitentiaire du requérant, le transfèrement dont il avait fait l'objet correspondait à sa propre demande. Le Gouvernement invoque à cet égard un courrier adressé le 9 août 1995 au surveillant- chef du centre de détention de Val-de-Reuil, dans lequel le requérant demandait de changer d'établissement, en se référant à l'existence de «griefs» entre lui et un surveillant qui travaillait au Val-de-Reuil.        Par ailleurs, le Gouvernement relève que la maison centrale de Poissy est géographiquement très proche du centre pénitentiaire de Val- de-Reuil. Par conséquent, le Gouvernement estime que l'affectation du requérant à Poissy n'aurait pas pu empêcher sa famille de lui rendre visite, d'autant plus que la maison centrale de Poissy, située en centre ville, est particulièrement facile d'accès par les transports en commun.        Le Gouvernement observe en outre que le séjour du requérant à la maison centrale de Poissy était de courte durée, puisque dès le mois de juin 1996 le directeur de l'administration pénitentiaire avait décidé de l'affecter dans l'établissement où il souhaitait être transféré, en l'occurrence le centre de détention de Longuenesse.        En tout état de cause, le Gouvernement considère que, si ingérence il y a, cette ingérence est pleinement justifiée au regard des conditions énoncées dans le deuxième paragraphe de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission rappelle que toute détention régulière au regard de l'article 5 (art. 5) de la Convention entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l'intéressé, mais qu'il est cependant essentiel au respect de la vie familiale que l'administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche (voir N° 9054/80, déc. 8.10.82, D.R. 30, p. 113).        Toutefois, la Commission rappelle que la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit d'être détenu dans une prison donnée et que le refus de transférer un détenu dans une prison proche de son domicile ne peut être considéré comme portant atteinte à son droit au respect de sa vie familiale que dans des circonstances exceptionnelles (voir en ce sens N° 13756/88, déc. 12.3.90, D.R. 65, p. 265).        Dans le cas d'espèce, la Commission note que le transfèrement du requérant à la maison centrale de Poissy, dans laquelle il a été incarcéré du 19 septembre 1995 au 11 décembre 1996, fut initié par le requérant lui-même, qui ne souhaitait plus rester au centre de détention de Val-de-Reuil. Le requérant ne saurait dès lors se plaindre de ne plus se trouver dans cet établissement où il pouvait recevoir des visites régulières de la part de sa famille. Il est vrai que le requérant avait précisé dans sa demande qu'il souhaitait son transfèrement à Longuenesse pour être proche de sa mère. Or la Commission relève qu'après une attente de presque quinze mois, attente due au nombre limité de places disponibles à Longuenesse, l'administration pénitentiaire fit droit à cette demande.        Au vu de ce qui précède, la Commission ne saurait conclure que le transfèrement du requérant à la maison centrale de Poissy constitue une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale, d'autant que l'établissement où le requérant avait été transféré avant son transfèrement à l'établissement de son choix était géographiquement proche de l'établissement où il pouvait recevoir des visites régulières de la part de membres de sa famille.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0521DEC002947295
Données disponibles
- Texte intégral