CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:0520REP002535794
- Date
- 20 mai 1997
- Publication
- 20 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 25357/94                                Michel Aerts                                   contre                                  Belgique                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 20 mai 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 25 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Rapport du Comité européen de prévention de la torture et            des peines ou traitements   inhumains ou dégradants (CPT) du            24 juin 1994            (par. 34)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11         D.    Commentaires faits par le Gouvernement à propos du Rapport            du CPT du 24 juin 1994            (par. 35 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 37 - 87)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 37)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16         B.    Points en litige            (par. 38)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16         C.    Sur la violation de l'article 5 par. 1            de la Convention            (par. 39 - 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16              CONCLUSION            (par. 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20         D.    Sur la violation de l'article 5 par. 4            de la Convention            (par. 56 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20              CONCLUSION            (par. 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21         E.    Sur la violation de l'article 6            de la Convention            (par. 61 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21              CONCLUSION            (par. 65). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22         F.    Sur la violation de l'article 3            de la Convention            (par. 66 - 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22              CONCLUSION            (par. 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26         G.    Récapitulation            (par. 84 - 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Mme J. LIDDY ET M. E. ALKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27   OPINION DISSIDENTE DE MM. G. JÖRUNDSSON, A.WEITZEL, J.-C. SOYER, H. DANELIUS, B. CONFORTI, N. BRATZA, I. BÉKÉS, G. RESS, C. BÎRSAN, P. LORENZEN, K. HERNDL, E. BIELIUNAS, Mme M. HION et M. R. NICOLINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28   ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA          RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . .29   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité belge, né en 1964, est domicilié à Oreye (Belgique). Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Louis Berwart et Maître Germaine Brabants, avocats au barreau de Liège.   3.     La requête est dirigée contre la Belgique. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur d'administration au ministère de la Justice.   4.     La requête concerne le maintien du requérant à l'annexe psychiatrique d'une prison durant sept mois, alors que les juridictions compétentes avaient ordonné son transfert dans un centre psychiatrique spécialisé. Le requérant invoque l'article 5 par. 1 et 4, ainsi que les articles 3 et 6 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 8 août 1994 et enregistrée le 30 septembre 1994.   6.     Le 16 mai 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 septembre 1995 après deux prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu le 14 février 1996 après prorogation du délai imparti.   8.     Le 2 septembre 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 18 septembre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a présenté des observations le 29 octobre 1996 et le Gouvernement le 4 novembre 1996.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 20 mai 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Est joint au présent rapport le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Arrêté le 14 novembre 1992 pour des faits non précisés, le requérant fit l'objet, le 15 janvier 1993, d'une ordonnance d'internement prise par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège. Il fut détenu provisoirement à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin (Belgique). Il fut d'abord détenu en «cellule duo», puis en salle commune. Dans un rapport anthropologique, rédigé le 10 mars 1993 par un médecin anthropologue à l'adresse de la commission de défense sociale près l'annexe psychiatrique, on pouvait lire ces mots :         «L'intéressé est extrêmement anxieux à l'annexe en salle commune,       il est la source de demande continuelle de modifications de       médicaments, et également la proie des ruminations mentales       perpétuelles concernant son fonctionnement à l'extérieur avec son       amie.   Le masochisme moral paraît éclatant quand on l'écoute et       il paraît urgent qu'il puisse bénéficier au mieux d'une structure       mieux adaptée pour calmer cette anxiété perpétuelle qui est la       sienne pour le moment, il est donc urgent qu'il puisse quitter       l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de       Lantin.»   17.    Par décision du 22 mars 1993, la commission de défense sociale près l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin décida que l'internement du requérant aurait lieu dans l'établissement de défense sociale de Paifve.   18.    En l'absence de transfert dans cet établissement, le requérant et un autre interné dans la même situation citèrent, le 14 avril 1993, l'Etat belge à comparaître devant le président du tribunal de première instance de Liège, siégeant en référé, en vue de l'entendre ordonner à l'Etat leur transfert immédiat à Paifve, avec astreinte de 10.000 F.B. par jour de retard.   19.    Le 10 mai 1993, le président du tribunal de première instance, se fondant sur sa jurisprudence antérieure, estima que le maintien du requérant à Lantin était illégal et constituait une voie de fait à laquelle il importait de mettre fin de toute urgence. Il ordonna le transfert immédiat du requérant à Paifve et déclara qu'au cas où l'Etat ne se conformerait pas à sa décision dans les huit jours de sa signification, il devrait payer au requérant une astreinte de 10.000 F.B. par jour de retard. L'Etat fit appel de cette décision le 28 juin 1994.   20.    Le 27 juillet 1993, le requérant fit une demande de congé pour retourner chez son grand-père. Par décision du 2 août 1993, la commission de défense sociale près l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin la rejeta en ces mots :         «Attendu qu'il n'est pas acceptable que notre décision du       22 mars 1993 de placement à l'établissement de défense sociale       de Paifve ne soit toujours pas exécutée ;         Que cette carence de l'administration des autorités responsables       nuit à l'intéressé qui ne bénéficie pas des soins que nécessite       l'état qui est à l'origine de son internement ;         Attendu, cependant, que la commission de défense sociale ne peut       envisager une mesure d'élargissement qui placerait l'intéressé       en situation de danger pour lui-même et pour autrui ;»   21.    Le 22 octobre 1993, la cour d'appel de Liège annula l'ordonnance du 10 mai 1993 et dit qu'il n'y avait pas lieu à référé. Il motiva ainsi sa décision :         «Attendu que les intimés sont sous le coup d'une mesure       d'internement et se sont vus désigner l'établissement de défense       sociale de Paifve comme lieu d'internement par des décisions de       la commission de défense prises respectivement les (...) ; que       leur transfert n'a pas été réalisé et qu'ils sont maintenus à       l'annexe psychiatrique de la prison de Lantin ; que l'appelant       expose qu'en raison d'un manque de place disponible à       l'établissement de défense sociale de Paifve, il est dans       l'obligation d'établir une liste d'attente complétée       chronologiquement et qu'il fait conduire à Paifve celui dont le       nom se trouve en tête de cette liste dès qu'une place s'y trouve       disponible par suite de la libération d'un autre interné dont       l'état s'est amélioré ; qu'il ajoute que des travaux importants       ont été réalisés pour accroître la capacité d'hébergement de       l'établissement de défense sociale de Paifve où l'ouverture d'un       nouveau pavillon le 1er octobre 1993 a déjà permis le transfert       de plusieurs internés inscrits sur sa liste d'attente et où       l'accueil des autres se fera progressivement pour des raisons de       sécurité et pour permettre le rodage du personnel de garde (voir       rapport de la directrice du 1.10.1993) ; qu'il se pourrait que       les intimés profitent très prochainement de cette mise en place       du nouveau pavillon ;         Attendu que si le droit pour les intimés d'être transférés dans       un établissement où ils bénéficieront d'un traitement curatif       scientifiquement organisé mis au point par une équipe       psychiatrique est évident, force est de constater qu'à Paifve la       surpopulation chronique caractérisée par une promiscuité       déplorable et antithérapeutique s'est accompagnée d'une       insécurité développée dans des locaux frisant l'insalubrité et       soldée par l'échec des traitements thérapeutiques (voir       descriptions dans réf. civ. Liège 27.2.1990, JLMB 1990, 435 et       Liège 4.6.1993 en cause Etat belge c. B., C. et T., R.F.       8349/93) ; que redoutant une aggravation de cette situation,       l'appelant a dû se résoudre à différer le transfert des internés       dans cet établissement et qu'il a instauré le système de la liste       d'attente dont certaines décisions de référé, assorties d'une       astreinte importante, ont bouleversé l'ordre, créant ainsi des       priorités difficilement justifiables ; que de l'exécution de ces       décisions, respectées essentiellement en raison de la charge que       l'astreinte prononcée représentait, il ne peut se déduire que       l'appelant aurait une fois pour toutes renoncé à contester le       pouvoir d'intervention des juridictions de l'ordre judiciaire ;       que la renonciation à un droit est de stricte interprétation et       ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre       interprétation (Cass 20.4.1989, Pas 1989, I, 861) ;         Attendu qu'au contraire des décisions qui statuent sur la mise       en liberté de l'interné et qui de ce fait présentent le caractère       de jugements (voir Cass 17.6.1968, Pas 1968, I, 1183 et       conclusions de Mr l'avocat général Mahaux), les décisions des       commissions de défense sociale qui désignent l'établissement dans       lequel l'interné sera placé ne sont pas des décisions touchant       à la liberté individuelle mais des modalités d'exécution de       l'internement (O. Vandemeulebroeke, les commissions de défense       sociale, RDP 1986, p. 178, n° 80) ; qu'en raison de leur nature,       elles sont étrangères à l'article 30 de la Constitution ;         Que l'exécution de ces décisions est un acte de l'administration       et non un règlement tombant sous le coup de l'article 107 de la       Constitution ;         Attendu que l'appelant ne dénie pas aux intimés le droit d'être       transférés à Paifve mais oppose à un transfèrement immédiat des       objections tenant à la surpopulation, au désordre qu'elle y       entraîne et à l'insécurité qui pourrait en résulter tant pour       ceux qui y travaillent que pour les autres citoyens ; que la       décision de maintenir les internés en surnombre dans les annexes       psychiatriques des établissements pénitentiaires résulte donc       d'un choix où l'administration confronte ce droit des internés       à un traitement médical le plus approprié et les impératifs de       la sécurité en général ;         Attendu que ce choix est un acte de l'administration dont       l'opportunité échappe par excellence au contrôle du Pouvoir       judiciaire ;         Que si le Pouvoir judiciaire est compétent pour ordonner les       mesures nécessaires tant pour mettre fin que prévenir une       atteinte portée fautivement à un droit subjectif, il lui est       interdit d'apprécier l'opportunité d'une mesure prise par       l'autorité administrative et de faire oeuvre d'administrateur       (voir conclusions de M. le Procureur général Velu, alors avocat       général, avant Cass 27.6.1980, Pas 1980, I, 1357 et spécialement       p. 1349 ; Cass 27.11.1992, RG 7972, en cause Etat belge       c. faillite V. D. E.) ; que le juge des référés ne peut, sans       s'immiscer dans la politique générale suivie par       l'administration, remettre en cause l'opportunité d'établir une       liste d'attente et en bouleverser l'ordre en décidant, sous la       menace d'une astreinte, le transfert immédiat d'un interné soigné       dans des conditions moins favorables à l'annexe psychiatrique ;       que d'autres possibilités de transfert doivent d'ailleurs exister       puisque la commission de défense sociale et en cas d'urgence son       président seul peuvent même d'office diriger un interné vers un       autre établissement étatique ou exceptionnellement vers un       établissement privé ;         Que la seule juridiction de fond ayant été appelée à examiner la       question (Civ. Liège 16.2.1993, en cause H. et V. contre Etat       belge) a décidé que la détention de l'interné n'en restait pas       moins légale, excluant donc l'existence d'une voie de fait       relevant de l'arbitraire ; que l'insuffisance des établissements       pénitentiaires d'ailleurs, justifie sans doute la création de       locaux supplémentaires, mais que ces constructions, outre       qu'elles ne seront pas instantanément terminées, impliquent des       engagements budgétaires relevant de la politique générale qui       échappe au contrôle des cours et tribunaux ; que l'ouverture du       nouveau pavillon à Paifve est une illustration de l'intérêt que       l'appelant porte également à la problématique de l'internement ;         Attendu que la comparaison des régimes et traitements prodigués       aux internés à Paifve et à l'annexe psychiatrique de Lantin       ressort très bien des constatations faites en 1990 par le       président du Tribunal de première instance de Liège à l'occasion       d'une visite des lieux et d'une enquête ; qu'elle dispense d'une       nouvelle vue des lieux et permet de conclure que si, à Lantin,       la situation des internés n'est pas idéale et peut présenter des       risques pour le rétablissement des internés, le régime auquel ces       individus sont soumis, comme c'est le cas pour les intimés, n'est       cependant pas assimilable à un traitement inhumain ou dégradant       proscrit par la Convention des droits de l'Homme et de sauvegarde       des libertés fondamentales.»   22.    Le requérant fut transféré à Paifve le 27 octobre 1993. Il fut libéré à l'essai le 24 novembre 1993.   23.     Le 13 janvier 1994, le requérant demanda l'octroi de l'assistance judiciaire pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 22 octobre 1993. A l'appui de sa demande, il fit valoir les arguments suivants :         «Qu'à l'analyse il apparaît que la cour d'appel a laissé sans       réponse le moyen développé par le requérant et fondé sur la       violation de l'article 3 de la Convention européenne précitée ;         Qu'en effet, la cour d'appel dans son arrêt du 22/10/93, ne       rencontre pas ce moyen invoqué par le requérant en terme de       citation, implicitement mais certainement rencontré par le       premier juge et implicitement mais certainement reproduit par le       requérant dans ses conclusions d'appel, ces conclusions faisant       valoir principalement qu'il y avait lieu à confirmer l'ordonnance       dont appel ;         Qu'il apparaît donc que l'arrêt précité du 22/10/93 viole       notamment le prescrit de l'article 97 de la constitution ;         Que de plus, cet arrêt de la cour d'appel du 22/10/93 est en       contradiction totale avec un arrêt de la première chambre civile       de la Cour d'appel de Liège du 18/1/93 qui avait confirmé dans       une affaire similaire une ordonnance de référé en stipulant que       la détention était illégale et constituait une voie de fait.»   24.    Par décision du 10 février 1994, le bureau d'assistance judiciaire près la Cour de cassation rejeta la demande en se prononçant en ces termes :         «Attendu que le requérant justifie de l'insuffisance de ses       revenus ;         Attendu que la prétention ne paraît pas actuellement juste ;         Rejette la demande.»   B.     Eléments de droit interne   25.    La loi du 1er juillet 1964, intitulée loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, autorise les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement à ordonner l'internement d'un inculpé qui a commis un fait qualifié de crime ou de délit et qui se trouve soit dans un état de démence, soit dans un état de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions.   26.    L'article 14 alinéa 1 de la loi stipule que «l'internement a lieu dans l'établissement désigné par la commission de défense sociale», tandis que l'alinéa 5 de cet article prévoit que «si au moment où l'internement est ordonné, l'inculpé est détenu dans un centre pénitentiaire, l'internement a lieu provisoirement dans l'annexe psychiatrique de ce centre ou, à défaut de celle-ci, dans l'annexe désignée par la juridiction qui ordonne la mesure». L'article 15 de la loi prévoit pour sa part que la commission peut d'office ou à la demande du ministre de la Justice, du procureur du Roi, de l'interné ou de son avocat ordonner le transfèrement de l'interné dans un autre établissement.   27.    Lorsqu'un interné désire obtenir sa mise en liberté, il doit s'adresser à la commission de défense sociale qui a désigné l'établissement où il serait interné. En effet, l'article 18 alinéa 1er de la loi du 1er juillet 1964 énonce :         «La commission se tient informée de l'état de l'interné et peut       à cet effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer       un de ses membres.   Elle peut soit d'office, soit à la demande       du procureur du Roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner la       mise en liberté définitive ou à l'essai de l'interné, lorsque       l'état mental de celui-ci s'est suffisamment amélioré et que les       conditions de sa réadaptation sociale sont réunies.»   28.    Au cours de l'année 1989, le président du tribunal de première instance de Liège, siégeant en référé, fut saisi pour la première fois de problèmes du maintien en détention à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire de Lantin de personnes pour lesquelles la commission de défense sociale avait décidé que l'internement aurait lieu dans l'établissement de défense sociale de Paifve. Cette première procédure, introduite par MM. H. et V., donna lieu à des mesures d'instruction approfondies, dont des visites sur les lieux et l'audition de médecins attachés à ces institutions.   29.    Dans un procès-verbal du 10 janvier 1990, la visite effectuée à l'annexe psychiatrique est ainsi détaillée :         «A 14 heures, Monsieur le Président ouvre l'audience.       Nous nous rendons dans l'annexe psychiatrique qui constitue une       partie bien distincte, comprenant       - 1 poste central dans lequel se trouve 3 à 4 surveillants mais       aucun infirmier ;       - 1 dortoir comprenant en tout 26 lits disposés des deux côtés       du local avec table de nuit devant chaque lit.   Deux de ces lits       sont réservés aux servants (c.-à-d. des détenus volontaires, qui       ne sont pas malades mentaux, qui sont des hommes de confiance       mais qui ne possèdent aucune qualification particulière ; leur       présence se justifie dans l'hypothèse où des incidents se       produiraient en vue d'aider les agents).   Ces derniers sont au       nombre de 2 : 1 dans la salle commune, l'autre dans la partie       cellulaire ;       - 1 salle de séjour comprenant un poste de télévision, une table       de ping-pong, deux tables et neuf chaises, ainsi qu'une caméra       surveillant l'ensemble de la salle.   Cette salle se trouve juste       en face du dortoir commun et devait initialement constituer       également un dortoir.   Les autorités médicales ont estimé       préférable de réserver une partie pour la nuit et une partie pour       le séjour durant la journée (où on peut notamment fumer) ;       - près de la salle de séjour, le bloc sanitaire comprenant deux       W.C. et un évier ;       - près du dortoir se trouve un local séparé comprenant trois       douches, une baignoire, cinq éviers ;       - entre le dortoir commun et la salle de séjour se trouve un       couloir dans lequel sont servis les repas ;       - un petit local où se donne, chaque semaine, une heure de cours       de dessin et de français ;       - un bloc cellulaire dans lequel se trouvent actuellement vingt       personnes dont huit en duo (4 x 2).   Un couloir central sépare       les cellules dans lesquelles les intéressés peuvent, de 18 à       21 heures, regarder la télévision et jouer aux cartes.   Matin et       après-midi, ils peuvent se rendre au préau, pendant 1 à 2 heures       selon le temps.   Dans les chambres occupées en duo, un matelas       en mousse a été placé à même le sol.       - un préau assez spacieux réservé aux internés (de la salle       commune et du bloc cellulaire ensemble).   Lors de la visite de       la salle commune, il nous a été déclaré par les occupants :       . qu'ils étaient trop nombreux;       . qu'ils n'avaient aucune activité ;       . qu'ils passaient toute la journée dans la salle de séjour, ce         qui leur semble très long ;       . qu'il fait très chaud ;       . qu'ils manquent d'air parce que les fenêtres ne sont jamais         ouvertes ;       . qu'ils n'ont qu'un seul jour de visite par semaine pendant         1 h 30 ;       . qu'ils ne peuvent pas téléphoner ;       . qu'ils ne peuvent changer que très rarement de vêtements ;       . que l'on envoie chez eux tout ce qui gêne ailleurs ;       . que les surveillants sont trop peu nombreux (en semaine 3, le         week-end souvent moins);       . que les contacts avec le médecin-psychiatre sont réguliers et         très bons.         Lors de la visite du bloc cellulaire,         a) M. H. nous déclare :         - qu'il n'a pas de travail, de sorte que le temps lui paraît très       long ;       - qu'il se repose toute la journée ;       - qu'il voit le médecin quand il le demande mais que ce dernier       ne les examine pas d'office ;       - qu'il n'y a pas de psychologue ;       - qu'il voit épisodiquement une assistante sociale qui est       débordée car elle a d'autres affectations dans la prison et elle       n'est pas là tous les jours ; qu'il la voit donc ainsi à peine       une fois par semaine ;       - qu'il n'y a jamais de sortie extérieure ni de congé ;       - que les contacts avec le médecin et les surveillants sont très       bons.         b) M. V. nous déclare :         - qu'il n'a aucun travail et qu'il ne peut pratiquer aucun       sport ;       - qu'il ne peut pas avoir de café ou un briquet ;       - qu'il n'y pas de psychologue ;       - qu'il voit l'assistante sociale quand il le demande et qu'elle       est là ;       - que les gardiens sont bons mais très peu nombreux.»   30.    Dans un procès-verbal du 15 janvier 1990 toujours relatif à ces mesures d'instruction, on peut, entre autres, lire ces mots :         «Le premier témoin introduit déclare se nommer :           B. (...)           Il dépose comme suit :           Je ne suis ni parent ni allié des demandeurs. Je suis seul       neuropsychiatre, médecin anthropologue, dans l'établissement       pénitentiaire de Lantin. J'y suis occupé 10 heures par semaine,       à savoir : le lundi 2 heures, les mardi et jeudi : 3 heures, les       vendredi et samedi 1 heure. Mon activité est très vaste car j'ai       en charge potentielle tous les détenus de Lantin (environ 700)       et non uniquement les personnes se trouvant dans l'annexe       psychiatrique. C'est la seule prison de Belgique où il n'y a       qu'un seul neuro-psychiatre pour autant de détenus et d'internés.       Je consacre les 3/5ème de mon temps à l'annexe psychiatrique.       Celle-ci comprend une population très hétérogène : les internés,       les toxicomanes qui entrent à Lantin et qui passent d'abord par       l'annexe (il en vient presque tous les jours), les détenus       -prévenus ou condamnés- qui présentent des problèmes d'ordre       mental de tous genres, et enfin les personnes qui se trouvent en       observation psychiatrique notamment à la demande du juge       d'instruction. L'annexe psychiatrique compte 42 places dont       3 places réservées servants. En fait, il y a de 35 à 55       pensionnaires. Pendant les vacances, il y en a 47 à 49 environ.       La salle commune compte 23 places et il y a 13 cellules occupées       actuellement par 17 internés, en tout. Le chiffre de 40 est       beaucoup trop élevé car ces personnes nécessitent des soins       attentifs au point de vue psychiatrique, neurologique et       ergothérapeutique notamment. Elles doivent recevoir des soins       urgents, qui sont prodigués. Elles devraient recevoir également       des soins chroniques en vue de leur réinsertion sociale : elles       nécessiteraient des consultations régulières auprès de       psychologues et d'assistants sociaux. De même, le travail leur       serait indispensable. Or, ces soins chroniques sont inexistants.         Au point de vue de l'encadrement, il y a un seul psychiatre       (moi-même) occupé partiellement. Il n'y a pas d'infirmier diplômé       mais uniquement des surveillants sans formation spéciale. Ces       surveillants devraient être 5 par horaire ; ils sont en fait       souvent 4 et même 3. La présence des surveillants est très       importante auprès des internés ; ils doivent les écouter,       dialoguer avec eux, séjourner dans la salle commune, jouer avec       les intéressés, ce qui n'est pratiquement pas possible étant       donné le grand nombre d'internés et le petit nombre de       surveillants. Ils doivent aussi s'occuper des visites que       reçoivent les internés et surveiller le préau. L'un de ces       gardiens, non infirmier, doit préparer les médicaments. Il       n'existe pas de psychologue, ni d'ergothérapeute qui serait       cependant nécessaire pour intégrer le travail dans un contexte       thérapeutique. Il n'y a pas d'éducateur. Il n'y a qu'une seule       assistante sociale qui travaille également dans d'autres secteurs       de Lantin (notamment auprès des femmes). Les internés reçoivent       quelques cours de musique, d'anglais et de français, qui sont       donnés par des bénévoles mais le milieu est propice. (...)         Les internés peuvent me rendre visite quand ils le demandent. Je       ne les examine pas systématiquement chaque jour. Il serait       cependant souhaitable que je les voie régulièrement et que je       m'entretienne avec eux mais cela est tout à fait impossible en       raison tant du nombre d'internés que du peu d'heures dont je       dispose.         Après avoir reçu lecture de ce qui précède, le témoin ajoute :         Les soins chroniques deviennent de plus en plus nécessaires en       raison de la durée de plus en plus longue du séjour des internés       dans l'annexe psychiatrique alors qu'ils devraient se trouver       dans un établissement de défense sociale.         Sur interpellation (S.I.) de Me BERWART :         Les internés ne peuvent pas recevoir d'intraveineuses qui       requièrent nécessairement un médecin. Ils reçoivent uniquement       des injections intramusculaires qui devraient être effectuées par       un infirmier qui le sont par les surveillants auxquels j'ai       montré comment cela se pratiquait. Cela ne peut cependant pas       causer de graves problèmes. Je ne reçois les internés qu'à leur       demande. Souvent, ce qu'ils sollicitent est très ponctuel, de       sorte que je ne dois leur consacrer que peu de temps. Lorsqu'en       revanche, ils désirent 'vider leur sac', je leur consacre       généralement un quart d'heure ou une demi-heure, ce que je       considère trop peu.         Sur interpellation (S.I.) de Me DEWEZ :         De façon générale, il peut arriver que des injections       intraveineuses soient nécessaires, notamment lors d'états       dépressifs aigus. Il ne peut être question, dans l'annexe       psychiatrique, étant l'absence de personnel qualifié, de recourir       à ces injections.   31.    Par ordonnance du 27 février 1990 (référé Liège, ordonnance H. et V. c. Etat belge du 27 février 1990), le juge des référés estima que dès lors qu'il avait été décidé que l'internement d'une personne aurait lieu à Paifve, son maintien en détention à l'annexe psychiatrique violait «tant les articles 6 et 14 de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964 que l'article 3 de la Convention». Il était en effet d'avis que la situation existant à Lantin était beaucoup moins favorable qu'à Paifve, relevant que les internés n'y bénéficiaient ni de l'encadrement social, psychologique et psychiatrique répondant aux exigences de la loi, ni d'un suivi médical par un médecin-psychiatre, ni d'un environnement adapté à la prise en charge des cas psychiatriques. Il ordonna donc à l'Etat de soumettre les demandeurs à un régime d'internement conforme à la loi. Dans le cadre de l'examen de cette affaire au fond, le tribunal de première instance de Liège estima, pour sa part, que la détention était restée légale malgré le long délai écoulé avant le transfert de Lantin à Paifve.   32.    Le président du tribunal de première instance de Liège, siégeant en référé, a rendu ultérieurement plusieurs ordonnances allant dans le même sens que celle du 27 février 1990, ordonnances auxquelles l'Etat se conforma.   33.    Saisie pour la première fois d'un appel de l'Etat contre pareille ordonnance le 18 janvier 1993, la cour d'appel de Liège a confirmé la décision déclarant illégal le maintien d'un interné à Lantin en dépit de la décision de la commission de défense sociale (cour d'appel de Liège, 7ème chambre civile, arrêt M. c. Etat belge du 18 janvier 1992), en se prononçant en ces termes :         «Attendu que la commission de défense sociale a relevé le 26/2/91       que le médecin responsable de l'annexe a écrit dans son rapport       du 22/2/91 que :         -  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-1 CEDHArticle 3 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 20 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:0520REP002535794
Données disponibles
- Texte intégral